Décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2009

Version en vigueur au 01 novembre 1977

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 113 et 318 bis ;

Après l'avis de la commission centrale des marchés en date du 28 avril 1976 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances) ;

  • Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services annexé au présent décret.

    Ce cahier n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.

    .

  • Sont abrogés le décret n° 62-1510 du 14 décembre 1962 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes passés au nom de l'Etat, ensemble les décrets n° 65-588 du 5 juillet 1965 et n° 71-51 du 18 janvier 1971 qui ont approuvé des modifications à ce cahier.

  • Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du quatrième mois qui suivra la date de sa publication et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Pièces contractuelles

          3.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité :

          3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :

          - l'acte d'engagement ;

          - le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;

          - le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ;

          - lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels que dossiers, plans, bons de garantie ;

          - la liste des prix ou les tarifs ou barèmes applicables si ces indications font l'objet d'un document spécial ;

          - le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) ou les spécifications techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

          - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (C.C.A.G.).

          3.12. :

          3.121. Les textes des C.C.T.G., des spécifications techniques, du C.C.A.G. sont ceux qui sont en vigueur à la date fixée par le marché ou, à défaut de cette précision, à la date fixée au 122 du présent article.

          3.122. Cette dernière date ainsi que la date prévue au 2 de l'article 6 et au 3 de l'article 7 est :

          - pour les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres, le premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ;

          - pour les marchés négociés, la date de signature de l'engagement par le titulaire.

          3.13. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

          3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :

          Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :

          - les avenants ;

          - les actes spéciaux mentionnés au 34 de l'article 2.

          3.3. Pièces à délivrer au titulaire - Nantissement :

          3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre, sans frais, au titulaire contre reçu une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces que mentionne le 11 du présent article, à l'exception des C.C.T.G., des spécifications techniques et du C.C.A.G. Il en est de même pour les pièces que mentionne le 2 du présent article.

          3.32. La personne responsable du marché délivre également au titulaire, sans frais, les pièces qui sont nécessaires à celui-ci pour remettre le marché en nantissement.

        • Cautionnement ou retenue de garantie

          4.1. Cautionnement :

          4.11. Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l'avenant. En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt le reconstituer.

          4.12. L'absence de constitution du cautionnement ou, s'il y a lieu, de son augmentation ou de sa reconstitution fait obstacle au mandatement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement. 4.13. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

          4.14. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

          4.15. Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace libérée, dans les conditions réglementaires, par la personne responsable du marché. Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée.

          4.2. Retenue de garantie :

          Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par les règlements peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment.

        • Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail

          5.1. Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements à la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions du travail. Les modalités d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P..

          Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

          5.2. Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

        • Obligation de discrétion - Mesures de sécurité

          6.1. Obligation de discrétion :

          Le titulaire qui, à l'occasion de l'exécution du marché, a reçu communication à titre secret ou confidentiel de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète ou confidentielle cette communication.

          Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation de la personne responsable du marché, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est pareillement de tout renseignement de même nature parvenu à la connaissance du titulaire à l'occasion de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service.

          6.2. Mesures de sécurité :

          Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les lieux qualifiés de point sensible ou de zone protégée en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de défense, le titulaire doit observer les dispositions particulières que la personne publique lui a fait communiquer.

          Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite avant la date fixée au 122 de l'article 3, il n'établisse que les obligations qui lui sont ainsi imposées rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

          6.3. Sanctions :

          En cas de violation des obligations mentionnées aux 1 et 2 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché peut être résilié aux torts du titulaire comme il est dit à l'article 28.

        • Contenu et caractère des prix

          7.1. Contenu des prix :

          Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.

          7.2. Détermination des prix de règlement :

          7.21. Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire du marché.

          7.22. lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur le jour de l'émission du bon de commande pour les marchés à commandes ou de clientèle et, pour les autres marchés, le jour de la livraison ou de l'exécution du service. Toutefois, pour ces autres marchés, le jour à prendre en considération ne peut être postérieur à l'expiration du délai contractuel d'exécution.

          7.3. Incidence des variations de la taxe à la valeur ajoutée :

          Lorsque le taux ou l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette en vigueur à la date fixée au 122 de l'article 3, les prix de règlement tiennent compte de cette variation, sauf disposition particulière édictée en vertu de la réglementation générale des prix.

