Délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre

Version initiale


Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.60 111-93, L. 131-1, L. 134-1, L. 322-8, L. 341-3, L. 342-1 à L. 342-12 ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III . ― Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ainsi que ses arrêtés d'application ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ainsi que ses arrêtés d'application ;
Vu le décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères ;
Vu le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 7 avril 2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires de réseaux publics d'électricité ;
Vu la délibération de la CRE du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
Vu la délibération de la CRE du 18 novembre 2010, portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kVA ;
Après en avoir délibéré,
En application du 2° de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE précise les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité qui s'appliquent à l'ensemble des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.



  • Exposé des motifs


    L'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables, dans leur zone de desserte exclusive, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau public de distribution d'électricité, notamment afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
    Ce même article précise que les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont chargés d'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux.
    Par ailleurs, l'article L. 342-3 du code de l'énergie prévoit qu'à « l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat ».
    Pour répondre à ces exigences, l'ensemble des règles appliquées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution doivent être portées à la connaissance des utilisateurs de ces réseaux.
    C'est à cette condition qu'ils pourront faire valoir leurs droits lors de l'établissement et l'interprétation des contrats et conventions relatifs au raccordement et à l'accès aux réseaux. Ces règles doivent permettent un traitement objectif et non discriminatoire des demandes de raccordement que les utilisateurs soumettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution.
    La mise en place de mécanismes d'appel d'offres et d'obligation d'achat de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, prévu par les articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 (aujourd'hui les articles L. 311-10 et L. 314-1 du code de l'énergie), a entraîné une augmentation importante du nombre des demandes de raccordement d'installations de production. Du fait des capacités d'accueil limitées des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'importantes files d'attente se sont constituées, mêlant des projets à des stades d'avancement très divers, générant une insatisfaction des porteurs de projets.
    En réponse à cette situation, la Commission de régulation de l'électricité (CRE) a demandé en 2001 aux gestionnaires de réseaux publics les plus concernés de mettre en place une procédure transparente permettant aux projets d'installation de production décentralisée les plus avancés de bénéficier, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil disponible. En 2002, la CRE a souhaité qu'elle soit améliorée et étendue à l'ensemble des producteurs.
    Puis, en 2007, la CRE a mené une consultation publique auprès des acteurs, dans la perspective d'un encadrement de l'élaboration des procédures de raccordement des utilisateurs aux réseaux publics d'électricité. Il ressortait de cette consultation que les producteurs avaient des attentes importantes et que les gestionnaires de réseau étaient attentifs à ne pas voir imposer à tous les utilisateurs des procédures lourdes et complexes.
    Dans ses délibérations portant décision du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010, la CRE a donné des orientations aux gestionnaires de réseaux de distribution, qui ont établi, dans ce nouveau cadre, de nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement.
    A la suite des bilans de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement présentés par certains gestionnaires de réseaux, des différends dont le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la CRE a eu à connaître et des questions sur lesquelles des acteurs ont attiré son attention, la CRE a recueilli, au cours du mois d'avril 2012, les points de vue des acteurs sur l'élaboration, le contenu et la mise en œuvre par les gestionnaires de réseaux publics de distribution des procédures de traitement des demandes de raccordement des installations de production.
    Cette consultation publique a mis en évidence des attentes importantes de la part des producteurs concernant, notamment, l'obligation de résultat des gestionnaires de réseaux sur le respect des délais d'étude et de réalisation des raccordements et l'information des demandeurs de raccordement tout au long du traitement de leurs demandes.
    La CRE considère donc qu'il convient de faire évoluer les principes d'élaboration par les gestionnaires de réseaux publics de distribution des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics d'électricité.
    La CRE a, en conséquence, soumis à consultation publique, au cours des mois de décembre 2012 et janvier 2013, de nouvelle règles pour l'élaboration des procédure de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre et les contributions des acteurs à cette consultation ont fait l'objet d'une synthèse publiée par la CRE. Une table ronde devant le collège de la CRE a réuni les acteurs le 11 avril 2013.
    Par ailleurs, les consultations publiques de la CRE et la table ronde ont mis en évidence la demande des collectivités en charge de l'urbanisme d'un encadrement de leurs échanges avec le gestionnaire du réseau public de distribution lorsqu'elles sont redevables d'une contribution pour le raccordement d'un utilisateur au titre de l'article L. 342-11 du code de l'énergie. La CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'engager une concertation avec les collectivités en charge de l'urbanisme dans le but d'établir des modalités d'échanges propres à assurer la bonne information de ces collectivités redevables d'une contribution.
    La présente décision concerne les opérations de raccordement dont les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont maîtres d'ouvrage.
    La CRE décide ce qui suit :


