Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2023

NOR : SANP0752685A

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

Vu l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;

Vu l'avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'ambulancier, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.


    Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.

    • Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :


      -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;


      -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;


      -une section relative à la vie étudiante.


      La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation.


      En cas de regroupement, l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts.

      • La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté.


        Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour.


        Les représentants des formateurs permanents sont élus, par leurs pairs, à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour.


        Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.


        En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.


        La composition de l'instance est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      • Les membres de l'instance ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


        La durée du mandat des membres élus est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d'une année.


        Le mandat électif des étudiants et des formateurs permanents se poursuit jusqu'aux élections suivantes.

      • L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.


        Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.

      • L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.


        Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

      • L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président de l'instance.


        Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux.


        Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l'instance.

      • L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis sur les sujets suivants :


        -le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;


        -les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ;


        -la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;


        -l'utilisation des locaux et de l'équipement pédagogique ;


        -le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent arrêté ;


        -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;


        -les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et de la vie étudiante ;


        -la cartographie des stages ;


        -l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation.


        Elle valide :


        -le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants ;


        -le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;


        -la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.


        Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance.

      • Les décisions et avis sont pris à la majorité.


        Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.


        Lorsqu'un vote de l'instance est défavorable, le directeur de l'institut peut convoquer à nouveau, après accord du président de l'instance et à compter d'un délai de sept jours calendaires, les membres de l'instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.

      • Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.


        Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l'instance.

      • La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté.


        Les représentants des étudiants et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


        La durée de leurs mandats est identique à celle définie à l'article 5 du présent arrêté.

      • Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation.


        Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.


        Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


        Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.

      • La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :


        1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;


        2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;


        3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.


        Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.


        L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.


        L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.


        Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.


        Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


        Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.


        L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.


        L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :


        -les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;


        -les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;


        -les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;


        -les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;


        -les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau.

      • Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.


        Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :


        -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;


        -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive.

      • Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.


        Les décisions sont prises à la majorité.


        Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant.


        Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

      • Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.


        La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

      • Le bilan annuel d'activité de cette section est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


        Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.


        Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.

      • Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage.


        L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.


        Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.


        Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant.


        Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.


        L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.


        Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.

      • Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

      • La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IV du présent arrêté.


        Les représentants des étudiants et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l'issue des élections et en présence des élus étudiants et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


        Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


        La durée de leurs mandats est identique à celle visée à l'article 5 du présent arrêté.

      • La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents.


        Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

      • En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section.


        Lorsque l'étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.


        Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.


        La suspension est notifiée par écrit à l'étudiant.

      • Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'étudiant puis se retire.


        L'étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.


        Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.


        Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


        Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.

      • Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.


        Tous les membres ont voix délibérative.


        La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section.


        Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

      • Un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l'institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.


        La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

      • Le bilan annuel d'activité des réunions de la section est présenté par le directeur de l'institut devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


        Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section et à l'étudiant, pour la situation le concernant, dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.


        Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.

      • Article 26 bis (abrogé)

        Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.


        Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.

      • Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constituée une section relative à la vie étudiante composée du directeur ou de son représentant, des étudiants élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante.


        La section est présidée par le directeur de l'institut. Un vice-président est désigné parmi les étudiants présents. En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président étudiant.

      • Cette section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut, notamment :


        -l'utilisation des locaux et du matériel,


        -les projets extra scolaires ,


        -l'organisation des échanges internationaux.


        L'ordre du jour est préparé par le président et le vice-président de la section.


        Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de la section.

      • Le bilan annuel d'activité des réunions de la section relative à la vie étudiante est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut par le directeur de l'institut et mis à disposition des étudiants, de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.


        Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.


        Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.

      • Les instances citées dans ce titre peuvent être communes aux autres formations proposées par l'institut.


        Les membres élus sont désignés pour trois années à l'exception des élèves élus pour une année par session de formation.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe VII.


        La composition de l'instance est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.


        Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.


        Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président de l'instance.


        Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux.


        Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l'instance.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis sur les sujets suivants :


        -le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;


        -les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ;


        -la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;


        -l'utilisation des locaux, de l'équipement pédagogique et numérique ;


        -le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent arrêté ;


        -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;


        -les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et des conditions de vie des élèves au sein de l'institut ;


        -la cartographie des stages ;


        -l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation.


        Elle valide :


        -le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants notamment sur les outils numériques et la simulation en santé ;


        -le développement de l'apprentissage ;


        -les calendriers de rentrée conformément à la règlementation en vigueur ;


        -le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;


        -la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.


        Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Les décisions et avis sont pris à la majorité.


        Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.


        Lorsqu'un vote de l'instance est défavorable, le directeur de l'institut peut convoquer à nouveau, après accord du président de l'instance et à compter d'un délai de sept jours calendaires, les membres de l'instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.


        Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l'instance. des aptitudes.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation.


        Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.


        Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


        Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :


        1. Elèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;


        2. Demandes de redoublement formulées par les élèves ;


        3. Demandes de dispenses pour les titulaires d'un diplôme d'ambulancier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture d'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme


        Le dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.


        L'élève reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'élève, qui peut être assisté d'une personne de son choix.


        L'élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.


        Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.


        Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


        Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.


        L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.


        La section pédagogique est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :


        -les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;


        -les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;


        -les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;


        -les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;


        -les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau.

      • Lorsque l'élève a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'élève, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.


        Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :


        -soit alerter l'élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;


        -soit exclure l'élève de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un mois, ou de façon définitive.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.


        Les décisions sont prises à la majorité.


        Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'élève.


        Le directeur notifie, par écrit, à l'élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.


        La sanction motivée est notifiée par écrit à l'élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Le bilan annuel d'activité de cette section est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


        Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.


        Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'élèves.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage.


        L'entretien se déroule en présence de l'élève qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.


        Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.


        Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'élève, précisant les motivations de présentation de l'élève.


        Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.


        L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.


        Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IX.


        Les représentants des élèves et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l'issue des élections et en présence des élus élèves et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

        Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents.


        Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant la section.


        Lorsque l'élève est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.


        Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.


        La suspension est notifiée par écrit à l'élève.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'élève puis se retire.


        L'élève présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.


        Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.


        Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.


        Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes :

        -avertissement ;


        -blâme ;


        -exclusion temporaire de l'élève de l'institut pour une durée maximale d'un an ;


        -exclusion de l'élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.


        Tous les membres ont voix délibérative.


        La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section.


        Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l'institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.

        La sanction motivée est notifiée par écrit à l'élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.


        La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'élèves.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Le bilan annuel d'activité des réunions de la section est présenté par le directeur de l'institut devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


        Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section et à l'élève, pour la situation le concernant, dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Dans chaque institut de formation préparant à la formation d'ambulancier, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture est constituée une section relative aux conditions de vie des élèves, composée du directeur ou de son représentant, des élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation des élèves.


        La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe X.


        La section est présidée par le directeur de l'institut. Un vice-président est désigné parmi les élèves présents. En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président des élèves.


        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.

      • Cette section se réunit au moins deux fois par an sur proposition du directeur ou des élèves représentés à la section de la vie des élèves.


        Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Cette section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie de l'élève au sein de l'institut, notamment :


        -l'utilisation des locaux et du matériel ;


        -les projets extra scolaires ;


        -l'organisation des échanges internationaux.


        L'ordre du jour est préparé par le président et le vice-président de la section.


        Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de la section.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Le bilan annuel d'activité des réunions de la section relative à la vie de l'élève est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut par le directeur de l'institut et mis à disposition des élèves, de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.


        Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.


        Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.


        Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

      • Les enseignements relatifs à la formation conduisant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté comprennent :

        - des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;

        - des périodes d'enseignement clinique : stages.

      • La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.

      • Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 75, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I.

        Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe V.

      • Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.


        Le premier alinéa n'est pas applicable,


        -à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;


        -à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;


        -à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.


        Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée.

      • En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de l'étudiant est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.

      • En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.

        Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.

        Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.

      • Durant la période d'un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.

      • En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'une seule fois, et si possible avant la fin de l'année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée dans l'année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l'étudiant à l'épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.

        En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du diplôme d'Etat s'il n'a satisfait à l'ensemble des épreuves fixées pour l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.

      • Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
        Le directeur de l'institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
        Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.

      • I.-La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après l'obtention du diplôme d'Etat.
        L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure.
        La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
        En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
        Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
        Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.

        II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux élèves en formation d'ambulancier ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, qui ne peuvent pas effectuer de césure.

      • Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix.

        Ces organisations peuvent avoir un but général, associations d'étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles.

      • Les organisations d'étudiants visées à l'article 86 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l'établissement.

      • Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient de jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. Les jours accordés à ces étudiants sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 76. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 77.

      • Un étudiant inscrit en formation et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation doit en faire la demande écrite au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse copie de cette demande au directeur de son institut d'origine.


        Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de son institut.


