Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2022

NOR : SOCF0312021D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 19 juin 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 20 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail.

        Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

      • Article 2 (abrogé)

        Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives aux contrats conclus pour répondre à des besoins occasionnels ou saisonniers, la durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans.

      • Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, en fonction de leur emploi, dans l'une des catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4 et dans l'une des trois filières suivantes : relation de service, support et management.

        La catégorie d'emplois 1 comporte deux niveaux d'emplois (1.1 et 1.2), les catégories d'emplois 2 et 3 comportent chacune trois niveaux d'emplois (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3) et la catégorie d'emplois 4 comporte un niveau d'emplois (4).

        Les filières relation de service et support comportent les catégories d'emplois 1, 2, 3 et 4, la filière management comporte les catégories d'emplois 3 et 4.

        Les emplois sont classés dans les différentes catégories d'emplois par décision du directeur général.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • I. - Il est institué auprès du directeur général de Pôle emploi, dans les conditions prévues par l'article 1.2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une commission consultative paritaire nationale pour chacune des catégories d'emplois 1 à 4. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire nationale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel relevant d'une catégorie d'emplois, la commission consultative paritaire compétente pour l'application des dispositions du présent décret est celle de la catégorie d'emplois immédiatement supérieure ou, à défaut, immédiatement inférieure.

        Toutes les commissions consultatives paritaires nationales siègent en conseil de discipline.

        II. - Il est institué auprès de chaque directeur régional et de chaque directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, dans les conditions prévues par la même disposition que celle mentionnée au I, des commissions consultatives paritaires locales communes aux catégories d'emplois 1 et 2. En cas d'impossibilité de constituer une commission consultative paritaire locale, faute d'agent candidat aux élections des représentants du personnel, l'examen des décisions individuelles est réalisé par la commission consultative paritaire locale unique d'une direction régionale voisine ou d'un établissement voisin.

        III.-La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 2314-21 à L. 2314-25 du code du travail.

        IV.-Pour l'application du présent article, seuls sont électeurs et éligibles les agents relevant du présent décret.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Article 5 (abrogé)

      Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et s'il ne justifie des titres, diplômes et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour le niveau dont relève l'emploi considéré et, pour les agents statutaires, s'ils ne satisfont pas aux conditions posées, en ce qui les concerne, par les articles 7, 8 et 9.

    • Article 6 (abrogé)

      Pour le niveau d'emplois I mentionné à l'article 3, les agents sont recrutés dans chacune des filières appui et gestion et systèmes d'information à la suite d'une sélection externe ouverte :

      a) Sur épreuves, aux candidats justifiant d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 13 ;

      b) Sur épreuves à caractère professionnel, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 13.

    • La promotion des agents mentionnés à l'article 1er est ouverte sans distinction de filière et comprend l'avancement de niveau d'emplois ainsi que le changement de catégorie d'emplois.

      Le taux de promotion interne global peut varier entre 1,3 % et 2 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er dans la limite des emplois à pourvoir. Il s'applique tant à l'avancement de niveau d'emplois prévu à l'article 7-1 qu'au changement de catégorie d'emplois prévu à l'article 8.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • L'avancement de niveau d'emplois a lieu de façon continue d'un niveau d'emplois au niveau d'emplois immédiatement supérieur,

      Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

      L'avancement aux niveaux d'emplois 2.2, 2.3 et 3.2 respecte des proportions fixées chaque année comme suit :

      1° L'accès au niveau d'emplois 2.2 est compris entre 1/2 et 3/4 du total des avancements de niveaux d'emplois ;

      2° L'accès au niveau d'emplois 2.3 est compris entre 1/5e et 4/10e du total des avancements de niveaux d'emplois ;

      3° L'accès au niveau d'emplois 3.2 est compris entre 1/20e et 2/10e du total des avancements de niveaux d'emplois.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Le changement de catégorie d'emplois est ouvert aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant de la catégorie d'emplois immédiatement inférieure. Les agents doivent justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'Agence nationale pour l'emploi ou de Pôle emploi, fixées par décision du directeur général.

      Le changement de catégorie d'emplois intervient soit à l'issue d'épreuves professionnelles organisées pour apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes, soit à l'issue d'une sélection au choix. Toutefois, pour l'accès à la catégorie d'emplois 4, seule une sélection au choix est organisée.

