Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2011

Version en vigueur au 28 mars 2024
      • Article 1 (abrogé)

        I. - (paragraphe modificateur).

        II. - Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines.

      • Article 2 (abrogé)

        A l'intérieur de périmètres déterminés après enquête publique dans lesquels les articles 40 et 40-1 du code rural se révèlent inapplicables en raison de la grande étendue des terres incultes ou du grand nombre de propriétaires, la mise en valeur des terres incultes peut être réalisée après acquisition amiable ou expropriation des fonds portés à l'inventaire des terres incultes prévu à l'article 40 du code rural, en vue de la constitution d'exploitations agricoles ou forestières ou de l'agrandissement d'exploitations existantes.

        Les expropriations nécessaires peuvent être réalisées en vue de la mise des biens expropriés à la disposition des organismes prévus à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, dans les conditions prévues à l'article 42 du code rural.

        Les dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 sont applicables aux opérations visées par le présent article.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Pourront être cédés de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession, les terrains nus ou bâtis, expropriés en vue de permettre la construction d'habitations individuelles ou collectives avec leurs installations annexes à l'intérieur des secteurs de construction définis à l'article 4 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou des périmètres de construction définis à l'article 5-1 du même décret modifié par le décret n° 62-460 du 13 avril 1962, sur avis de la commission départementale de l'aménagement foncier.

      • Les groupements agricoles fonciers prévus à l'article 14 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1980 sont des sociétés civiles formées entre plusieurs propriétaires en vue de rassembler des immeubles agricoles situés dans une même commune ou dans des communes voisines afin de sortir de l'indivision ou de créer ou de conserver une ou plusieurs exploitations agricoles ou d'en assurer ou d'en faciliter la gestion, éventuellement en les donnant à bail, dans la limite d'une superficie déterminée par région naturelle par le préfet après avis de la commission départementale des structures.

        Les groupements agricoles fonciers doivent avoir une durée d'au moins neuf ans. Les dispositions des 3° et 4° de l'article 1865 du code civil ne leur sont pas applicables. Leur capital social doit être constitué au moins pour 80 p. 100 de son montant, par des apports d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole. L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier.

        L'application des présentes dispositions ne doit en aucun cas permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant les cumuls d'exploitations.

        Les actes constatant la constitution, la prorogation ou l'augmentation du capital social d'un groupement agricole foncier sont enregistrés au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts.

        Les statuts peuvent prévoir qu'à la dissolution d'un groupement foncier agricole, l'attribution préférentielle pourra, conformément aux articles 832 et 832-1 du code civil, être accordée à celui ou à ceux des membres qui participent ou ont participé à l'exploitation. Les dispositions de l'article 710 du code général des impôts sont étendues à cette attribution sous la double réserve que la durée du groupement n'ait pas été inférieure à neuf années et que le groupement en dissolution n'ait pas admis d'autres associés que les héritiers et le conjoint survivant d'un propriétaire ou exploitant ou leurs héritiers donataires ou légataires.


        Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, art. 11 : l'article 5 de la loi ci-dessus est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement au 1er janvier 1971, lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles.

      • Article 7 (abrogé)

        I. Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe I. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ou de bâtiments d'exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.

        L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 :

        1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

        2° L'agrandissement des exploitations existantes dans la limite de quatre fois la surface minimum d'installation, le cas échéant en démembrant des exploitations acquises à l'amiable ou par exercice du droit de préemption, et l'amélioration de leur répartition parcellaire, afin que la superficie et les structures des exploitations ainsi aménagées leur ouvrent la possibilité d'atteindre l'équilibre économique tel qu'il est défini au 7° de l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 précitée ;

        3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

        4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

        5° La lutte contre la spéculation foncière.

        6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

        7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

        A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable.

        Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.

        II. - Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.

        III. - Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-2 du code civil.

        Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article 793 du code rural, que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint.

        Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles 796 à 799 inclus et 800 (alinéa 2) du code rural ou, pour les départements d'outre-mer, dans celles définies en application des articles 18, 21 et 22 de la loi susvisée du 17 décembre 1963. Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susvisées au tribunal paritaire est exercée par le tribunal de grande instance.

        Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les SAFER disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.

        Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les inspecteurs des impôts sont tenus, sur demande motivée de cette dernière, de lui fournir la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire en vue de lui permettre, le cas échéant, de poursuivre l'annulation de ces apports.

        IV. - Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :

        1° Les échanges réalisés en application de l'article 37 du code rural ;

        2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels ;

        3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-4, 815-15 et 883 du code civil ;

        4° Sous réserve, dans tous les cas, que l'exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie visée au I-2° de l'article 188-2 du code rural les acquisitions réalisées :

        a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d'exploitation, majeurs, sous réserve qu'ils satisfassent à des conditions d'expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;

        b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles 811, 844, 845 et 861 du code rural relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques et des articles 10, 13 et 27 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées au II, 1° de l'article 188-2 du code rural ou qu'elle l'ait supprimée totalement ;

        5° Les acquisitions de terrains destinés :

        a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales ;

        b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l'intérieur d'agglomérations, à condition que leur superficie n'excède pas 1500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique ;

        6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf :

        a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci à fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;

        b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement a décidé la destruction en application de l'article 21-I du code rural, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article 52-1 du code rural ;

        c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application de l'article 162 (3°) du code forestier (1).

        Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article 37 du code rural, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.

        Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérées, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions. Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut, soit retirer le bien de la vente, soit demander la revision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article 795 du code rural. Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer son offre. Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement revisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, le décret prévu au II du présent article peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement revisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

        En tout état de cause, la vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.

        A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs de la loi, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

        Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs de la loi, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.

        Les actions en justice contestant les décisions de préemption et de rétrocession intervenues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 77-1459 du 29 décembre 1977 doivent être intentées à peine d'irrecevabilité dans l'année qui en suivra la promulgation.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application au présent article, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 9 (abrogé)

        Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1342 du 27 décembre 1958 relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles cesseront d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur, dans chaque département, de l'arrêté ministériel prévu à l'article 188-4 du code rural.

      • Article 10 (abrogé)

        Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960.

        La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.

        Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.

        Ces dispositions détermineront notamment les conditions suivant lesquelles :

        - l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;

        L'association foncière intéressée et, avec l'accord de celle-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pourront devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître de l'ouvrage ;

        - le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage sera réparti entre les propriétaires des terrains remembrés proportionnellement à la valeur de leurs apports ;

        - le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire sera autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement ;

        - les dépenses relatives aux opérations de remembrement et de certains travaux connexes seront mises à la charge du maître de l'ouvrage.

        Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural sont applicables.

        Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics.

        Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 21 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.

        Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 aux sociétés d'aménagement régional prévues par l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir sur place.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 14 (abrogé)

        Dans une région donnée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 - lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours - peuvent être reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture comme groupements de producteurs si :

        1° dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à organiser et discipliner la production ou la mise en marché, à régulariser les cours et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ;

        2° ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

        3° ils justifient d'une activité économique suffisante.

        Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros des produits agricoles.

        Le ministre de l'agriculture peut, par arrêté, suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée, lorsqu'il constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

        Les arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

        Les groupements de producteurs reconnus doivent adhérer au comité économique agricole compétent dès lors que celui-ci est agréé.

      • Dans le but d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région donnée, et pour un même secteur de produits tel que défini au paragraphe 2° de l'article précédent, un comité économique agricole.

        Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande.

        Les comités économiques agricoles édictent des règles communes aux organismes qui en sont membres.

        Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par le ministre de l'agriculture.

        L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      • Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.

        L'extension de tout ou partie de ces règles peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs, représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.

        L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.

        Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et mettent en vente aux enchères publiques, sous contrat ou à l'exportation, la totalité de la production de leurs membres et si l'effort de discipline réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension du principe d'un prix de retrait.

        Dans ce cas, ce prix est fixé avant le début de chaque campagne par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil de direction du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et dans les délais prévus à l'article 10 du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif au fonctionnement du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

        En aucune façon, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir une opération de retrait se traduisant directement ou indirectement par la destruction de denrées alimentaires.

        Les produits en excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distribués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards et aux économiquement faibles.

      • Article 17 (abrogé)

        Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du Conseil d'Etat, pourront habiliter les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues à l'article 15 à prélever des droits d'inscription et des cotisations assises sur la valeur des produits.