        • Qualité des fournitures et prestations de services

          Les fournitures et les prestations de services doivent être conformes aux stipulations du marché, aux prescriptions des normes françaises homologuées ou aux spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, les normes ou spécifications applicables étant celles qui sont en vigueur à la date fixée au 121 de l'article 3.

        • Délais d'exécution

          10.1. Définition du délai d'exécution :

          10.11. Le délai d'exécution part de la date de notification du marché. Dans les marchés à commandes ou de clientèle, le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification du bon de commande correspondant.

          Dans les marchés comportant des tranches, le délai d'exécution de chaque tranche part, s'il n'a pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche considérée.

          10.12. Dans les marchés à commandes ou de clientèle, si le marché ou le bon de commande n'a pas précisé le délai d'exécution de la commande en fonction de la quantité fixée par ledit bon de commande, le délai d'exécution est celui qui est d'usage dans la profession.

          10.13. La date d'expiration du délai d'exécution est :

          - en cas de livraison ou d'exécution des prestations dans les locaux de la personne publique, la date de la livraison ou de l'achèvement de la prestation ;

          - en cas de réception dans les locaux du titulaire, la date qu'il a indiquée pour l'admission.

          10.2. Prolongation du délai d'exécution :

          Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par la personne responsable du marché au titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il en est notamment ainsi, si la cause qui met le titulaire dans l'impossibilité de respecter le délai contractuel est le fait de la personne publique ou provient d'un événement ayant le caractère de force majeure. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

          10.3. Formalités à accomplir par le titulaire pour obtenir une prolongation du délai d'exécution :

          Pour pouvoir bénéficier des dispositions du 2 du présent article, le titulaire doit signaler, par lettre recommandée adressée à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché, les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel qui, selon lui, échappent à sa responsabilité. Il dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

          Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la prolongation demandée dès que le retard peut être déterminé avec précision.

          La personne responsable du marché notifie par écrit au titulaire sa décision.

          Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

        • Pénalités pour retard

          11.1. Lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l'article 10 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

          P = V x R / 1.000, dans laquelle :

          P = le montant de la pénalité ;

          V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale à la valeur de règlement de la partie des prestations en retard ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

          R = le nombre de jours de retard.

          11.2. Lorsque le marché est divisé en plusieurs lots ou commandes, assortis de délais partiels, les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables à chacun des délais, la valeur de règlement des prestations du lot ou de la commande tenant lieu de valeur de règlement de l'ensemble des prestations.

          11.3. Dans le cas où le marché ne comporte qu'un seul délai, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le 1/250 du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités sur mémoires ou simples factures.

          Au cas où le marché comporte plusieurs délais, la règle précédente est appliquée aux pénalités dont est assorti chacun des délais, sans que le total des exonérations puisse excéder, pour un même marché, le 1/100 du seuil défini ci-dessus.

          11.4. Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

        • Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire

          12.1. Si le marché prévoit la remise au titulaire :

          - de matériels ou objets à réparer, à modifier ou à entretenir ;

          - d'approvisionnements, c'est-à-dire de produits finis ou semi-finis ou de matières premières, les matériels et objets ainsi que les approvisionnements non consommés sont restitués au lieu et à la date fixés par le marché.

          12.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout matériel, objet ou approvisionnement à lui confié, dès que ce matériel, objet ou approvisionnement est entré effectivement en sa possession. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché.

          Si le titulaire ne peut restituer en bon état un matériel, un objet ou un approvisionnement non consommé, pour quelque motif que ce soit, la personne publique décide, après s'être informée de ses possibilités, la mesure de réparation à appliquer : remplacement, remise en état ou remboursement.

          12.3. Les frais et risques de transport des matériels, objets et approvisionnements qui doivent être restitués à la personne publique incombent au titulaire.

          12.4. Le titulaire est tenu de faire assurer à ses frais, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, les matériels, les objets et les approvisionnements qui lui ont été confiés et de justifier qu'il s'est acquitté de cette obligation d'assurance.

          12.5. Indépendamment des mesures de réparation ci-dessus, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 28 ci-après en cas de non-représentation, de non-restitution, de détérioration ou d'utilisation abusive du matériel, des objets confiés ou des approvisionnements non consommés.

        • Stockage des fournitures chez le titulaire

          Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire d'assurer le stockage des fournitures, celui-ci assume, pour les fournitures stockées, la responsabilité du dépositaire comme il est stipulé dans le marché ou, à défaut, pendant un mois à partir de la date de leur admission.