    1. Sur l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement


    Pour assurer le traitement objectif, non discriminatoire et transparent des demandes de raccordement, il convient que tout utilisateur d'un réseau public de distribution d'électricité puisse prendre connaissance de la procédure de raccordement qui lui sera appliquée. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité doivent publier les procédures de traitement des demandes de raccordement des installations des utilisateurs.
    Les projets de procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire l'objet, avant leur publication, d'une concertation avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs. Le processus de concertation doit inclure tous les utilisateurs concernés, directement ou par le biais de leurs représentants, et doit prévoir un temps suffisant pour permettre aux participants de prendre connaissance des projets de procédures de traitement des demandes de raccordement. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution associent à cette concertation les autres gestionnaires de réseaux publics qui pourraient être affectés par la mise en œuvre des procédures ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et leurs organisations représentatives. Les modalités de la concertation peuvent dépendre des caractéristiques de la zone de desserte concernée. La préparation d'une nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement et la tenue de la concertation associée doivent faire l'objet d'une information publique.
    Tout gestionnaire de réseau public de distribution peut recourir aux procédures d'un autre gestionnaire de réseau, sous réserve d'avoir, au préalable, recueilli l'accord écrit de ce dernier.
    Avant leur publication, les gestionnaires de réseaux publics de distribution notifient à la CRE les procédures de traitement des demandes de raccordement ainsi que les résultats de la concertation menée avec les représentants des différentes catégories d'utilisateurs et des autres gestionnaires de réseaux publics concernés, en faisant apparaître l'ensemble des opinions recueillies. Lorsque des remarques sont formulées par les représentants des utilisateurs ou les autres gestionnaires de réseaux publics concernés, leur prise en compte ou leur non-prise en compte doit être explicitée.
    La non-prise en compte de remarques par le gestionnaire de réseau doit être dûment justifiée auprès de la CRE.
    Tout projet de modification des procédures de traitement des demandes de raccordement doit suivre le même processus de concertation et de notification à la CRE avant sa publication.
    Dans chaque nouvelle procédure, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent leur date d'entrée en vigueur. La procédure applicable au traitement d'une demande de raccordement est la procédure en vigueur lors de l'envoi au demandeur, par le gestionnaire de réseaux, d'une proposition technique et financière de raccordement. Par ailleurs, les documents contractuels transmis au demandeur du raccordement doivent faire clairement référence à la procédure et à la version de la procédure qui a régi leur élaboration. Enfin, les procédures et les versions des procédures anciennement en vigueur doivent être publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution et rester accessibles aux demandeurs de raccordement.
    Dans tous les cas, les demandeurs de raccordement peuvent, à leur demande, adhérer à la nouvelle procédure de traitement des demandes de raccordement.
    Lorsque les évolutions des procédures sont rendues nécessaires par des évolutions de la réglementation ou de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, des dispositions transitoires peuvent être prévues pour le traitement des demandes de raccordement en cours d'instruction.
    Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration ou, le cas échéant, la mise à jour des procédures de traitement des demandes de raccordement. La publication et l'entrée en vigueur des nouvelles procédures de traitement des demandes de raccordement doivent intervenir au plus tard neuf mois après la publication de la présente décision.


    2. Sur le contenu, a minima, des procédures de traitement des demandes de raccordement


    Les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution définissent et décrivent les étapes de l'instruction d'une demande de raccordement d'une installation d'un utilisateur, depuis l'éventuelle préétude du raccordement du projet jusqu'à la mise en exploitation de ce raccordement.
    Les procédures peuvent être distinctes selon le type d'installation, le niveau de tension ou toute autre caractéristique objective.
    Elles s'appliquent aux nouvelles installations des utilisateurs devant faire l'objet d'un premier raccordement, aux installations existantes subissant une modification de leurs caractéristiques techniques nécessitant l'évolution de leur raccordement et aux installations existantes pour lesquelles l'utilisateur souhaite une évolution des caractéristiques du raccordement.
    Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des études nécessaires pour établir la proposition technique et financière de raccordement et, le cas échéant, les conventions de raccordement et d'exploitation. Elles indiquent, également, les engagements des gestionnaires de réseaux publics de distribution sur les délais de traitement de la demande de raccordement et sur les coûts et délais de mise à disposition des ouvrages du réseau public annoncés dans ces documents.
    Par ailleurs, lorsque des pénalités versées directement aux utilisateurs sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Les documents contractuels transmis aux demandeurs de raccordement doivent, le cas échéant, faire apparaître les montants et les modalités de versement de ces pénalités.
    Sauf disposition contraire prévue par le cahier des charges de concession pour la distribution publique d'électricité et ses annexes, la maîtrise d'ouvrage de l'opération de raccordement est confiée au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Si celle-ci devait être partagée entre différents acteurs, le demandeur du raccordement doit être informé des conséquences de cette répartition des responsabilités sur le traitement de sa demande de raccordement.