        Sa décision est notifiée à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.

    • L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :

      a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;

      Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

      b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

    • En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

  • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • MOTIFS D'ABSENCES RECONNUES JUSTIFIÉES SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES


      - maladie ou accident ;


      - décès d'un parent au premier et second degré ; toute dérogation est laissée à l'appréciation du directeur de l'institut ;


      - mariage ou PACS ;


      - naissance ou adoption d'un enfant ;


      - fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale) ;


      - journée défense et citoyenneté ;


      - convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle ;


      - participation à des manifestations en lien avec leur statut d'étudiant et leur filière de formation.

    • LISTE DES MEMBRES DE L'INSTANCE COMPÉTENTE POUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE L'INSTITUT


      Membres de droit :


      -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;


      -deux représentants de la Région ;


      -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;


      -le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d'administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ;


      -le conseiller pédagogique, ou technique en l'absence de conseiller pédagogique, de l'agence régionale de santé dans la région d'implantation de l'institut de formation ;


      -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;


      -le président de l'université ou son représentant ;


      -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;


      -un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;


      -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;


      -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;


      -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;


      -Un représentant du personnel administratif de l'institut, désigné par le directeur de l'institut.


      Membres élus :


      1. Représentants des étudiants :


      -deux représentants des étudiants par promotion.


      2. Représentants des formateurs permanents :


      -un formateur permanent de l'institut de formation par année de formation.

    • LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉTUDIANTS


      Membres de droit :


      -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;


      -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;


      -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;


      -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;


      -un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;


      -un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;


      -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;


      -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé.


      Membres élus :


      1. Représentants des étudiants :


      -deux étudiants par promotion.


      Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


      2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :


      -un formateur permanent de l'institut de formation par promotion.


      Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

    • LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES


      Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


      1. Représentants des enseignants :


      -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;


      -le médecin participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;


      -un formateur permanent de l'institut de formation, tiré au sort parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


      2. Représentants des étudiants :


      -un représentant des étudiants par année de formation, tirés au sort parmi les étudiants titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


      3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

    • RÈGLEMENT INTÉRIEUR


      Préambule


      Champ d'application


      Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :


      -à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;


      -à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités …).


      Statut du règlement intérieur


      Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités d'études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat.


      Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation.

      Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

      Chapitre Ier : Dispositions générales


      Comportement général


      Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :


      - à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;


      - à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;


      - à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.


      D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.


      Fraude et contrefaçon


      La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l'occasion de l'inscription dans l'institut, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours.


      Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.


      Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.

      Chapitre II : Respect des règles d'hygiène et de sécurité


      Interdiction de fumer et de vapoter


      Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires…).


      Respect des consignes de sécurité


      Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :


      - les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d'établissement intégrant la menace terroriste ou du plan particulier de mise en sûreté attentat-intrusion et les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;


      - les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.


      Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'institut de formation.

      Chapitre III : Dispositions concernant les locaux


      Maintien de l'ordre dans les locaux


      Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.


      Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements…


      Utilisation des locaux


      Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 51.

      Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS

      Chapitre Ier : Dispositions générales


      Libertés et obligations des étudiants


      Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.


      Dans tous les lieux affectés au service public de l'enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d'exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'établissement et au respect de l'ensemble des personnes présentes au sein de l'établissement. Lorsqu'un étudiant en formation au sein de l'institut est placé en situation similaire à l'exercice professionnel, l'expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles applicables aux conditions d'exercice professionnel.


      Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d'ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester les conditions et sujets d'examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs.

      Chapitre II : Droits des étudiants


      Représentation


      Les étudiants sont représentés au sein de l'instance compétente pour les orientations générales et des sections compétentes pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le traitement des situations disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.


      Les représentants sont élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible.


      Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.


      Liberté d'association


      Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de formation est soumise à une autorisation préalable.


      Tracts et affichages


      Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous conditions.


      La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement.


      Affichages et distributions doivent :


      - ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;


      - ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;


      - ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;


      - être respectueux de l'environnement.


      Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.


      Liberté de réunion


      Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 50.


      Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions.


      Droit à l'information


      Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires.


      Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation.

      Chapitre III : Obligations des étudiants


      Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires.


      Ponctualité


      La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.


      Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l'étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours.


      Tenue vestimentaire


      Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.


      Maladie ou événement grave


      En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut de formation du motif et de la durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.


      En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.