        • Emballage et transport - Responsabilités mises en jeu

          14.1. Les emballages restent la propriété de la personne publique.

          14.2. Dans le cas où les frais de transport sont à la charge de cette personne, le titulaire est tenu de recourir aux modalités de transport choisies en accord avec elle. Il doit demander à celle-ci en temps utile le titre de transport administratif éventuellement nécessaire.

          Sont à la charge du titulaire les frais supplémentaires de transport supportés par la personne publique du fait d'une absence de demande du titre de transport administratif, d'un retard à présenter cette demande ou d'un choix non approuvé par ladite personne d'une modalité de transport.

          Les risques afférents au transport jusqu'au lieu de destination incombent à la personne publique, le titulaire étant toutefois responsable des opérations de conditionnement, d'emballage, de chargement et d'arrimage.

        • Livraison des fournitures

          15.1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un bulletin de livraison ou d'un état dont le modèle peut être imposé par la personne publique. Ce bulletin ou cet état, dressé distinctement pour chaque destinataire ainsi que pour chaque commande, lot ou marché, comporte notamment :

          - la date d'expédition ;

          - la référence à la commande ou au marché ;

          - l'identification du titulaire ;

          - l'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis.

          Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre, tel qu'il figure sur ledit état. Sauf indication contraire, il renferme l'inventaire de son contenu. Quand il y a lieu, le produit livré doit porter la marque d'identification qui lui est propre.

          15.2. La livraison des fournitures est constatée par la délivrance d'un récépissé au titulaire ou par la signature d'un double du bulletin de livraison ou de l'état.

        • Surveillance en usine

          16.1. Lorsque le C.C.A.P. prévoit expressément une surveillance en usine de la fabrication des fournitures, le titulaire est tenu de se conformer aux stipulations du présent article.

          Il doit faire connaître à la personne publique les usines ou ateliers dans lesquels se dérouleront les différentes phases de la fabrication. Il s'engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers à l'autorité chargée de la surveillance et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          16.2. Le titulaire doit prévenir en temps utile l'autorité chargée de la surveillance de toutes les opérations auxquelles elle a déclaré vouloir assister ; à défaut, elle pourra soit les faire recommencer, soit refuser les fournitures soumises à ces opérations en dehors de son contrôle. Cette même autorité doit être avisée immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.

          16.3. Au cours de la fabrication, l'autorité chargée de la surveillance signale au titulaire tout élément de la fourniture qui n'est pas satisfaisant.

          16.4. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de la personne publique de refuser les fournitures reconnues défectueuses au moment de la vérification.

          16.5. Les fonctionnaires et agents de la personne publique qui sont, du fait de leurs fonctions, au courant des moyens de fabrication et du fonctionnement des entreprises, sont tenus de ne communiquer ces renseignements qu'aux autorités hiérarchiques dont ils dépendent.

        • Cas particuliers - Contrôle des prix de revient

          Lorsque le marché prévoit un contrôle des prix de revient, le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique les éléments constitutifs des prix de revient. Il s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place des éléments ainsi fournis.

          Si le titulaire ne fournit pas les renseignements demandés, ou s'il fournit des renseignements incomplets ou inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider, dans la limite du dixième du montant du marché, la suspension des paiements à intervenir. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après.

        • Vérifications qualitatives

          19.1. Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures ou des services exécutés avec les spécifications du marché.

          Sauf stipulation contraire, les opérations de vérification qualitative sont effectuées selon les usages du commerce pour les fournitures ou les services considérés.

          19.2 Essais :

          19.21. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par la personne publique sur les fournitures livrées au titre du marché.

          Les frais de vérification sont à la charge de cette personne pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux et à la charge du titulaire pour les autres opérations.

          19.22. Les frais entraînés par un essai non prévu par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui demande l'exécution de cet essai.

        • Opérations de vérification

          20.1. Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison ou à l'exécution du service. L'absence du titulaire ou de son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification.

          20.2. La personne responsable du marché effectue, au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.

          Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 21.

          Elle doit le faire dans le cas de fournitures rapidement altérables. En l'absence de notification effectuée dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises.

          20.3. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 2 ci-dessus sont exécutées par la personne responsable du marché dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours.

          Pour les vérifications qui d'après le marché sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 4 ci-dessous, la totalité des fournitures ou services est prête à être vérifiée.

          Pour les vérifications effectuées en tout autre lieu, le point de départ du délai est la date de la livraison.

          Toutefois, si certains bulletins de livraison sont reçus après la fourniture, le délai de vérification court à compter de la date de réception du dernier de ces bulletins.