    3. Sur l'information des utilisateurs de réseaux
    concernant les procédures de traitement des demandes de raccordement


    Les procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité, élaborées en application de la présente décision, sont incluses dans la documentation technique de référence.
    L'existence des procédures de traitement des demandes de raccordement et le moyen d'en prendre connaissance doivent être portés à la connaissance des utilisateurs. Notamment, les informations mises à disposition du public par les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernant le raccordement à ces réseaux doivent faire référence aux procédures de traitement des demandes de raccordement en vigueur.
    Une copie des procédures de traitement des demandes de raccordement en vigueur doit être communiquée par le gestionnaire de réseaux à chaque utilisateur concerné qui en fait la demande.


    4. Sur la communication à la Commission de régulation de l'énergie d'informations
    relatives à la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement


    Afin de s'assurer que les procédures de traitement des demandes de raccordement publiées permettent aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'accomplir leurs missions dans les conditions fixées par le code de l'énergie, la CRE doit disposer d'une information régulière sur le traitement des demandes de raccordement.
    A cet effet, chaque gestionnaire de réseau public de distribution desservant plus de cent mille clients devra transmettre à la CRE, chaque année, les données et les éléments d'analyse nécessaires à ce suivi.


    5. Sur les principes applicables aux raccordements indirects des installations de production
    aux réseaux publics de distribution d'électricité


    La Cour de cassation, dans son arrêt n° 690 du 12 juin 2012 (11-17.344), a confirmé que le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié s'appliquait à toute opération de raccordement, fût-elle indirecte, d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau tout ou partie de sa production. La cour d'appel de Paris a rappelé ce principe dans un arrêt du 18 avril 2013 (2012/02114).
    Ainsi, les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l'élaboration des modèles de conventions de raccordement et d'exploitation pour tout nouveau raccordement indirect d'une installation de production d'énergie électrique ou toute modification substantielle d'une installation de production indirectement raccordée aux réseaux publics d'électricité.
    Les modèles de convention de raccordement doivent, en application de l'article L. 342-9 du code de l'énergie, être transmis à la CRE, préalablement à leur publication, au plus tard neuf mois après la publication de la présente décision.


    6. Sur les décisions de la Commission de régulation de l'énergie
    du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010


    La présente décision remplace les délibérations de la CRE du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre et du 18 novembre 2010 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à 3 kVA.


    *
    * *


    En annexe de la présente décision (cf. annexe 1), la CRE détaille les nouveaux principes d'élaboration et le contenu minimum des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité.
    La CRE y indique également (cf. annexe 2) la nouvelle liste des informations relatives au suivi de la mise en œuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qui doivent, a minima, lui être transmises par les gestionnaires de réseaux desservant plus de cent mille clients.
    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 25 avril 2013.



    • A N N E X E S
      A N N E X E 1
      NOUVEAUX PRINCIPES D'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT
      DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ


      Le présent document encadre les principes applicables à l'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité. Il décrit, notamment, le contenu minimum que doivent avoir les procédures publiées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés.
      Ce document comporte trois chapitres qui concernent chacun des catégories différentes de raccordements. Leurs champs d'application respectifs sont précisés en tête de chapitre.


      1. Les dispositions communes
      1.1. Les définitions
      1.1.1. Les utilisateurs des réseaux publics d'électricité


      Un utilisateur d'un réseau public de distribution est toute personne physique ou tout établissement d'une personne morale alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau.


      1.1.2. Le raccordement


      L'article L. 342-1 du code de l'énergie définit le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comme la « création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». La consistance des ouvrages de branchement et d'extension est précisée par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007.
      Le même article précise, par dérogation, que lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.


