Arrêté du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2020

NOR : AGRG1734193A

JORF n°0065 du 18 mars 2018

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte consolidé) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1, L. 233-3, et l'annexe I à l'article D. 212-78 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2011 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et d'œufs à couver au sein de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu la notification n° 2017/354/ F adressée à la commission européenne le 31 juillet 2017 et les réponses du 6 novembre 2017 de cette dernière,
Arrête :

  • Définitions.


    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    - Transport : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination ;


    - Moyens de transport : les véhicules ou ferroviaires, les navires et les aéronefs routiers utilisés pour le transport d'animaux ;


    - Véhicule un moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué ;


    - Contenant : toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d'animaux et ne constituant pas un moyen de transport ;


    - Equipement de transport : tout matériel utilisé pour le transport d'animaux, y compris ceux utilisés pour le chargement et déchargement des animaux, comme les chariots de manutention ;


    - Opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;


    - Transporteur : un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers ;


    - Exploitation : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir du virus de l'influenza aviaire ;


    - Responsable d'exploitation : responsable d'une exploitation dans laquelle s'effectue un chargement ou déchargement d'animaux ;


    - Volailles : les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes :


    a) La production : i) de viande ; ii) d'œufs à consommer ; iii) d'autres produits ;


    b) La fourniture de gibier sauvage de repeuplement ;


    c) L'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a et b ;


    - Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'œufs à couver ;


    - Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;


    - Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais ;


    - Autre oiseau captif : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles visées au point a), y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;


    - Poussin d'un jour : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie. Toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;


    - Zone publique : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;


    - Zone professionnelle : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou, au transit des produits entrants et sortants ;


    - Zone d'élevage : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;


    - Site d'exploitation : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle.


  • Champ d'application.
    Le présent arrêté s'applique au transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants, à l'exception des transports réalisés par des particuliers concernant trente animaux ou moins.

  • Conception des véhicules et contenants.


    Le transporteur s'assure que les véhicules et contenants qu'il utilise sont conçus de manière à :

    -permettre leur nettoyage et leur désinfection ;


    -éviter la perte d'excréments ou de litière ;


    -empêcher la perte de plumes et duvets ;


    -faciliter l'observation des animaux.

    Le transporteur s'assure que ces véhicules et contenants sont entretenus régulièrement afin de continuer à répondre à ces critères.


    Les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide :

    -durant la période du 15 novembre au 15 mars de l'année suivante ;


    -dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique, prévu par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est considéré comme modéré ou élevé ;


    -dès lors qu'un troupeau est déclaré infecté par un virus influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national.

    Des dérogations peuvent être octroyées au cas par cas par le préfet.


  • Programmation du transport.
    1. Le transporteur programme le transport de manière à s'assurer avant la réalisation de ce dernier que les dispositions du présent arrêté pourront être respectées.
    2. En particulier :
    a) Il vérifie si des zones réglementées, en particulier des zones de surveillance, des zones de protection ou des zones de contrôle temporaire, ont été délimitées par les autorités administratives sur le territoire où il prévoit d'intervenir, et s'assure le cas échéant que le transport respectera les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;
    b) Il s'assure que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport pourront être effectués après le transport dans une installation et selon un protocole conformes aux dispositions de l'article 8 ;
    c) Il s'assure que les véhicules et équipements de transport qu'il a prévu d'utiliser sont en adéquation avec les catégories d'animaux à transporter, conformément à l'article 7.
    3. Les documents permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée sont maintenus à tout moment à disposition des agents en charge des contrôles officiels.

  • Réalisation du transport.


    Le transport d'oiseaux vivants vers une ou plusieurs exploitations est autorisé seulement depuis une exploitation unique, sauf dérogation définie à l'alinéa 4 du présent article.


    Le déchargement successif d'oiseaux vivants dans plusieurs abattoirs est interdit, sauf dérogation définie à l'alinéa 4 du présent article pour les espèces autres que palmipèdes.


    Les chargements dans un seul véhicule de palmipèdes provenant d'exploitations différentes sont interdits.


    Le transfert d'oiseaux depuis un véhicule vers un autre ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement agréé au titre de l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime.