      Le changement de catégorie d'emplois peut également bénéficier à des agents justifiant d'un titre ou d'un diplôme requis pour l'occupation d'un emploi relevant d'une catégorie d'emplois supérieure. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. La sélection au choix peut toutefois être précédée d'un entretien oral, organisé selon des modalités déterminées par le directeur général.

      Le taux de promotion au choix ne peut, toutes catégories confondues, excéder 15 % des promotions accordées en application du présent article.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Article 9 (abrogé)

      Pour les niveaux d'emplois V A et V B mentionnés à l'article 3, les agents sont promus au choix, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les agents mentionnés à l'article 1er relevant du niveau IV B pour l'accès au niveau V A et du niveau V A pour l'accès au niveau V B et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.

      Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.

    • I.-La nature des épreuves de sélection prévues à l'article 8, les conditions et règles d'organisation générale de ces épreuves, la composition du jury, ainsi que la répartition des emplois à pourvoir selon les modalités de promotion sont fixées par décision du directeur général.

      II.-A l'issue des épreuves de sélection interne, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats jugés aptes à changer de catégorie d'emplois. Une liste complémentaire est établie, destinée à permettre jusqu'aux prochaines sélections internes, le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être promus, ou éventuellement, à pourvoir à des vacances dans l'intervalle de deux sélections internes.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Article 11 (abrogé)

      I. (alinéa supprimé)

      II. - Dans les niveaux d'emplois IV A et IV B, il est institué un prérecrutement par une sélection interne sur épreuves ouverte aux agents justifiant d'une durée minima de services et d'un niveau de diplôme leur permettant d'accéder en deux ans d'études maximum à l'un des titres ou diplômes exigés à l'article 13 pour chacun des niveaux d'emplois. L'agent sélectionné suit une formation en alternance sur son temps de travail en vue de l'acquisition d'un diplôme. Pendant cette période, l'agent perçoit la rémunération afférente à son échelon de classement. L'obtention du titre ou diplôme requis permet à l'agent d'accéder au niveau d'emplois pour lequel la sélection a été opérée.

      III. - Une décision du directeur général, fixe les modalités d'application des dispositions du présent article, la nature des sélections et la durée des services prévue au II.

    • Article 12 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, et dont le handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé, peuvent être recrutées en qualité d'agent sous contrat à durée déterminée, pour une période d'une durée égale à la durée de la période de stage prévue pour chaque niveau d'emplois à l'article 14. Les candidats doivent satisfaire à la condition de diplôme ou d'expérience professionnelle prévue à l'article 13 pour le recrutement dans le niveau d'emplois considéré.

      A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par le directeur général au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury désigné par l'autorité chargée du recrutement. Si l'agent est déclaré apte à l'exercice des fonctions, il est engagé. Si, sans s'être révélé inapte, il n'a pas fait preuve des capacités professionnelles suffisantes, le contrat peut être renouvelé une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. Si, à l'issue du contrat initial ou de son renouvellement, l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

      Si l'intéressé est recruté, la durée initiale de son contrat à durée déterminée est prise en compte pour son avancement.

    • Pour les sélections intervenant en application de l'article 8, les conditions d'ancienneté de services exigés s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Article 14 (abrogé)

      Les agents promus en application de l'article 7 sont astreints pendant la période de stage à une formation initiale à l'emploi comportant l'acquisition de connaissances théoriques et l'apprentissage en situation de travail. Cette formation est effectuée au sein de Pôle emploi et, le cas échéant, en entreprise. Au terme de la période de stage, les agents doivent satisfaire à un contrôle d'aptitude prenant en compte la validation des connaissances professionnelles et une appréciation sur la manière de servir. Les conditions d'organisation de cette formation initiale et celles du contrôle d'aptitude sont fixées par décision du directeur général.

      La durée de la période de stage est fixée à six mois pour le niveau d'emplois II, et à un an pour le niveau d'emplois IV A. L'absence de l'agent pour un motif jugé valable interrompt la période de stage initiale. Celle-ci est alors prolongée de la durée de l'interruption dans la limite d'une durée égale à la période initiale.