      • Article 18 (abrogé)

        Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des sociétés d'intervention, des sociétés de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953, soit au titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, et de l'article 28 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, leur action pourra être décentralisée dans une aire géographique définie correspondant à un produit agricole déterminé.

        L'objet desdites sociétés consistera en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration de la production de produits agricoles définis à l'article 14 ci-dessus.

        Les conseils d'administration des organismes ainsi décentralisés comprendront obligatoirement, en plus de la représentation des producteurs prévue par les dispositions en vigueur, au moins un administrateur délégué à cet effet par le comité économique agricole intéressant un secteur identique.

        Un arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture déterminera les conditions d'application des présentes dispositions.

      • Les dispositions d'application des articles 14 à 17 feront l'objet des décrets pris après avis du conseil d'Etat qui préciseront notamment la composition de la commission nationale technique prévue aux articles 14 et 15, celles des catégories de règles visées à l'article 16 qui sont susceptibles d'être étendues à l'ensemble des producteurs, les sanctions contraventionnelles frappant les contrevenants aux règles rendues obligatoires, et les modalités du contrôle qui s'exercera sur les organismes auxquels s'appliquent les articles 14 et 15.

      • Article 20 (abrogé)

        Création Loi 62-933 1962-08-08 JORF 10 août 1962 rectificatif JORF 18 août 1962
        Abrogé par Loi 93-934 1993-07-23 art. 4 JORF 23 juillet 1993

        L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation.

        Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.

        L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.

        Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni aux taxes sur le chiffre d'affaires, ni à la contribution des patentes. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni perception de cotisations sociales. Les véhicules utilisés par les agriculteurs dans le cadre de ces opérations sont exonérés de la taxe sur les transports prévue à l'article 553-A du code général des impôts dans les mêmes conditions que les véhicules utilisés par les agriculteurs pour leurs propres besoins.

        Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.

        Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes visées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.

        Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole et, en particulier, les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles.

      • Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté européenne, aucune entreprise de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée ni développée sans autorisation préalable du ministre de l'agriculture, si la capacité de production prévue excède la limite maximum de capacité de production qui sera fixée par arrêté dans la région de son établissement.

        L'autorisation ne pourra être refusée lorsque la création ou l'extension a pour effet d'améliorer les conditions de rentabilité d'une exploitation familiale agricole sans lui faire perdre ce caractère.

        Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques fixent, après consultation des commissions régionales des structures et du conseil de direction du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, les critères à partir desquels ces entreprises seront considérées comme industrielles ; l'aide aux investissements ne leur sera pas applicable.

        Ces critères tiennent compte, selon les régions, notamment du niveau de la production nationale et régionale, de l'équilibre de l'emploi et des produtions, et du niveau des revenus.

        Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Les sanctions applicables pourront comporter la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise par l'autorité judiciaire.

        Aucune entreprise à caractère industriel de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée avant la publication des décrets prévus pour l'application du présent article.

      • I. - a) Le Gouvernement déposera, avant le 15 octobre 1962, un projet de loi tendant à la réorganisation de l'inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale.

        b) (paragraphe modificateur).

        II. - Le projet de loi visé au paragraphe I a ci-dessus fixera, en outre, les conditions dans lesquelles pourront être fermés, améliorés ou créés les abattoirs publics non retenus au plan d'équipement. Il déterminera notamment les bases du calcul des indemnités qui pourront, le cas échéant, être versées aux collectivités ou sociétés d'économie mixte, maîtres de l'ouvrage.

      • Pour assurer et permettre l'application des décisions prises par la Communauté européenne pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune, le Gouvernement est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires relevant normalement du domaine de la loi, par voie d'ordonnances, après consultation des commissions compétentes des Assemblées, prises dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.

        Le Gouvernement ne peut, à ce titre, instituer des taxes ou cotisations qui ne seraient pas la conséquence directe des décisions de la Communauté européenne.

        Les ordonnances prévues pourront être prises jusqu'au 30 juin 1963 et seront déposées devant le Parlement, pour ratification, au plus tard dans les trois mois suivant leur promulgation.

