Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

Version en vigueur au 30 décembre 1962

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat au budget,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment les articles 1er et 45 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :

    A l'Etat et aux établissements publics nationaux ;

    Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

    Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme " organismes publics ".

  • La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret.

    Les règles générales d'application de ces principes à l'Etat, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisièmes parties du présent décret ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit.

    Les règles générales d'application des mêmes principes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre des finances et par les ministres compétents.

    • Les établissements publics nationaux sont placés sous la tutelle d'un ou plusieurs ministres et sous la tutelle financière du ministre des finances.

      Ils sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a institués, par des conseils, comités ou commissions uniformément désignés dans le présent décret sous le terme de " conseil d'administration ".

      Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée dans le présent décret " directeur ".

      Les modalités particulières du fonctionnement financier et comptable des établissements publics nationaux sont fixées par le règlement de l'établissement. Ce règlement peut prévoir des dérogations aux règles de comptabilité publique fixées à la présente partie.

    • Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l'établissement, les opérations financières et comptables des établissements publics sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public.

      Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l'établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le vocable d'" agent comptable ".

          • Sous réserve de l'application des dispositions du code du domaine de l'Etat, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

            Les conventions sont passées par l'ordonnateur après, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration s'il s'agit de prêts et avances, prises, cessions ou extensions de participations financières et d'aliénations de biens mobiliers et immobiliers, baux et locations d'immeubles pour une durée excédant neuf années, acceptation de dons et legs.

          • Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

            Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons ou de legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.

            Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisés.

          • Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions de l'ordonnateur.

            L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

            Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

            Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice et au plus tard dans un délai de deux mois suivant sa clôture.

          • L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

            L'ordonnateur suspend également les poursuites s'il estime, en accord avec l'agent comptable, que la créance est irrecouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.

          • Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

            Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur, avec l'agrément de l'agent comptable.

            Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

          • Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit, exceptionnellement, à la valeur vénale.

            Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.

            Les règles applicables en matière de consistance et de valeur des immobilisations et de calcul des amortissements peuvent être fixées par entreprise ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances.

            Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration, qui détermine également, dans le cadre du plan comptable particulier à l'établissement, les modalités de tenue des inventaires.

          • La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par l'ordonnateur à l'agrément du ministre des finances.

            En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

            Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

          • L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement approuvé par arrêté du ministre des finances pris après avis du conseil national de la comptabilité.

            Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.

            La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par l'agent comptable. Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'établissement.

          • L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 216 ci-dessus et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celle des prix de revient.

            L'ordonnateur fait connaître au ministre des finances les modifications ainsi apportées. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.

    • Les dispositions des première, deuxième et troisième parties du présent décret sont applicables aux opérations des organismes publics exécutées dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger.

      En tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de décrets contresignés par le ministre des finances et par les ministres intéressés.

    • Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment :

      L'ordonnance du roi du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      Les articles 1er à 447, 586 à 822 et 861 à 881 du décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

      Le décret du 15 décembre 1934 concernant les règles de comptabilité des établissements industriels ou commerciaux de l'Etat.

      Les articles 1er à 13 et 26 à 98 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux de caractère administratif.

      Est également prononcée ou constatée l'abrogation des textes ci-après :

      Le décret du 17 juillet 1790 qui détermine les pouvoirs et les fonctions du comité de liquidation.

      La loi du 24 novembre 1790 relative à la suppression des ci-devants receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, ainsi qu'à la nomination et au service des receveurs de districts.

      Le décret du 17 septembre 1791 relatif à la suppression des chambres des comptes et à la nouvelle forme de comptabilité.

      Le décret des 13 janvier, 3 et 8 février 1792 relatif à l'organisation du bureau de comptabilité.

      Le décret du 11 août 1792 relatif aux décès, faillites, évasion ou abandon par toute autre cause des fonctions des receveurs, trésoriers ou payeurs.

      Le décret du 7 pluviôse an II (26 janvier 1794) qui ordonne l'établissement d'une garde permanente auprès des caisses des receveurs de district.

      Le décret du 26 pluviôse an II (14 février 1794) qui interdit provisoirement aux créanciers particuliers de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat.