      En fonction des résultats du contrôle d'aptitude, si la période de stage est jugée satisfaisante, la promotion de l'agent est confirmée par décision expresse du directeur général. Au cas contraire, la période de stage peut être renouvelée à l'initiative de Pôle emploi pour une durée au plus égale à la moitié de celle de la période initiale. Au terme de ce renouvellement, l'intéressé doit satisfaire à un nouveau contrôle d'aptitude. Si, à l'issue de la période initiale de stage ou, le cas échéant, de la période de renouvellement, les résultats sont jugés insuffisants, l'agent est réintégré dans l'emploi correspondant à son niveau d'origine.

      La durée initiale de la période de stage est prise en compte pour l'avancement de l'agent.

    • Article 15 (abrogé)

      Les candidats recrutés au titre des articles 6 à 9 qui, à la date de leur recrutement, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'institution, sont classés à un échelon de leur niveau d'emplois en prenant en compte, sur la base des durées prévues pour le niveau auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national obligatoire, les années d'expériences professionnelles antérieures accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans la limite de deux tiers de leur durée sans pouvoir excéder huit ans. Les modalités d'application des dispositions du présent alinéa sont précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

    • Les agents mentionnés à l'article 1er promus dans un niveau ou dans une catégorie d'emplois supérieur à celle dont ils relevaient sont classés à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur emploi d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur niveau d'emplois d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur avancement à ce dernier échelon.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent conduire à classer un agent dans les échelons exceptionnels du niveau d'emplois d'accueil.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Le nombre d'échelons dans chacun des niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 est, sous réserve des dispositions de l'article 18, fixé comme suit :


      ECHELONS


      de base


      ECHELONS


      exceptionnels


      Niveau d'emplois 1.1

      11

      1

      Niveau d'emplois 1.2

      15

      3

      Niveau d'emplois 2.1

      14

      3

      Niveau d'emplois 2.2

      14

      5

      Niveau d'emplois 2.3

      13

      5

      Niveau d'emplois 3.1

      13

      5

      Niveau d'emplois 3.2

      12

      5

      Niveau d'emplois 3.3

      13

      4

      Niveau d'emplois 4

      12

      2

      Le nombre d'agents classés dans les échelons exceptionnels de chacun des niveaux d'emplois ne peut excéder 15 % de l'effectif total des agents mentionnés à l'article 1er de chaque niveau.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

    • Les emplois de directeur régional ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique, ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint, de directeur régional délégué et de directeur territorial ou de directeur territorial délégué occupés par des agents régis par le présent décret ont un caractère fonctionnel.

      Quatre échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur territorial délégué, sont créés dans le niveau d'emplois 3.3. Deux échelons fonctionnels, accessibles uniquement aux agents assurant les fonctions de directeur régional ou directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique, de directeur régional adjoint ou directeur adjoint d'établissement à compétence nationale ou spécifique ou de directeur territorial, sont créés dans la catégorie d'emplois 4.

      Les directions territoriales et les directions régionales ou d'établissement à compétence nationale ou spécifique de Pôle emploi sont classées en deux groupes, suivant l'importance et la complexité d'exercice des fonctions, par décision du directeur général.

      Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée à passer dans l'échelon fonctionnel.

      Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent article conduit à leur reclassement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui précédemment détenu, l'agent conserve le bénéfice de cet indice.

      Seuls les agents du niveau d'emplois 3.3 nommés pour assurer les fonctions de directeur territorial délégué dans une direction territoriale du premier groupe accèdent au 4e échelon fonctionnel correspondant. Seuls les agents de la catégorie d'emplois 4 nommés pour assurer les fonctions de directeur régional dans une direction régionale du premier groupe ou de de directeur d'établissement à compétence nationale ou spécifique accèdent au 2e échelon fonctionnel correspondant.

      La nomination dans des fonctions permettant l'accès aux échelons fonctionnels est prononcée pour une durée initiale de quatre ans, renouvelable dans la même résidence administrative pour une durée totale maximale de sept années. Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve son classement initial.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • Les agents de Pôle emploi ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celle de la fonction publique et suit son évolution.

