Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation *Loi Haby*

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

Version abrogée depuis le 22 juin 2000
  • Article 1 (abrogé)

    Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

    Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.

    Elle favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associés à l'accomplissement de ces missions.

    Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

    Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période scolaire obligatoire.

    L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

    • Article 2 (abrogé)

      Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

      Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir les difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

      L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

    • Article 3 (abrogé)

      La formation primaire est donnée dans les écoles élémentaires suivant un programme unique réparti sur cinq niveaux successifs ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

      La formation primaire assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

    • Article 4 (abrogé)

      Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci la suivent immédiatement ou qu'elles soient donnés dans le cadre de l'éducation permanente.

      Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.

    • Article 5 (abrogé)

      La formation secondaire peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

      - soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui conduisent éventuellement à une formation supérieure ;

      - soit par le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

      L'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire sanctionne une formation équilibrée et comporte :

      - la vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des deux premières années des lycées ;

      - le contrôle de connaissances spécialisées dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.

    • Article 7 (abrogé)

      Dans les écoles et les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

      Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

    • Article 8 (abrogé)

      L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

    • Article 10 (abrogé)

      Durant la scolarité l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

    • Article 11 (abrogé)

      L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

      Sous réserve des dispositions de l'article 146 du code de l'enseignement technique, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

      En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.

      Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

    • Article 18 (abrogé)

      Des dérogations aux dispositions de la présente loi peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.

      Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.

    • Article 20 (abrogé)

      Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie aux territoires d'outre-mer par des décrets en Conseil d'Etat comportant les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de ces territoires.

    • Article 21 (abrogé)

      Les dispositions de la présente loi, relatives à l'enseignement, sont applicables simultanément à l'enseignement public et, dans le respect des principes définis par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, à l'enseignement privé sous contrat.

    • Article 22 (abrogé)

      Des décrets en Conseil d'Etat fixeront dans quelles conditions les dispositions de la présente loi pourront, en tout ou partie, être appliquées aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec les Etats étrangers.

Par le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'éducation, RENE HABY.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1736 ;

Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1751) ;

Discussion les 17, 18 et 19 juin 1975 ;

Adoption le 19 juin 1975, après déclaration d'urgence.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 422 (1974-1975) ;

Rapport de M. Adolphe Chauvin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 432 (1974-1975) ;

Discussion les 27 et 28 juin 1975 ;

Adoption le 28 juin 1975.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1834) ;

Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1836) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1975.

Sénat :

Rapport de M. Adolphe Chauvin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 477 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1975.

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