      1.1.3. La solution de raccordement de référence


      Lorsque le raccordement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'arrêté du 28 août 2007 susvisé définit l'opération de raccordement de référence à un réseau public de distribution comme celle qui « minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème » établi par le gestionnaire de ce réseau lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
      Lorsque le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, l'opération de raccordement de référence désigne la solution de raccordement définie à l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé comme étant la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.


      1.1.4. Les domaines de tension


      Les domaines de tension utilisés par les gestionnaires de réseaux sont définis par l'article 3 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.


      DOMAINES DE TENSION

      VALEUR DE LA TENSION NOMINALE Un
      exprimée en volts

      En courant alternatif

      En courant continu lisse

      Très basse tension
      (domaine TBT)

      Un ≤ 50

      Un ≤ 120

      Basse tension
      (domaine BT)

      Domaine BTA

      50 < Un ≤ 500

      120 < Un ≤ 750

       

      Domaine BTB

      500 < Un ≤ 1 000

      750 < Un ≤ 1 500

      Haute tension
      (domaine HT)

      Domaine HTA

      1 000 < Un ≤ 50 000

      1 500 < Un ≤ 75 000

       

      Domaine HTB

      Un > 50 000

      Un > 75 000


      1.1.5. Le domaine de tension de raccordement de référence


      Le domaine de tension de raccordement de référence est défini par les arrêtés pris en application des décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés ou par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.
      Ainsi, les puissances limites réglementaires sont définies comme suit :


      DOMAINES DE TENSION
      de raccordement de référence

      VALEUR DE LA PUISSANCE P
      limite en soutirage

      VALEUR DE LA PUISSANCE Pmax
      limite en injection

      BT monophasé

      12/18 kVA (*)

      18 kVA

      BT triphasé

      250 kVA

      250 kVA

      HTA

      min (40, 100/d) MW (*)

      HTB 1

      min (100, 1 000/d) MW

      250 MW

      (*) La norme d'application obligatoire NF C14-100 et son addendum A1 définissent la valeur du courant assigné de l'AGCP et, donc, la valeur de la puissance limite.
      (**) d est la distance en kilomètres comptée sur un parcours du réseau, réalisable techniquement et administrativement, entre le point de livraison et le point de transformation vers la tension supérieure le plus proche alimentant le réseau public de distribution.
      (***) Pour une installation de production qui n'est pas située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTA si la puissance Pmax de l'installation est comprise entre 12 MW et 17 MW.


      1.1.6. Les autres définitions


      Pour la rédaction des procédures de traitement des demandes de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution reprennent les termes utilisés par les textes réglementaires relatifs aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement que doivent satisfaire les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité ainsi que par les textes réglementaires relatifs à la consistance des ouvrages de raccordement et aux principes de calcul de la contribution qui est due au maître d'ouvrage des travaux de raccordement.
      Le cas échéant, ils précisent la définition de ces termes issus de la réglementation et de tout autre terme utile à la bonne compréhension des procédures par les demandeurs. Les définitions retenues sont, autant que possible, identiques à celles utilisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans les autres documents qu'ils publient.


      1.2. Les principes généraux


      Le raccordement d'un utilisateur est réalisé dans le domaine de tension de raccordement de référence.
      Sous certaines conditions fixées par la réglementation, le demandeur peut solliciter un raccordement dans le domaine de tension inférieur ou supérieur au domaine de tension de raccordement de référence défini par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 342-5 du code de l'énergie.
      L'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 prévoit que le gestionnaire du réseau public de distribution peut réaliser une « opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence » à son initiative ou à la demande de l'utilisateur.
      Dans le cas où le raccordement s'inscrit dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le gestionnaire du réseau public de distribution doit proposer au demandeur l'opération de raccordement de référence, en application de l'article 14 du décret du 20 avril 2012 susvisé, mais il peut également réaliser une solution différente.
      Par conséquent, le demandeur doit avoir la faculté d'énoncer ses choix ou ses préférences concernant la solution de raccordement pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions réglementaires relatives aux prescriptions techniques que doivent respecter les installations des utilisateurs pour leur raccordement aux réseaux publics d'électricité.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution précise les critères objectifs et non-discriminatoires qu'ils utilisent pour déterminer s'ils peuvent satisfaire la demande de raccordement.