      A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, une indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des indemnités prévues par décret.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'emploi, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque niveau d'emplois, ainsi que pour les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 18, l'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

      • Les personnes déléguées par le directeur général procèdent à une évaluation périodique de chaque agent. Cette évaluation, qui donne lieu à un entretien individuel, comporte obligatoirement une appréciation de la manière de servir, de la compétence professionnelle et des acquis de la formation continue.

        Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

        Les modalités de l'évaluation et les conditions de sa prise en compte dans la gestion de la carrière des agents sont fixées par décision du directeur général de Pôle emploi.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • Les actions de formation organisées par Pôle emploi ont notamment pour objet la formation à l'emploi des agents changeant de filière, qui est obligatoire.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • I.-L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

        Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon.

        Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.

        Pour les droits à avancement, les périodes de travail accomplies à temps partiel en application du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont assimilées à des services accomplis à temps complet.

        II.-Les agents mentionnés à l'article 1er en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • Dans chaque niveau d'emplois et dans la limite du contingent prévu à l'article 17, peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au choix et par décision du directeur général, les agents ayant atteint dans le niveau d'emplois correspondant un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.

        Les conditions d'accès aux échelons exceptionnels, qui tiennent notamment compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • L'ensemble des vacances de postes intervenant au sein de Pôle emploi fait l'objet d'une publication dans tous les services de l'institution. Ces postes peuvent être pourvus par mutation ou par promotion interne par des agents régis par le présent décret.

        La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l'article 1er concurremment avec les autres agents de Pôle emploi.

        La mutation à la demande de l'agent est prononcée dans les conditions précisées par décision du directeur général .

        Les changements de lieux de travail au sein d'une même résidence administrative sont prononcés par décision du directeur général avant examen des demandes de mutation.

        La promotion peut comporter un changement de filière.

        Pour l'application des dispositions du présent article, la résidence administrative s'entend du territoire de la commune où se situe le service d'affectation de l'agent ou, en cas d'agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'INSEE, du groupe de communes figurant sur une liste arrêtée par le directeur général. Toutefois, lorsque le service d'affectation de l'agent comporte plusieurs lieux d'implantation, tous ces lieux, quelle que soit leur localisation géographique, constituent une seule et même résidence administrative.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • Par décision du directeur général, un agent mentionné à l'article 1er peut, avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

        Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. Une convention signée entre Pôle emploi et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment la durée et le remboursement par l'organisme d'accueil des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités de contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement visée par le contrôleur budgétaire de Pôle emploi et, lorsqu'il existe, par le contrôleur budgétaire de l'organisme d'accueil.

        Cette mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale et, le cas échéant, prolongée par décision expresse du directeur général.

        Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret. Le directeur général de Pôle emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire, peut être saisi par l'administration ou l'organisme d'accueil.

        Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent de Pôle emploi ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'administration ou l'organisme d'accueil et de Pôle emploi.

        A la fin de sa mise à disposition l'agent est réemployé sur l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, sur un emploi équivalent de son niveau et de sa filière, dans son département d'origine ou, à défaut, dans sa région.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents mentionnés à l'article 1er, employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins un mois à l'avance par lettre recommandée.

        Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé en cours, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi vacant de même niveau, dans la mesure permise par les nécessités du service. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de Pôle emploi à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.

        Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.

        La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de Pôle emploi

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes :

        Premier groupe :

        a) L'avertissement ;

        b) Le blâme.

        Deuxième groupe :

        a) L'abaissement d'échelon ;

        b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ;

        c) Le déplacement d'office.

        Troisième groupe :

        a) Le reclassement dans le niveau d'emplois immédiatement inférieur ;

        b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans.

        Quatrième groupe :

        Le licenciement sans préavis ni indemnité.

        Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent.

      • Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général qui l'exerce conformément aux dispositions prévues par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

        Le directeur général peut donner délégation aux directeurs régionaux ou aux directeurs d'établissement à compétence nationale ou spécifique à l'effet d'infliger les sanctions du premier groupe.

        Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline.

        Toutes les sanctions sont prononcées par décision motivée.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • Lorsque le directeur général décide d'engager une procédure à l'encontre d'un agent, celui-ci est informé par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre l'informe de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés et de se faire assister par un défenseur de son choix. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter des observations écrites.