    Par dérogation, sont autorisés :

    -le transport d'autres oiseaux captifs provenant d'une seule ou de plusieurs exploitations à destination d'une exploitation unique sous réserve qu'ils soient transportés dans des cartons jetables ou des caisses en plastique ;


    -le transport de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation provenant de deux exploitations différentes, sous réserve que le statut sanitaire des élevages de poulettes d'origine répond aux exigences de la charte sanitaire du plan de lutte national ;


    -le transport d'oiseaux d'un jour provenant de façon occasionnelle de deux couvoirs différents, à destination d'une seule ou de plusieurs exploitations, à condition que le statut des cheptels reproducteurs respecte les conditions de l'arrêté du 8 février 2016 notamment les articles 2 et 7 bis ;


    -les déchargements d'oiseaux vivants des espèces autres que palmipèdes dans plusieurs établissements d'abattage dont la production individuelle n'excède pas 1 500 tonnes/ an, provenant d'une ou de plusieurs exploitations collectés au cours de la même tournée et par le même transporteur, sous réserve que les exploitations collectées et les abattoirs livrés soient situés dans un rayon de 80 km à partir de la première exploitation collectée, que le transporteur désinfecte à la sortie de chaque abattoir les parties basses des véhicules au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et que les opérations de nettoyage et de désinfection soient réalisées à la fin du déchargement complet du véhicule dans une station de lavage et de désinfection conforme du dernier abattoir livré et avant tout retour en exploitation.


  • Accès aux lieux de chargement ou déchargement.
    1. Le transporteur s'assure que le responsable de l'exploitation ou son représentant soit présent lors du chargement ou du déchargement des animaux.
    En l'absence du responsable de l'exploitation ou de son représentant au rendez-vous convenu pour le chargement ou le déchargement des animaux, la livraison est empêchée et les articles 15 et 17 du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants figurant à l'annexe I à l'article D. 212-78 du code rural et de la pêche maritime susvisé s'appliquent de droit.
    2. Le transporteur respecte les dispositions du plan de biosécurité des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle ou en zone d'élevage prévues et portées à sa connaissance par l'éleveur.
    En cas de non respect de ces dispositions, le responsable de l'exploitation refuse l'accès à son site d'exploitation.

  • Séparation des animaux lors du transport.


    1. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues par l'article 13 de l'arrêté du 10 octobre 2011 susvisé relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges de volailles et œufs à couver au sein de l'Union européenne.


    2. Un contenant qui a déjà été utilisé pour le transport d'animaux d'une des catégories suivantes est dédié au transport de cette seule catégorie d'animaux, et n'est plus utilisable pour une autre catégorie :


    a) Palmipèdes à destination de l'abattoir ;


    b) Palmipèdes à destination de l'élevage ;


    c) Palmipèdes reproducteurs destinés à l'élevage ;


    d) Poulettes d'œufs de consommation ou reproducteurs d'espèces autres que palmipèdes destinés à l'élevage ;


    e) Gibier à plumes.


    Ces contenants doivent être facilement distinguables en fonction de l'usage pour lequel ils sont autorisés.


    Les palmipèdes et les autres espèces de volailles ne peuvent être mélangés dans un même véhicule.

    Par dérogation, les palmipèdes et les autres espèces de volailles peuvent être mélangés dans le même véhicule uniquement pour les détenteurs ou propriétaires d'oiseaux élevés sur leur propre exploitation, livrant en transport direct uniquement et par leurs propres moyens, un abattoir ou un marché local, situé à moins de 80 km de son exploitation. Le cas échéant, les retours éventuels d'oiseaux vivants des marchés locaux sont organisés de façon à réduire au maximum les risques de contamination vis-à-vis des autres oiseaux présents dans l'exploitation avant nettoyage et désinfection des équipements et moyens de transports.


    3. Le transport de gibier à plumes est effectué au moyen de contenants dédiés type cartons jetables ou de caisses en plastique nettoyables et désinfectables après le transport selon les dispositions des articles 8 et 9 suivants.

  • Nettoyage et désinfection après le transport.


    1. Le transporteur s'assure que les véhicules et équipements de transport sont nettoyés et désinfectés après le déchargement complet du véhicule de transport. Peuvent déroger au nettoyage et à la désinfection après déchargement complet du véhicule, les transporteurs d'oiseaux d'un jour et de poules pondeuses à destination d'animaleries ou de particuliers transportés dans des cartons jetables et les transporteurs d'autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables ou des caisses plastiques, sous réserve de procéder régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection des véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates.


    2. Le transporteur s'assure que le nettoyage et la désinfection s'effectuent dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux dispositions du présent article.


    Le transporteur respecte le plan de gestion des flux défini par le responsable de la station de nettoyage et désinfection et s'assure de l'absence de croisement entre les équipements et les véhicules sales et ceux nettoyés et désinfectés.


    3. Si plusieurs transports successifs s'effectuent entre la même exploitation d'origine et la même exploitation de destination, pour le transfert d'un lot d'animaux de même statut sanitaire, alors le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être réalisés à la fin de l'ensemble des opérations de transports entre ces deux exploitations, sous réserve que les véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets dans des zones de statuts sanitaires différents.