      Stages


      Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours desquels ils sont placés en situation d'exercice professionnel, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à l'interdiction de toute forme de prosélytisme, ainsi qu'aux mêmes règles de neutralité.

      Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS


      Droits et obligations des personnels


      Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail…).

    • RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DES INSTITUTS DE FORMATION


      Ce document comporte des informations relatives aux points suivants :


      I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat


      Effectifs des étudiants par année de formation.


      Suivi des promotions d'étudiants :


      - nombre de départs en cours de formation ;


      - nombre d'arrivées en cours de formation ;


      - nombre de diplômés en fonction de l'effectif de rentrée.


      Profil de l'effectif de rentrée conformément aux statistiques de la DRESS.


      Résultats des étudiants :


      - au contrôle continu des connaissances ;


      - au diplôme d'Etat.


      II. - Etudiants en formation continue


      Nombre de stagiaires accueillis.


      Nombre de journées de formation continue réalisées.


      Nombre d'actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.


      Bilan des actions de formation réalisées.


      Recherches pédagogiques réalisées.


      III. - Activités de recherche


      Type d'activités réalisées.


      IV. - Suivi par l'agence régionale de santé sur le bilan annuel pédagogique


      Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d'Etat.


      Evaluation des actions de formation continue réalisées.


      Evaluation des recherches pédagogiques réalisées.


      V. - Gestion


      Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.


      Exécution du budget.


      Formation continue des personnels.


      Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées.


      Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.

    • LISTE DES MEMBRES DE L'INSTANCE COMPÉTENTE POUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

      Membres de droit :

      -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;


      -deux représentants de la région ;


      -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;


      -le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d'administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ;


      -le conseiller pédagogique, ou technique en l'absence de conseiller pédagogique, de l'agence régionale de santé dans la région d'implantation de l'institut de formation ;


      -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;

      -pour les instituts de formation d'ambulancier, un chef d'entreprise de transport sanitaire, désigné pour trois ans non renouvelables, et un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, tous deux désignés par le directeur de l'institut ;


      -le chef de l'établissement ou un membre de l'équipe de direction lorsque la formation est délivrée par un établissement relevant de l'éducation nationale ;


      -un formateur permanent lorsque la formation est délivrée par un établissement relevant de l'éducation nationale ;


      -un infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;


      -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;


      -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins deux ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;


      -un membre du centre de formation des apprentis avec lequel l'institut de formation a conclu une convention ;


      -un ambulancier, un aide soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires désigné pour trois ans par le directeur de l'institut de formation ;


      -un représentant du personnel administratif de l'institut, désigné par le directeur de l'institut.

      Membres élus :


      1. Représentants des élèves :

      -deux représentants des élèves et si la promotion est spécifique aux apprentis, des représentants des élèves apprentis

      2. Représentants des formateurs permanents :

      -un formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.

    • LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉLÈVES DANS LES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

      Membres de droit :

      -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;


      -Pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;


      -pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;

      -pour les instituts de formation d'ambulancier, un chef d'entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans non renouvelable et un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, tous deux désignés par le directeur de l'institut ;


      -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;


      -un enseignant du centre de formation des apprentis avec lequel l'institut de formation a conclu une convention ;


      -un infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;


      -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;


      -pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;

      -pour les instituts de formation d'ambulancier, un cadre responsable de l'encadrement dans un service de transport patient, service d'aide médicale urgente, service mobile d'urgence et de réanimation ou dans tout autre service employant des ambulanciers, et un ambulancier diplômé d'Etat dans un service ou une entreprise accueillant des stagiaires.

      Membres élus :


      1. Représentants des élèves :

      -les deux élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

      2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :

      -le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.

    • LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

      Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


      1. Représentant des enseignants :

      -l'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;


      -le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;


      -un ambulancier, un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un établissement ou une entreprise accueillant des stagiaires.

      2. Représentants des élèves :

      -un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

      3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, membres de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.

      4. Pour les instituts de formation d'ambulancier, une des deux personnes tirées au sort parmi le chef d'entreprise de transport sanitaire et le conseiller scientifique médical ou paramédical, professionnel de l'urgence, membres de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.

    • LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE VIE DES ÉLÈVES AU SEIN DE L'INSTITUT


      Le directeur ou de son représentant, en qualité de président.


      Les élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. L'un d'eux est désigné comme vice-président.


      Trois personnes au minimum désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.


      Des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur en fonction de l'ordre du jour, pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante.


      En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président élève.


      Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.

Philippe Bas

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