      • La commission consultative paritaire nationale siégeant en conseil de discipline est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

        Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

        L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.

        L'agent poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline huit jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

        Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent poursuivi, de son défenseur et des témoins.


        Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

      • S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire. Les résultats de cette enquête doivent être portés à la connaissance de l'agent et du conseil de discipline dans le délai d'un mois.

        Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

      • Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire.

        Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

        Toutefois, si le directeur général décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais mentionnés au premier alinéa, à compter de la notification de cette décision.

      • Toute mention au dossier du blâme infligé à un agent est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

        L'agent non licencié qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que le blâme peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Le directeur général statue sur cette demande, après avis de la commission paritaire nationale compétente.

      • En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le directeur général qui saisit le conseil de discipline.

        L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

        Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 33, l'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

      • L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et à congé annuels.

        Lorsque l'agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste comportant la mention des conséquences encourues lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

        L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste, dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.

    • Les agents mentionnés à l'article 1er des niveaux d'emplois 3.2 et 3.3 peuvent demander à être temporairement déchargés de leur responsabilité. Cette demande adressée par la voie hiérarchique au directeur général doit être motivée.

      Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de placer l'agent concerné dans le niveau d'emploi immédiatement inférieur. Dans cette situation, l'agent est classé à l'échelon de base doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Si l'intéressé bénéficiait d'un indice de rémunération supérieur à l'indice afférent au dernier échelon de base du niveau d'emploi dans lequel il est provisoirement placé, le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de lui maintenir, à titre exceptionnel, son indice antérieur jusqu'à ce que, par suite d'un accès aux échelons exceptionnels, il détienne un indice au moins égal.

      L'agent provisoirement déchargé de sa responsabilité peut demander à ce que sa situation soit réexaminée. Le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire nationale, peut décider de replacer l'intéressé dans sa situation d'origine. Il est alors classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur avec conservation de son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée du temps à passer dans cet échelon.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

    • En cas de réduction de l'effectif, le directeur général établit un plan social de reclassement.

      Les agents sont, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, affectés par priorité à un emploi vacant du même niveau, après formation éventuelle.

      A défaut, Pôle emploi recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à Pôle emploi par convention.

      En cas d'impossibilité de reclassement dans les formes prévues par le présent article, le licenciement est prononcé.

    • Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de Pôle emploi dans les départements d'outre-mer, les modalités d'application du présent décret aux agents des départements d'outre-mer seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.

    • Article 41 (abrogé)

      Pour la mise en oeuvre du présent décret le directeur général peut déléguer aux délégués régionaux, aux délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et au directeur du siège les actes de gestion concernant les agents des niveaux d'emplois I à IV A. La décision du directeur général peut réserver sa délégation à certains actes de gestion.

    • Article 42 (abrogé)

      A la date d'effet du présent décret, il est créé, à titre transitoire, un niveau I bis et, jusqu'au 30 juin 2004, un niveau IV B bis. Le niveau I bis compte douze échelons dont un échelon exceptionnel accessible aux agents de ce niveau comptant trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Le niveau IV B bis compte seize échelons dont cinq échelons exceptionnels accessibles aux agents ayant atteint dans ce niveau un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice afférent au premier échelon exceptionnel. La durée du temps à passer dans chacun des échelons des niveaux I bis et IV B bis ainsi que l'échelonnement indiciaire dans ces deux niveaux sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 19.

      Les agents classés, à titre provisoire, dans les niveaux I bis et IV B bis peuvent bénéficier de réductions de la durée du temps à passer dans les échelons dans les conditions prévues à l'article 22.

    • Article 43 (abrogé)

      Les agents statutaires de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont classés dans les niveaux d'emplois créés aux articles 3 et 42 conformément au tableau de correspondance suivant :

      CADRES D'EMPLOIS D'ORIGINE

      NIVEAUX D'EMPLOIS

      de transposition

      Assistants de gestion

      Niveau I bis

      Conseillers adjoints

      Niveau I

      Conseillers

      Niveau II

      Conseillers principaux

      Niveau III

      Administrateurs de classe normale

      Niveau IV B bis

      Administrateurs de 1re classe

      Niveau V A

      Administrateurs hors classe

      Niveau V B

      Les intéressés sont classés dans le niveau d'emplois correspondant à identité d'échelon avec conservation d'ancienneté, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil. Le directeur général répartit les agents dans les filières instituées par le présent décret compte tenu des emplois qu'ils occupent, en conformité avec la classification des emplois prévue à l'article 3.

