Décret n°80-22 du 14 janvier 1980 RELATIF A LA COMPOSITION ET A L'ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

Version abrogée depuis le 21 décembre 1985
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VIII, titre Ier, et en particulier l'article L. 644 ; Vu le code électoral ; Vu le code pénal, notamment l'article R. 25 ; Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, notamment l'article 7 ; Vu le décret n° 76-1137 du 7 décembre 1976 modifié relatif à la structure de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; Vu le décret n° 78-321 du 14 mars 1978 instituant un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; Vu le décret n° 79-807 du 18 septembre 1979 relatif à la composition et aux élections des conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ; Vu la délibération de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 20 octobre 1973 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 25 septembre 1979 ; Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :

      a) Vingt administrateurs élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base ;

      b) Sept administrateurs élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration des mêmes caisses.

      Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

    • Article 2 (abrogé)

      L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article 10 du décret susvisé du 18 septembre 1979.

    • Article 3 (abrogé)

      Les administrateurs sont élus à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.

      Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

    • Article 4 (abrogé)

      Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.

      Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues au décret susvisé du 18 septembre 1979.

      Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

    • Article 5 (abrogé)

      Le collège électoral qui élit les administrateurs de la caisse nationale comprend :

      a) Les présidents des conseils d'administration des caisses de base, délégués de droit ;

      b) Des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.

      Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.

      Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le plus âgé est proclamé élu.

      Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.

      Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale.

    • Article 6 (abrogé)

      Il est institué une commission électorale comprenant :

      - un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ;

      - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

      - un représentant du ministre chargé du commerce.

      Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.

    • Article 8 (abrogé)

      Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les candidats retraités. Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

      Les listes de candidats doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.

      Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.

    • Article 9 (abrogé)

      Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article 10 du décret susvisé du 18 septembre 1979. Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.

      Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

    • Article 10 (abrogé)

      La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée à l'article 9.

      Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

      Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article 9 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

      La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

      Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

      Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 20 du décret susvisé du 18 septembre 1979 sont applicables.

    • Article 11 (abrogé)

      La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article 8 ci-dessus.

      Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 20 du décret susvisé du 18 septembre 1979 sont applicables.

    • Article 12 (abrogé)

      La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base, des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, ainsi que les enveloppes qu'il devra utiliser.

      A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.

    • Article 13 (abrogé)

      Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

      Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

    • Article 14 (abrogé)

      L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

    • Article 15 (abrogé)

      Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission.

      Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.

      Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.

      Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.

    • Article 16 (abrogé)

      Dans chaque secteur électoral, la commission totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

      Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

      Elle proclame les résultats.

      Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Article 17 (abrogé)

      Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :

      1. Tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;

      2. Tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;

      3. Tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-i, devient membre du personnel rétribué de la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

    • Article 18 (abrogé)

      En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

    • Article 19 (abrogé)

      Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions du présent décret, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégué vacants.

    • Article 20 (abrogé)

      Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

    • Article 21 (abrogé)

      En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des membres du conseil d'administration de la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut nommer, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.

    • Article 22 (abrogé)

      A titre transitoire, pour les premières élections organisées en application du présent décret, les délégués de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer sont désignés, dans les conditions prévues à l'article 5, par le conseil d'administration de ladite caisse maintenu en fonctions par l'article 42 du décret susvisé du 18 septembre 1979.

    • Article 23 (abrogé)

      Les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse nationale en fonction à la date de publication du présent décret prennent fin à la date d'installation du conseil d'administration issu des premières élections organisées en application du présent décret.

    • Article 25 (abrogé)

      Sera puni d'une amende de 1.200 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

      1. Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent décret ;

      2. Quiconque aura commis d'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, L. 113 (1er alinéa) et L. 116 (1er alinéa) du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent décret.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, MAURICE CHARRETIER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

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