          20.4. Dans le cas d'un marché comptant des lots distincts ou dans le cas d'un marché à commandes ou de clientèle, la livraison de chaque lot ou de chaque commande fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.

        • Décisions après vérification

          21.1. Vérifications quantitatives :

          Si la quantité fournie ou la prestation de services effectuée n'est pas conforme aux stipulations du marché ou de la commande, la personne responsable du marché peut mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu'elle prescrit :

          - soit de reprendre l'excédent fourni ;

          - soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.

          Elle peut encore accepter en l'état la fourniture ou le service.

          21.2. Vérifications qualitatives :

          21.21. A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l'article 20 ci-dessus, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise.

          21.22. Les décisions d'admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserve des vices cachés.

          21.23. Ajournement :

          Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines mises au point, elle en prononce l'ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours.

          En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai les fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction ou rejetés dans les conditions fixées au 24 ci-dessous. La décision doit alors intervenir dans un délai de quinze jours ; le silence de la personne responsable du marché dans ce délai vaut décision de rejet.

          21.24. Réfaction et rejet :

          21.24.1. Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées.

          Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l'état, même avec réfaction, elle en prononce le rejet partiel ou total.

          21.24.2. Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent être prises qu'après que le titulaire ou son représentant a été convoqué pour être entendu. Ces décisions sont motivées.

          En cas de rejet, le titulaire est tenu, sauf décision contraire, d'exécuter de nouveau la fourniture ou le service commandé.

          21.24.3. Sauf dans le cas prévu au 25 du présent article, les matières, objets ou approvisionnements remis par la personne publique et utilisés dans les prestations rejetées sont remplacés ou remboursés par le titulaire.

          21.25. Mauvaise qualité des matériels, objets ou approvisionnements remis par la personne publique :

          Lorsque la réfaction ou le rejet est dû à une mauvaise qualité ou à une défectuosité des matériels, objets ou approvisionnements remis par la personne publique pour l'exécution des prestations, la responsabilité du titulaire est dégagée, à la double condition :

          - qu'il ait présenté ses observations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de constater la mauvaise qualité ou les défectuosités des matériels, objets ou approvisionnements remis ;

          - que la personne responsable du marché ait décidé que ces matériels, objets ou approvisionnements devaient néanmoins être traités ou utilisés.

          21.26. Nouvelle présentation après ajournement :

          Après ajournement des fournitures ou services, la personne responsable du marché dispose de nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

          Les délais ouverts au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter la fourniture ou le service après ajournement, ne constituent pas, par eux-mêmes, une justification valable d'une prolongation du délai contractuel d'exécution.

          21.27. Enlèvement des fournitures ajournées ou rejetées :

          21.27.1. Les frais de manutention et de transport, éventuellement entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations, sont supportés par le titulaire, sauf dans les cas prévus au 25 du présent article.

          21.27.2. Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les locaux de la personne publique, la décision portant ajournement ou rejet des fournitures peut fixer, si le marché ne l'a déjà fait, un délai pour leur enlèvement.

          21.27.3. Les fournitures qui ont fait l'objet d'un ajournement ou d'un rejet et dont la garde dans les locaux de la personne publique présente un danger ou une gêne insupportable peuvent être immédiatement détruites ou évacuées, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

        • Transfert de propriété

          Le transfert de propriété des fournitures est réalisée par l'admission.

          Si la remise à la personne publique est postérieure à l'admission, le titulaire assume dans l'intervalle les obligations du dépositaire.

        • Garantie

          23.1. Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai de garantie est la date d'admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service.

          23.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse.

          Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

          La personne publique a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour elle un préjudice.

          23.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par décision de la personne responsable du marché.

          23.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par la personne responsable du marché, sauf à en demander le règlement s'il estime que la mise en jeu de la garantie n'est pas fondée.

          23.5. Si, à l'expiration de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état.

          23.6. A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues à l'article 4.

        • Résiliation du marché par la personne publique

          24.1. La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché.

          Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31.

          24.2. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées au titulaire à raison de ses fautes.

        • Décès ou incapacité civile du titulaire

          25.1. Si le marché concerne principalement des fournitures, en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, ses ayants droit, son tuteur ou son curateur continuent de plein droit le marché, sauf décision de la personne responsable du marché lorsque le marché avait été conclu en considération de la capacité personnelle du titulaire. La résiliation prend effet à la date de la décision qui l'a prononcée.