      Au 1er juillet 2004, les agents classés dans le niveau IV B bis sont intégrés au niveau IV B dans les conditions prévues à l'article 44.

      Les services accomplis dans les cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le niveau d'emplois de reclassement.

    • Article 44 (abrogé)

      Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, et dans les limites d'un contingent annuel inscrit, pour chacune de ces deux années, au budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les agents classés dans les niveaux I bis à III en application des dispositions de l'article 43 peuvent, dans les conditions précisées à l'alinéa suivant, être nommés à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur après inscription sur une liste arrêtée par le directeur général, après avis d'une commission de reclassification, qui siège auprès des délégués régionaux, des délégués départementaux dans les départements d'outre-mer et auprès du directeur du siège de l'institution pour l'accès aux niveaux I à IV A, auprès du directeur général pour l'accès au niveau IV B. A cet effet, il est attribué aux bénéficiaires du présent article un forfait de points d'indice en fonction de leur niveau d'emplois. Ce forfait est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 19.

      Au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon occupé à la date d'effet du présent décret, les agents, nommés en application du premier alinéa du présent article à un emploi relevant du niveau immédiatement supérieur, sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui doté d'un indice égal ou, à défaut, le plus proche de celui détenu dans leur niveau d'emplois d'origine majoré du forfait de points d'indice prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'indice d'origine majoré du forfait prévu à l'alinéa précédent demeure inférieur de plus de six points à l'indice afférent au premier échelon du niveau d'emplois de reclassification, l'agent est classé au premier échelon de ce niveau d'emplois.

      La composition de la commission de reclassification instituée en application du premier alinéa du présent article ainsi que les modalités d'examen des dossiers professionnels qui lui sont soumis sont fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.

    • Article 45 (abrogé)

      Les membres des commissions paritaires constituées en application du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent leurs attributions en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 43, à l'exception toutefois des membres de la commission paritaire du cadre d'emplois des conseillers principaux qui exercent les compétences des représentants des niveaux d'emplois III et IV A instaurés à l'article 3.

    • Article 46 (abrogé)

      Pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret, les réductions du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 22 peuvent être comprises entre six mois et trente-six mois sans pouvoir excéder, pour chaque attribution de réductions d'ancienneté, la durée restant à courir dans l'échelon. Une décision du directeur général, prise après avis du comité consultatif paritaire national, précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

    • Article 47 (abrogé)

      Les lauréats des derniers concours externes organisés en application du décret du 29 juin 1990 précité pourront être recrutés pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

      CADRES D'EMPLOIS du concours

      NIVEAUX D'EMPLOIS

      de recrutement

      Assistants de gestion

      Niveau I bis

      Conseillers adjoints

      Niveau I

      Conseillers

      Niveau II

      Conseillers principaux

      Niveau III

      Administrateurs de classe normale

      Niveau IV B bis

      Les agents recrutés en application des dispositions du décret du 29 juin 1990 précité et en période de stage à la date d'effet du présent décret poursuivent leur stage dans les niveaux d'emplois mentionnés à l'article 3 conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 43 et dans les conditions prévues à l'article 14.

      Les agents inscrits sur les listes de promotion au choix ou les lauréats de concours internes en application du décret du 29 juin 1990 précité peuvent être promus pendant une période de deux ans à compter de la date d'effet du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

      CADRES D'EMPLOIS

      de promotion

      NIVEAUX D'EMPLOIS de promotion

      Conseillers adjoints

      Niveau I

      Conseillers

      Niveau II

      Conseillers principaux

      Niveau III

      Administrateurs de classe normale

      Niveau IV B bis

    • A l'exception des dispositions de ses articles 5 à 12 et 25 à 28, le présent décret peut être modifié par décret.


      Conformément à l'article 29 du décret n° 2021-81 du 28 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2021.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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