Décret n°59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2015

Version abrogée depuis le 14 juin 2015

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 et notamment l'article 1er (alinéa 3) relatif aux modalités d'octroi des bourses nationales et aux conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers ;

Après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • Article 1 (abrogé)

    Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la Communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, modernes ou préparatoires au concours d'entrée dans une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat dans un établissement public d'enseignement du second degré ou dans un établissement privé de même nature de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.

    Les enfants de nationalité étrangère bénéficient, dans les mêmes conditions de bourses nationales d'études si leur famille réside en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

    • Article 2 (abrogé)

      L'aptitude des candidats est établie comme suit :

      Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour la classe de sixième, par l'admission dans cette classe :

      Pour les élèves non boursiers antérieurement, et qui sollicitent une bourse pour les classes de cinquième, quatrième, troisième, seconde ou première, par le succès à un examen d'admission dans ces classes, organisé à l'échelon départemental et subi devant un jury choisi parmi les maîtres qui composent normalement les conseils de classes de l'enseignement public. Ne sont pas soumis à cet examen les élèves de l'enseignement public déjà admis dans la classe supérieure par décision du conseil de classe ;

      Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour les classes terminales par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

    • Article 3 (abrogé)

      Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes.

      L'insuffisance des ressources est constatée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Un recours gracieux peut être présenté au recteur qui se prononce après consultation d'une commission régionale.

      Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre de l'éducation nationale contre cette seconde décision du recteur.

      Les différentes commissions départementales, régionales et nationale comprennent des représentants de l'enseignement public, des représentants des établissements d'enseignement privé et des représentants des associations de parents d'élèves.

    • Article 4 (abrogé)

      Les bourses sont attribuées par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet. Le ministre peut déléguer aux recteurs le droit de nommer les boursiers nationaux. Un recours hiérarchique auprès du ministre peut être formé contre les décisions prises par les recteurs.

    • Article 5 (abrogé)

      Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré sont :

      1° Les lycées et collèges relevant de l'enseignement du second degré ;

      2° Les établissements privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

      3° Les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En attendant que la totalité des heures d'enseignement puisse être assurée par des maîtres possédant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degré, la majorité au moins des heures d'enseignement général devra être assurée dans ces conditions.

      Les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l'inspection de l'Etat.

    • Article 6 (abrogé)

      Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année par le recteur dans la limite des crédits mis à sa disposition par le ministre, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement du second degré lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

      Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études sont tenus de constituer un dossier de demande de bourse dès que les inscriptions sont ouvertes.

    • Article 7 (abrogé)

      Les élèves qui sollicitent une bourse dans un établissement public du second degré ou dans un établissement privé de même nature pour une classe préparatoire au concours d'entrée à l'une des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat doivent :

      1° Etre titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

      2° Etre jugés aptes à poursuivre leurs études dans ces classes préparatoires par une commission académique spéciale.

      Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 8 (abrogé)

      Les bourses sont attribuées par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet et après examen de la situation familiale des candidats, sur le vu des propositions émises par les recteurs assistés d'une commission académique des bourses pour les classes préparatoires.

      Le ministre peut déléguer aux recteurs le droit de nommer les boursiers nationaux. Un recours hiérarchique auprès du ministre peut être formé contre les décisions prises par les recteurs.

    • Article 9 (abrogé)

      Les classes préparatoires aux grandes écoles de l'Etat, ou reconnues par l'Etat, habilitées à recevoir les boursiers nationaux de l'enseignement du second degré, sont :

      1° Celles des lycées et collèges relevant de cet ordre d'enseignement ;

      2° Celles des établissements secondaires privés habilités dès avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

      3° Celles des établissements d'enseignements privés dont la liste est arrêtée par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale dans l'académie. Ces classes doivent remplir les conditions exigées dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En particulier, la totalité des heures d'enseignement scientifique dans les préparations à prédominance scientifique et la totalité des heures d'enseignement littéraire dans les préparations à prédominance littéraire, doivent être assurées par des professeurs possédant au moins une licence d'enseignement correspondante ou un diplôme de sortie d'une des grandes écoles visées à l'article 7 ci-dessus à caractère dominant scientifique ou littéraire selon le cas.

      Les classes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises à l'inspection de l'Etat.

    • Article 10 (abrogé)

      Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année scolaire par le recteur à des élèves fréquentant une classe préparatoire à une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat habilitée à recevoir des boursiers nationaux, lorsque par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

    • Article 11 (abrogé)

      Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont payables sur présentation d'états justificatifs aux époques suivantes :

      A partir du 15 octobre, pour le trimestre : octobre, novembre, décembre.

      A partir du 15 janvier, pour le trimestre : janvier, février, mars.

      A partir du 15 avril, pour le trimestre : avril, mai, juin.

      Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue de l'établissement pour lequel elles ont été accordées. Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres seront imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donneront lieu à l'établissement d'ordres de reversement.

      Dans les établissements d'enseignement public les bourses des élèves affectés en qualité d'internes ou de demi-pensionnaires sont payables à concurrence du montant des tarifs d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement ou éventuellement au chef d'établissement lorsque ce dernier gère l'internat à son compte.

      Les bourses des élèves affectés en qualité d'externes et le reliquat éventuel des bourses des élèves internes ou demi-pensionnaires, sont payables par l'intermédiaire du comptable de l'établissement, au père ou à la mère du boursier, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales à la charge effective et permanente de l'élève.

      Dans les établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux, les bourses quelle que soit la qualité des élèves, sont payables au père ou à la mère du boursier, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales à la charge effective et permanente de l'élève.

      La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

    • Article 12 (abrogé)

      Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques préciseront les formalités relatives à l'inscription des candidats, à l'attribution et à l'affectation des bourses ainsi que le régime de scolarité des boursiers dans les classes secondaires et dans les classes préparatoires aux grandes écoles et la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions académiques des bourses pour les classes préparatoires.

    • Article 14 (abrogé)

      Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 1959.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN BERTHOIN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

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