      La loi du 26 vendémiaire an III (17 octobre 1794) qui prescrit les justifications à faire par les comptables propriétaires d'inscriptions sur le grand-livre pour recevoir leur paiement annuel.

      Le décret du 13 frimaire an III (3 décembre 1794) relatif aux comptes à rendre par tous les percepteurs des recettes extraordinaires établies sans autorisation légale.

      Le décret du 17 frimaire an III (7 décembre 1794) portant que les parents et alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être, en même temps, l'un receveur de district et l'autre administrateur du Directoire ou agent national du même district.

      Le décret du 23 frimaire an III (13 décembre 1794) sur le paiement des rentes et la jouissance des biens des comptables.

      La loi du 20 nivôse an III (9 janvier 1795) relative aux certificats à délivrer aux comptables en exécution de celle du 23 frimaire dernier, et autres antérieures.

      Les chapitres Ier et II du décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité.

      Le décret du 11 messidor an III (29 juin 1795) qui détermine les formalités à observer par les comptables pour la vente de leurs immeubles soumis à l'hypothèque nationale, etc.

      Le décret du 11 messidor an III (29 juin 1795) qui autorise le comité des finances à statuer sur les réclamations des comptables en mainlevée de séquestres et d'oppositions.

      La loi germinal an IV (4 avril 1796) relative au cautionnement à fournir par les receveurs des impositions directes de département.

      La loi du 25 nivôse an V (14 janvier 1797) portant des peines contre les receveurs des départements qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 17 brumaire dernier.

      La loi du 22 brumaire an VI (12 novembre 1797) portant création d'une agence des contributions directes.

      La loi du 2 messidor an VI (20 juin 1798) portant établissement d'un bureau de liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire.

      Les articles 124 à 139, 143 à 146, 148, 151 et 152 de la loi du 3 frimaire an VII (23 novembre 1798 198 (relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière.

      La loi du 13 frimaire an VIII (4 décembre 1799) qui règle un mode de poursuite pour le recouvrement du débet des comptables, en tant que concernant les comptables publics.

      La loi du 4 germinal an VIII (25 mars 1800) relative au cautionnement des payeurs et caissiers du Trésor public.

      Les articles 1er à 15, 17 à 29, 31 à 39 et 41 à 53 de l'arrêté du 16 thermidor an VIII (4 août 1800), contenant règlement sur le recouvrement des contributions directes et l'exercice des contraintes.

      L'arrêté du 29 frimaire an IX (20 décembre 1800) relatif à l'organisation de la commission de comptabilité nationale.

      L'article 3 de la loi du 19 nivôse an IX (9 janvier 1801) qui fait des fonds pour les dépenses des différents ministères en l'an IX et détermine le mode de formation et de présentation des comptes généraux des recettes et dépenses publiques.

      L'arrêté du 13 brumaire an X (4 novembre 1801) qui fixe le mode de paiement et de vérification des dépenses ministérielles.

      L'arrêté du 26 prairial an XI (15 juin 1803) sur les recettes et les mouvements de fonds du Trésor public.

      Les articles 7 à 16 de la loi du 5 ventôse an XII (25 février 1804) concernant les finances.

      Le décret du 30 frimaire an XIII (21 décembre 1804) sur les remises et cautionnements des percepteurs des contributions directes.

      Les articles 13 à 19 de la loi du 2 ventôse an XIII (21 février 1805) relative aux finances de l'an XIII.

      Le décret du 21 août 1806 relatif aux conditionnements que les comptables étaient tenus de fournir en immeubles.

      Le décret du 4 janvier 1808 relatif aux versements des percepteurs des communes et agents des régies, au contrôle de ces versements, à la comptabilité des receveurs généraux et particuliers, aux caisses du Trésor et la comptabilité centrale.

      La première phrase de l'article 122 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.

      Les articles 148 à 150 et 153 de la loi du 25 mars 1817 sur les finances.

      L'ordonnance du 18 novembre 1817 concernant la nouvelle organisation du service de la recette et de la comptabilité du Trésor royal, à partir du 1er janvier 1818.