    4. Les opérations de nettoyage et de désinfection au sein d'un établissement d'abattage agréé sont réalisées, sous la responsabilité de son exploitant, selon des procédures fondées sur le principe HACCP prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé et rédigées par l'exploitant.


    Dans les autres lieux, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées selon une procédure dont l'efficacité a été préalablement démontrée par un protocole de validation basé sur des analyses microbiologiques réalisées avant et après les opérations de nettoyage et désinfection ou selon la procédure suivante :


    a) Prélavage par détrempage des surfaces à l'eau et élimination mécanique des souillures ;


    b) Nettoyage à l'eau chaude non recyclée à l'aide d'un produit détergent associé à une action mécanique (brossage, raclage ou jet haute pression), en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du détergent utilisé ;


    c) Rinçage à l'eau chaude non recyclée ;


    d) Application systématique d'un produit désinfectant autorisé, à action a minima virucide ;


    e) Séchage sans rinçage préalable.

    f) Le nettoyage et la désinfection des contenants doivent se faire le plus rapidement possible après déchargement.


    5. Le nettoyage et la désinfection des contenants dédiés au transport de palmipèdes à destination des élevages est interdit sur les sites d'abattage agréés. Il est réalisé dans des stations de lavage dédiées.


  • Contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection.
    1. Le transporteur met en place un plan de contrôle visuel conforme aux dispositions du présent article pour s'assurer de l'efficacité des opérations de nettoyage décrites à l'article 8.
    2. Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces nettoyées.
    3. Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :


    - il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;
    - il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates et informe le directeur départemental en charge de la protection des populations concerné s'il estime que les mesures prises sont insuffisantes.


  • Equipements à maintenir sur les véhicules.
    Des tenues spécifiques et propres, en nombre suffisant pour être changées entre chaque chargement ou déchargement, comprenant au minimum une paire de gants, une paire de bottes ou de surbottes et une combinaison à usage unique, sont présentes à tout moment sur les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants.
    Par ailleurs, le transporteur maintient sur son véhicule du matériel de pulvérisation de désinfectant permettant d'effectuer, si nécessaire, une désinfection manuelle ou automatique des parties basses du véhicule.
    Ces équipements sont utilisés en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.


  • Renforcement des mesures de prévention dans les transports.
    Les transporteurs élaborent et maintiennent des procédures qui leur permettent de rapidement mettre en place les mesures de prévention renforcées que le préfet peut ordonner en zone réglementée en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.


  • Formation du personnel à la biosécurité.
    1. Le transporteur garantit, à tout moment, que le personnel assurant le transport des animaux possède les aptitudes, les compétences professionnelles, les informations et les connaissances nécessaires pour limiter les risques de propagation des maladies par le transport d'animaux vivants.
    2. Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel le matériel de formation utilisé pour répondre aux exigences du présent article, et les certificats de formation le cas échéant.


  • Obligation de tenue de registres par les transporteurs.
    1. Les transporteurs tiennent et conservent des registres contenant au moins les informations suivantes :


    - l'origine et l'espèce des animaux et leur propriétaire ;
    - le lieu de départ ;
    - la date et l'heure de départ ;
    - le lieu de destination prévu ;
    - la durée escomptée du voyage prévu ;
    - les opérations de nettoyage et de désinfection appliquées (procédure, lieu et date) ;
    - la liste, la date et le résultat des auto-contrôles réalisés, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctives appliquées ;
    - la date et la nature des formations à la biosécurité suivies par le personnel, ainsi que les certificats de formation reçus, le cas échéant.


    Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.
    2. Les transporteurs tiennent les registres visés au paragraphe 1 dans les véhicules pendant la durée du transport concerné et les conservent pendant une durée minimale de trois ans.

  • Article 14 (abrogé)


    Cas particuliers.
    1. Par dérogation à l'article 5, les chargements d'oiseaux d'un jour provenant de couvoirs différents à destination d'une seule exploitation sont autorisés à condition que le statut sanitaire du cheptel reproducteur soit indemne vis-à-vis des dangers sanitaires de 1re catégorie.
    2. Une dérogation aux articles 8 et 9 s'applique pour les poussins d'un jour et les autres oiseaux captifs transportés dans des cartons jetables aux conditions suivantes :
    Les opérations de chargement et de déchargement ont lieu dans la zone publique de l'exploitation.
    Les cartons de livraison sont laissés sur place après déchargement.
    Dans ces cas particuliers, le transporteur procède régulièrement et au minimum chaque semaine au nettoyage et à la désinfection de ses véhicules, sans préjudice de tout contrôle visuel défavorable qui conduirait à mettre en place des mesures correctives immédiates.


  • Délais d'application.
    Les dispositions décrites dans le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2018.


  • Exécution.
    Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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