          25.2. Si le marché concerne principalement des prestations de services, en cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.

          25.3. Dans les cas prévus au présent article, la résiliation n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.

        • Règlement judiciaire ou liquidation des biens.

          26.1. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du titulaire, la résiliation est prononcée sauf si, dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre le marché.

          26.2. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de la décision du syndic de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou de l'expiration du délai d'un mois prévu au 1 ci-dessus. Elle n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

        • Cas de résiliation pour incapacité physique ou sur demande du titulaire

          Le marché peut être résilié sans que le titulaire puisse prétendre à indemnité :

          a) En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché ;

          b) En cas d'événement ne provenant pas d'un fait du titulaire qui rend absolument impossible l'exécution du marché, si le titulaire le demande.

        • Résiliation aux torts du titulaire

          28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 :

          a) Lorsque le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions du 3 de l'article 2 ;

          b) Lorsqu'il n'a pas rempli en temps voulu les obligations relatives au cautionnement ;

          c) Lorsqu'il a contrevenu à la législation ou à la réglementation du travail ;

          d) Lorsque des matériels, objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire et qu'il se trouve dans un des cas prévus au 5 de l'article 12 ;

          e) Lorsque le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 27, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

          f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;

          g) Si les modifications mentionnées au 22 de l'article 2 sont de nature à compromettre l'exécution du marché ;

          h) Lorsque le titulaire s'est livré à l'occasion de son marché à des actes frauduleux portant sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations ;

          i) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ;

          j) Lorsque la déclaration produite en application des articles 41 ou 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte ;

          k) Lorsque le titulaire a contrevenu aux obligations de discrétion et n'a pas pris les mesures de sécurité prévues à l'article 6 ci-dessus ;

          l) Dans le cas où le marché prévoit une surveillance en usine, lorsque le titulaire a fait obstacle à cette surveillance ;

          m) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, lorsque le titulaire a contrevenu à ses obligations, comme il est dit à l'article 17.

          28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

        • Date d'effet de la résiliation

          Sauf les cas prévus aux articles 25 et 26, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision ou, à défaut d'une autre date, à la date de notification de cette décision.

        • Liquidation du marché résilié

          30.1. Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations terminées et admises et, d'autre part, des prestations en cours d'exécution dont la personne responsable du marché accepte l'achèvement.

          Le décompte de liquidation du marché qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire.

          30.2. Sans attendre la liquidation définitive, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché. Si le solde que fait apparaître la liquidation provisoire est créditeur, la collectivité mandate au profit du titulaire 80 p. 100 du montant de ce solde ; si le solde est débiteur, elle exige du titulaire le reversement immédiat de 80 p. 100 de ce solde.

        • Calcul de l'indemnité éventuelle de résiliation

          31.1. Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

          31.2. Pour les marchés à quantités fixes dont la durée d'exécution est inférieure à cinq ans, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial du marché diminué du montant non révisé des prestations admises un pourcentage fixé par le marché où, à défaut, celui de 4 p. 100.

          Toutefois, aucune indemnité n'est due si la résiliation est suivie de l'attribution, par la personne publique, d'un nouveau marché au titulaire.

          31.3. Pour les autres marchés, ladite personne évalue le préjudice éventuellement subi par le titulaire et fixe, s'il y a lieu, l'indemnité à lui attribuer.

        • Exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire

          32.1. Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure.

          32.2. S'il n'est pas possible à la personne publique de se procurer, dans des conditions qui lui conviennent, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue au marché, elle peut y substituer des prestations équivalentes.

          32.3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations réalisées à ses frais et risques.

          32.4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

        • Différend avec un représentant de la personne responsable du marché

          33.1. Lorsque la personne responsable du marché a désigné une personne pour la représenter pour l'exécution du marché et qu'un différend survient entre le titulaire et ce représentant, ce différend doit être soumis, par une communication du titulaire faite comme il est dit au 52 de l'article 2, à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours compté à partir du jour où le différend est apparu.

          La personne responsable du marché dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet.

          33.2 Par dérogation aux stipulations du 1 ci-dessus, si le différend porte sur une fourniture rapidement altérable, la personne responsable du marché doit être saisie sans délai. Elle convoque immédiatement le titulaire pour examiner la prestation en présence éventuellement d'experts.

          La décision est prise sur-le-champ.

        • Différend avec la personne responsable du marché

          34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu.

          34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sociale,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

SIMONE VEIL.

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