      L'article 20 de la loi du 27 juin 1819 relative au règlement définitif des budgets de 1815, 1816 et 1817 et à la rectification provisoire de celui de 1816.

      L'article 7 de la loi du 19 juillet 1820, relative à la fixation du budget des dépenses de 1820.

      L'ordonnance du 8 novembre 1820 qui prescrit aux régies et administrations des finances un nouveau mode de comptabilité à partir du 1er janvier 1821.

      L'ordonnance du 8 juin 1821 relative à la forme des comptes à rendre à la Cour des comptes par le caissier général du Trésor royal.

      L'ordonnance du 14 septembre 1822 concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques.

      L'ordonnance du 10 décembre 1823 contenant diverses dispositions relatives tant à la publication du compte annuel de l'administration des finances qu'aux comptes à rendre par les ministres des dépenses de leurs départements et à la justification des comptes.

      L'ordonnance du 27 décembre 1823 qui supprime à partir du 1er janvier 1824 la place de directeur des dépenses et institue un payeur des dépenses du Trésor, en remplacement des deux payeurs principaux.

      L'article 2 de l'ordonnance du 4 novembre 1824 qui réunit au ministère des finances le travail des administrations financières concernant le matériel, les pensions, la comptabilité, les cautionnements et la poursuite des débets.

      L'ordonnance du 12 mai 1825 relative aux comptes annuels à présenter à la Cour des comptes par le caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, par les receveurs généraux des finances en qualité de préposés de cette dernière administration et par le directeur général des deux établissements, en tant que concernant la caisse d'amortissement.

      L'ordonnance du 31 août 1825 qui modifie les dispositions du règlement du 14 septembre 1822 relatives à la clôture des crédits et des paiements de chaque exercice.

      L'ordonnance du 8 décembre 1830 relative à la commission chargée de l'examen des comptes ministériels.

      L'ordonnance du 24 février 1832 relative aux titulaires de pensions militaires résidant en pays étranger.

      La loi du 21 avril 1832 relative à la remise des droits de sceau.

      L'arrêté du 9 octobre 1832 sur la comptabilité et le contrôle des débets et créances poursuivies par l'agent judiciaire du Trésor.

      L'ordonnance du 8 décembre 1832 portant que le chef agent comptable du grand-livre et le chef agent comptable des mutations et transferts au Trésor sont tenus de verser un cautionnement de 50 000 F.

      L'ordonnance du 11 juillet 1833 qui fixe, à partir de l'exercice 1832, l'époque de la clôture des paiements à faire par le Trésor public, sur les ordonnances des ministres.

      Les articles 11 (1er, 2e et 3e alinéa) et 16 de la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833.

      Les articles 8 à 10 de la loi du 11 juin 1842 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1843.

      L'article 13 de la loi du 6 juin 1843 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840.

      Les articles 8, 10 et 12 de l'ordonnance du 17 décembre 1844 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances.

      L'ordonnance du 15 février 1847 relative au contrôle des comptes des services spéciaux de la Légion d'honneur, de l'Imprimerie royale, des chancelleries consulaires, de la caisse des invalides de la marine et de la fabrication des monnaies et médailles.

      Les articles 13 et 14 de la loi du 8 août 1847 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1848.

      L'article 13 de la loi du 8 mars 1850 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1847.

      Le décret du 11 août 1850 modifiant l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique, en ce qui concerne la durée des exercices.

      L'article 13 (1er et 2e alinéa) de la loi du 29 juin 1852 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1848.

      Le décret du 1er mai 1867 qui modifie l'article 85 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique.

      L'article 28 de la loi du 31 juillet 1867 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1868.

      Le décret du 16 septembre 1867 relatif aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

      Les articles 27 à 29 et 39 de la loi du 27 juillet 1870 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871.

      Le décret du 16 décembre 1876 relatif à la tenue d'une comptabilité spéciale pour distinguer le matériel du service courant de la guerre et le matériel de la réserve.

      Le décret du 31 décembre 1881 concernant la commission spéciale chargée de la vérification des frais de service et de négociation du Trésor public.

