Arrêté du 20 février 2012 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (n° 1486)

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 28 juin 2011 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 septembre 2011 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 31 janvier 2012,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987, les dispositions de l'accord du 28 juin 2011 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Le dernier tiret du troisième alinéa de l'article 1er.1 de la section 1 du titre 2 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6325-1 et L. 6314-1 du code du travail, qui fixent les qualifications pouvant être préparées dans le cadre du contrat de professionnalisation.
    Le premier alinéa de l'article 2.1 de la section 1 du titre 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, qui prévoit que les périodes de professionnalisation sont également ouvertes aux salariés en contrat unique d'insertion à durée déterminée.
    Le deuxième alinéa (premier et deuxième points inclus) du paragraphe relatif à la catégorie 2 de l'article 2.3 de la section 1 du titre 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 6321-6 du code du travail.
    Le deuxième alinéa du paragraphe relatif à l'allocation de formation de l'article 2.3 de la section 1 du titre 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 6321-7 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 février 2012.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/32, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

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