Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie

NOR : AGRG1518009P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/10/8/AGRG1518009P/jo/texte
JORF n°0233 du 8 octobre 2015
Texte n° 30

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Les dépenses consacrées aux animaux de compagnie (achats d'animaux, produits dérivés, alimentation, accessoires), les prestations induites (soins vétérinaires, gardiennage, toilettage) peuvent être évaluées à 4,5 milliards d'euros, dont 1,5 milliard est dédié à l'achat d'animaux. Si le marché de l'animal de compagnie connaît depuis plusieurs années un fort dynamisme, il s'accompagne de certaines dérives (trafics d'animaux, échanges intracommunautaires non conformes, activités d'élevage non déclarées, mauvais traitements, abandons, etc.). Il est admis dans la filière que les animaux d'origine non encadrée représentent 80 % des achats de chiots ou chatons.
    La commercialisation d'animaux via internet est particulièrement inquiétante. La quantité d'offres de cession ne respectant les mentions obligatoires en vigueur prévues à l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) est dénoncée par les différents acteurs de la filière.
    Est également contestée la concurrence déloyale exercée par de « faux particuliers », c'est-à-dire des professionnels se présentant comme des particuliers pour éviter de remplir les obligations afférentes à une activité commerciale telle que la déclaration en préfecture ou le respect de règles sanitaires et de protection animale. Ce constat est partagé au sein de l'administration et plusieurs rapports d'information parlementaires y font référence (par exemple le rapport de l'Assemblée nationale n° 3457 du 12 décembre 2001).
    Par ailleurs, l'augmentation récente de la TVA en juillet 2014 sur la vente des animaux de compagnie de 7 % à 20 % a exacerbé le mécontentement des professionnels de la filière « animaux de compagnie ».
    Aussi le 6° de l'article 55 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires au renforcement des règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l'activité d'élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés.
    Les objectifs de l'ordonnance sont les suivants :


    - assurer un meilleur encadrement du commerce de chiens et chats par une reproduction mieux maîtrisée des animaux détenus par des particuliers, ce qui constituera un progrès majeur dans la lutte contre l'abandon ;
    - améliorer l'efficacité des contrôles des directions départementales de la protection des populations par une meilleure traçabilité des vendeurs et une meilleure lisibilité des petites annonces ;
    - imposer les mêmes règles sanitaires et de protection animale à toute vente de chiot ou chaton pour lutter contre la concurrence déloyale.


    Afin d'atteindre ces objectifs, l'ordonnance met en œuvre plusieurs mesures, étudiées en étroite collaboration avec les organisations professionnelles représentatives :


    - redéfinition du seuil d'élevage ;
    - obligation d'immatriculation pour tous les élevages ;
    - suppression de la délivrance du certificat de capacité « carnivores domestiques » ;
    - dispositions d'application spécifiques aux éleveurs amateurs produisant dans les livres généalogiques ;
    - renforcement des mentions obligatoires pour toute publication d'annonce de cession à titre onéreux ;
    - interdiction de vente en libre-service de tout vertébré.


    L'article L. 214-6 du CRPM introduit ainsi une nouvelle définition de l'élevage de chats et de chiens. Cette nouvelle définition fixe un seuil d'élevage dès le premier chat ou chien vendu. Cette disposition ne s'applique pas en cas de cession gratuite.
    Il est également ajouté aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 une obligation d'immatriculation prévue à l'article L. 123-3 du registre du commerce c'est-à-dire l'obtention d'un numéro SIREN pour tous les éleveurs et les personnes exerçant une activité de vente à titre commercial. L'obligation d'immatriculation vise à assurer une traçabilité au sein de la filière.
    Le projet prévoit une dérogation à l'immatriculation avec un numéro SIREN pour des particuliers dans le cadre très limité de la sélection canine ou féline pour des portées occasionnelles. Ainsi le III de l'article L. 214-6-2 introduit une dérogation pour les éleveurs produisant des animaux inscrits aux livres généalogiques dans la limite d'une portée par an par foyer fiscal. Ces éleveurs bénéficiant de la dérogation se verront attribuer un numéro de portée par les livres généalogiques. Ce numéro de portée devra permettre d'apporter les mêmes garanties de traçabilité que le numéro SIREN.
    Une simplification administrative a été introduite à l'article L. 214-6-1 avec la suppression du certificat de capacité animaux domestiques. Les obligations et le dispositif de formation ne sont pas modifiés, les activités définies aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 doivent s'exercer avec une personne ayant suivi une formation dans un établissement habilité par le ministère de l'agriculture et ayant obtenu une attestation de formation à la suite d'une évaluation. L'unique différence est qu'il n'y aura désormais plus de délivrance d'un certificat par l'autorité administrative.
    L'article L. 214-7 est modifié afin d'interdire la vente des chats et des chiens dans tous les lieux non spécifiquement consacrés aux animaux afin d'éviter les achats compulsifs et la banalisation de la vente des animaux de compagnie.
    L'interdiction de vendre un animal vertébré en libre-service est ajoutée à l'article L. 214-8. Une homogénéisation est prévue pour la délivrance des certificats vétérinaires lors de la cession des chats et des chiens à l'article L. 214-8 également.
    L'article L. 214-8-1 renforce les mentions obligatoires pour la publication d'annonces d'offre de cession. La mention du numéro SIREN ou du numéro de portée devient alors obligatoire pour toute publication d'annonce. Garantie pour les acheteurs, cette mention doit permettre par ailleurs des contrôles plus aisés puisque les informations concernant les dépositaires des annonces seront accessibles librement via le numéro de SIREN ou le numéro de portée.
    L'article L. 215-10 concernant les sanctions est modifié et mis en cohérence avec les modifications des articles L. 214-6, L. 214-7 et L. 214-8.
    L'article L. 215-11 renforce les peines encourues par les personnes exerçant ou laissant exercer des mauvais traitements envers les animaux. L'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux ainsi que l'interdiction de détention des animaux ont ainsi été ajoutées aux sanctions.
    L'article L. 204-1 est actualisé au vu de la suppression du certificat de capacité prévue à l'article L. 214-6-1.
    Enfin, le code de procédure pénale est modifié afin de préciser le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux : l'article 2-13 du code de procédure pénale spécifie les infractions pour lesquelles les associations de défense et de protection des animaux peuvent se constituer partie civile.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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