      Le décret du 18 octobre 1882 qui fixe le cautionnement de l'agent comptable des transferts et mutations.

      L'article 9 de la loi du 26 juin 1888 portant fixation du budget des dépenses sur ressources extraordinaires du ministère de la guerre de l'exercice 1888.

      La loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier (à l'exception de l'article 7), ainsi que l'article 5 de la loi du 25 février 1899, l'article 1er du décret du 25 juin 1934 sur l'organisation de la comptabilité publique et l'article 11 de la loi du 10 février 1939 qui l'ont modifiée.

      La loi du 25 juillet 1891 qui étend à certains travaux l'application du décret du 26 pluviôse-18 ventôse an II.

      Le décret du 22 avril 1893 relatif au cautionnement et à l'indemnité de l'agent comptable du grand-livre.

      Les articles 55 et 59 de la loi du 28 avril 1893 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1893.

      Le décret du 20 juin 1893 concernant la fixation des cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

      Le décret du 23 juin 1897 relatif au cautionnement des comptables de l'Etat.

      L'article 54 et l'article 55 (1er alinéa) de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898, ainsi que l'article 26 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 et le décret n° 59-846 du 10 juillet 1959 qui ont modifié et complété l'article 54.

      Le décret du 8 novembre 1899 relatif aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

      L'article 16 de la loi du 23 novembre 1902 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1895, ainsi que l'article 9 du décret du 25 juin 1934 qui l'a modifié.

      L'article 1er de la loi du 9 décembre 1902 relative à la comptabilité du matériel classé à la réserve de guerre.

      L'article 17 de la loi du 9 décembre 1902 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1896.

      Les articles 3, 4 et 5 du décret du 21 octobre 1903 portant modification au décret du 1er novembre 1899 sur la réglementation des congés et le mode de paiement de la solde de congé des fonctionnaires employés et agents en service aux colonies.

      L'article 33 de la loi du 31 décembre 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1908.

      L'article 11 de la loi du 16 juillet 1908 concernant :

      1° l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1908, au titre du budget général ; 2° l'ouverture de crédits sur l'exercice 1908, au titre des budgets annexes.

      Le décret du 14 septembre 1908 rendant applicables aux receveurs spéciaux des communes de France et d'Algérie les dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1897.

      Le décret du 16 janvier 1909 relatif à la révision des cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

      Le décret du 17 juin 1910 relatif à la réduction à opérer sur les cautionnements des trésoriers-payeurs généraux en conséquence de la modification des règlements qui ont servi de base au calcul desdits cautionnements.

      L'article 70 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.

      L'article 70 de la loi du 15 juillet 1914 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914.

      L'article 6 de la loi du 17 décembre 1918 concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918.

      Le décret du 1er octobre 1919 portant augmentation du chiffre des avances à faire aux agents spéciaux des services régis par économie, ainsi que les décrets du 1er juin 1927, n° 1023 du 3 avril 1942 et n° 45-1710 du 31 juillet 1945 qui l'ont modifié.

      Le décret du 12 avril 1920 instituant la distribution mensuelle des fonds nécessaires aux paiements à effectuer au titre des services spéciaux du Trésor.

      Les articles 44 et 45 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921, ainsi que l'article 119 de la loi du 31 mars 1932 et l'article 3 du décret du 31 août 1937 qui ont modifié l'article 44.

      L'article 81 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922.

      Le décret-loi du 22 septembre 1922 rendant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives et réglementaires françaises en matière de recouvrement des créances de l'Etat.

      Les articles 1er, 2 et 4 à 10 de la loi du 1er décembre 1922 concernant la liquidation des comptes spéciaux du Trésor.

      L'article 104 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926.

      Le décret du 28 décembre 1926 relatif à l'intervention des percepteurs et des receveurs municipaux dans le recouvrement de certains débets de l'agence judiciaire du Trésor.

      L'article 68 de la loi du 26 mars 1927 portant : 1° régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926 ; 2° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes.

      Le décret du 29 mars 1928 relatif au paiement des dépenses publiques par virement de compte.