      • Dans la mesure où la mise en oeuvre de la politique agricole de la Communauté européenne ou l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché le rendent nécessaire, le Gouvernement, après consultation des organisations professionnelles intéressées, peut fixer par décret, pris après avis du Conseil d'Etat, les conditions de qualité et d'hygiène auxquelles devront satisfaire les fabrications et les installations des entreprises, quelle que soit leur forme juridique, appelées à intervenir dans la tranformation ou la commercialisation des produits agricoles et alimentaires.

        Les infractions aux dispositions du présent article et à celles des règlements pris pour son application sont constatées par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et, le cas échéant, du ministre de la santé publique et de la population. Ces fonctionnaires et agents sont commissionnés et assermentés.

        Les infractions seront réprimées comme il est dit à l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

        En cas de condamnation à une peine contraventionnelle, le tribunal pourra interdire au condamné l'exercice de son activité.

    • En vue d'accélérer, pendant une période de douze années, l'amélioration des structures des exploitations agricoles et de donner aux agriculteurs les moyens d'améliorer la rentabilité de leurs exploitations, des crédits sont ouverts au ministère de l'agriculture, au titre d'un fonds dit "fonds d'action social pour l'aménagement des structures agricoles".

      Les opérations du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions qui seront fixées par la loi de finances.


      La loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 a prorogé par son article 17, le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, jusqu'au 31 décembre 1989.

    • Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est chargé d'allouer une indemnité annuelle de départ dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs âgés de soixante ans au moins et de soixante-cinq ans au plus, exerçant cette activité à titre principal, susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole à l'âge requis, qui cessent leur activité de chef d'exploitation agricole et rendent disponibles des terres répondant à des conditions de superficie.

      Le seuil de soixante ans prévu ci-dessus est ramené à cinquante-cinq ans pour les exploitants agricoles qui ont un taux d'invalidité supérieur à 50 p. 100 ou qui sont devenus chefs d'exploitation par suite du décès de leur conjoint.

      Dans des conditions prévues par décret, les terres rendues disponibles peuvent être cédées à un ou plusieurs chefs d'exploitation à titre principal s'installant ou déjà installés. Ces terres doivent être cédées en pleine propriété ou dans les conditions prévues au livre VI du code rural et de la pêche maritime, en respectant les règles relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ces terres peuvent être également affectées au reboisement ou à un usage non agricole d'intérêt général.

      La réglementation applicable pour l'octroi de l'indemnité viagère de départ est celle en vigueur à la date du dépôt de la demande.

      Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles est également chargé d'allouer une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite :

      - aux titulaires de l'indemnité annuelle, à compter de la date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse agricole ;

      - aux agriculteurs, à titre principal, ayant cessé d'exploiter, qui bénéficient d'un avantage de vieillesse agricole, avant leur soixante-cinquième anniversaire ;

      - et, pendant un délai fixé par l'autorité administrative compétente, aux agriculteurs à titre principal, bénéficiaires d'un avantage de vieillesse agricole obtenu après leur soixante-cinquième anniversaire, ayant cessé d'exploiter.

      L'indemnité viagère de départ est accordée si les agriculteurs cèdent les terres qu'ils mettent en valeur dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Son montant est fixé par l'autorité administrative en fonction de l'âge auquel l'intéressé a cessé son activité.

      Le montant des cessions consenties à titre onéreux n'est pas pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

      Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles attribue également des indemnités de réinstallation sur une nouvelle exploitation et des prêts aux agriculteurs cessant de mettre en valeur des exploitations non viables dans des conditions favorisant l'aménagement foncier ou l'installation de jeunes agriculteurs.

      Des indemnités et des prêts peuvent aussi être accordés aux agriculteurs effectuant la conversion d'une exploitation non viable pour se rapprocher des conditions optimales résultant des études prévues à l'article 7 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

      Les conditions d'attribution des indemnités prévues aux alinéas précédents seront fixées par décret.

      Il favorise l'emploi ou le réemploi dans de nouvelles activités professionnelles, et notamment dans des activités connexes à l'agriculture, des agriculteurs, des fils d'agriculteurs en surnombre et des salariés agricoles en chômage, par l'attribution de bourses en vue de la rééducation professionnelle.

      Il accorde des aides spécifiques destinées à améliorer le niveau de vie des familles et la formation intellectuelle des fils des agriculteurs qui doivent se maintenir sur leurs exploitations agricoles.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

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