Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2022

NOR : AFSA1619029A

JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Version en vigueur au 18 avril 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-12, L. 313-12-2, R. 314-209 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique modifié ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 novembre 2016,
Arrête :

  • En application de l'article R. 314-211 du code de l'action sociale et des familles, le modèle de décision modificative doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 1 bis du présent arrêté.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 2018 (NOR : SSAA1804876A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2019.


  • En application de l'article R. 314-219 du code de l'action sociale et des familles, les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle des établissements et services doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 4A à 4D du présent arrêté. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 4A. Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 4B. Lorsque l'établissement ou le service accueille des jeunes bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, l'annexe 4B est complétée par l'annexe 4C. Lorsque le service relève des dispositions des articles R. 314-130 à R. 314-136, l'annexe 4B est complétée par l'annexe 4D.

  • En application de l'article R. 314-223, les annexes financières qui permettent d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires doivent être conformes aux annexes 5A à 5C. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5A. Pour les établissements et services relevant du V de l'article L. 314-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5C. Par dérogation à l'article R. 314-223, les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 ne font pas l'objet de cette présentation.


    Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 2022 (NOR : APHA2222632A), ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2023.

  • En application de l'article R. 314-224, les tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 6A à 6C du présent arrêté. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6A. Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6B. Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6C. Le tableau de présentation des charges sociales et fiscales sur rémunérations est commun à ces différents modèles.


    Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 2018 (NOR : SSAA1804876A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2019.

  • En application du 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles , le compte d'emploi est conforme aux documents suivants figurant à l'annexe 9.


    A.-Tableaux relatifs à l'activité réalisée :

    -Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9A ;


    -Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9B ;


    -Lorsque l'établissement ou le service accueille des jeunes bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9C ;


    -Lorsque le service relève des dispositions des articles R. 314-130 à R. 314-136, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9D.

    B.-Tableaux de présentation des charges et des produits des établissements ou services cofinancés :

    -Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9 E1 ;


    -Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1, la présentation des charges et des produits est conforme à l'annexe 9F.

    Par dérogation à l'article R. 314-223, les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 ne font pas l'objet de cette présentation.


    C.-Tableaux des effectifs, des rémunérations et des charges sociales et fiscales sur rémunérations :

    -Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9H ;


    -Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9I ;


    -Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9J.

    Le tableau de présentation des charges sociales et fiscales sur rémunérations est commun à ces différents modèles.


    D.-Détermination et affectation du résultat :


    Le tableau de détermination et d'affectation du résultat de l'établissement ou du service doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 9K du présent arrêté.


    Conformément au I de l'article 4 de l'arrêté du 25 novembre 2022 (NOR : APHA2222632A), ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2023.


  • Le tableau d'activité prévisionnelle " Bénéficiaires de l'article L. 242-4 du CASF " de l'annexe 1 de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est remplacé par l'annexe 4C mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.


  • Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire et comptable 2017. Les établissements et services mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles appliquent, pour l'exercice budgétaire et comptable 2017, les dispositions prévues à l'article 9 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016.


  • Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
Par empêchement du directeur général de la cohésion sociale :
La cheffe de service, adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
C. Michel

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