      L'article 74 de la loi du 31 mars 1931 portant fixation du budget général de l'exercice 1931-1932.

      La loi du 13 janvier 1933 fixant l'imputation définitive de diverses opérations anciennes de recettes ou de dépenses provisoirement classées à des comptes d'attente.

      L'article 121 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933.

      Les articles 2, 8 (à l'exception du premier alinéa), 10 et 19 du décret du 25 juin 1934 portant organisation de la comptabilité publique.

      L'article 15 du décret du 24 juin 1934 portant modification et simplification de diverses règles de la comptabilité publique.

      Le décret-loi du 8 août 1935 fixant la quotité saisissable des traitements et salaires.

      Le décret du 24 mai 1936 relatif à l'établissement des comptes de gestion des comptables publics en cas de mutation de comptables.

      Les articles 1er à 6, 8 et 9 du décret du 1er septembre 1936 portant organisation dans les départements des services du contrôle des dépenses engagées.

      L'article 1er du décret du 31 août 1937 relatif aux délégations de crédits et aux paiements sur réquisition, ainsi que l'article 1er du décret du 29 décembre 1937 qui l'a modifié.

      L'article 10 (1er, 2e et 4e à 6e alinéas) du décret du 24 mai 1938 relatif à l'ouverture de crédits et à l'équilibre du budget de l'Etat.

      Le décret du 20 mars 1939 relatif aux offices (à l'exception de l'article 5).

      Les articles 5 à 10 du décret du 21 avril 1939 relatif à l'accélération des paiements de l'Etat.

      Le décret du 4 octobre 1939 simplifiant certaines mesures de comptabilité administrative.

      La loi du 21 octobre 1940 relative à l'arrondissement au décime des recettes et des dépenses publiques.

      La loi du 22 octobre 1940 relative au règlement des dépenses publiques au moyen de traites.

      Le décret du 22 octobre 1940 relatif au règlement des dépenses publiques au moyen de traites, ainsi que les décrets n° 4060 du 21 septembre 1941, n° 46-309 du 27 février 1946, n° 48-508 du 25 mars 1948, n° 49-334 du 12 mars 1949, du 17 décembre 1949, n° 53-410 du 11 mai 1953, n° 53-867 du 21 septembre 1953 et n° 55-145 du 30 janvier 1955 qui l'ont modifié.

      La loi du 7 décembre 1940 approuvant une convention avec le Crédit national.

      Les articles 5 et 6 de la loi n° 1504 du 4 avril 1941 sur la Cour des comptes et sur le contrôle des comptables publics.

      Le décret n° 2085 du 15 mai 1941 relatif au statut de l'agent comptable, chef de la comptabilité générale de l'office des changes.

      Le décret n° 4853 du 19 novembre 1941 dispensant les régisseurs d'avances de la production des pièces justificatives des dépenses de matériel inférieures à 500 F.

      Le décret du 14 décembre 1943 instituant une agence comptable des traites de la marine.

      Les articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires.

      Le décret n° 45-1053 du 23 mai 1945 déclarant exécutoires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les textes relatifs à l'arrondissement au décime ou au franc le plus voisin des recettes et des dépenses publiques.

      Les articles 47 (2e alinéa) et 53 (2° alinéa) de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 portant fixation du budget général (dépenses militaires) de l'exercice 1946.

      L'article 7 (2e alinéa) de la loi n° 46-2922 du 23 décembre 1946 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre des budgets ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1947 (dépenses militaires).

      Les articles 78, 79 et 80 de la loi n° 47-520 du 31 mars 1947 portant ouverture de crédits provisionnels, au titre des dépenses militaires ordinaires pour les mois de janvier, février et mars 1948.

      L'article 33 (1er alinéa) de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949).

      L'article 54 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950.

      L'article 11 (2e alinéa) de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture de crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951.

      L'article 63 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 (loi de finances pour l'exercice 1951).

      L'article 6 de la loi n° 54-1324 du 31 décembre 1954 portant ouverture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services militaires pour les deux premiers mois de l'exercice 1955.

  • Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN

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