      1.3. Le partage de la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions dans lesquelles le raccordement peut être effectué par un autre gestionnaire de réseau public de distribution que celui desservant la zone dans laquelle se situe l'installation du demandeur. Elles décrivent les rôles respectifs du gestionnaire de réseau public de distribution et du demandeur dans la conclusion de l'accord nécessaire entre l'ensemble des parties concernées.
      Le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement peut être partagée entre différents intervenants (gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité). Chacun d'eux détermine, pour ce qui le concerne, la solution permettant de répondre à la demande de raccordement sur la base de l'étude technique effectuée par le gestionnaire de réseaux conformément aux textes réglementaires ou des éléments relatifs à l'état du réseau transmis par le gestionnaire de réseaux à l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Cela exige, en particulier, que les gestionnaires de réseaux concernés coopèrent autant qu'il est nécessaire pour satisfaire les objectifs fixés par le présent document.
      Dans les cas où ils ne sont pas maîtres d'ouvrage de l'intégralité des travaux de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement, quels sont les autres intervenants potentiels (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité) et quelles sont leurs prérogatives respectives. Ils décrivent, également, les conséquences de ce partage des responsabilités sur le traitement des demandes de raccordement. En particulier, les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent à cet égard les limites des engagements et des délais prévus par les procédures. Ils indiquent également à qui il revient de solliciter l'intervention des différents acteurs concernés.
      Lors du traitement d'une demande de raccordement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution explicitent quels sont les intervenants (autres gestionnaires de réseaux publics ou autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité) et la répartition correspondante des responsabilités pour le traitement de la demande de raccordement.


      2. Les principes applicables aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA


      Le présent chapitre ne concerne ni les raccordements en basse tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ni les raccordements provisoires qui sont traités dans le chapitre suivant.


      2.1. L'information mise à disposition des futurs demandeurs de raccordement


      Avant de solliciter un nouveau raccordement à un réseau public de distribution d'électricité ou une évolution d'un raccordement existant, tout demandeur doit pouvoir évaluer les coûts ainsi que les délais associés à cette opération. Par conséquent, il convient que ce demandeur ait accès aux données visées au paragraphe 2.1.1, nécessaires pour établir sa propre estimation, ou qu'il puisse demander cette estimation au gestionnaire de réseau public de distribution concerné selon les modalités du paragraphe 2.1.2.


      2.1.1. La publication d'informations sur les capacités d'accueil
      par les gestionnaires de réseaux publics de distribution


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des données qui sont mises à disposition des demandeurs par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour leur permettre d'évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation.
      Sous réserve de leurs obligations de confidentialité issues, notamment, des articles L. 111-72 et L. 111-73 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés publient, a minima, pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :
      ― la capacité de transformation restante disponible pour l'injection au poste de transformation considéré, (sans comptabiliser les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service ni la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
      ― la capacité d'injection sur le réseau public de transport restante disponible (comptabilisant les projets faisant l'objet d'une demande de raccordement et n'ayant pas encore été mis en service et la capacité réservée au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables) ;
      ― la somme des puissances, en injection, des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement en HTA en cours d'instruction et des capacités réservées au titre d'un schéma régional de raccordement.
      Concernant les capacités réservées au titre des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables, en application des articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie et du décret du 20 avril 2012 susvisé, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés, sous réserve de leurs obligations de confidentialité, publient a minima pour chaque poste source HTB/HTA ou, le cas échant, HTB/HTB :
      ― la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables après la mise en service de tous les ouvrages créés ou renforcés en application du schéma ;
      ― la capacité d'accueil restante réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, réservée sur des ouvrages existants ;
      ― la capacité réservée au titre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables disponible après la réalisation des différentes phases de travaux, le cas échéant.
      Les gestionnaires de réseaux publics de distribution précisent les hypothèses utilisées pour déterminer ces valeurs.
      Les informations publiées font l'objet d'une mise à jour régulière dont la fréquence et les modalités sont précisées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement. La fréquence de mise à jour ne peut être inférieure à une fois par an pour les capacités de transformation et à deux fois par an pour la puissance cumulée des demandes de raccordement en cours d'instruction, dans ou en dehors du cadre des schémas régionaux de raccordement.


      2.1.2. La préétude de raccordement


      Tout demandeur doit pouvoir bénéficier d'une estimation du coût et des délais de raccordement à un réseau public de distribution de son projet d'installation, même s'il a formulé une demande similaire d'estimation des coûts et des délais de raccordement à un autre gestionnaire de réseau public d'électricité.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur pour la réalisation d'une préétude de raccordement. Si certaines données sont manquantes, le gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité sollicite du demandeur, sans attendre, la transmission des informations manquantes.
      Les résultats présentent, a minima :
      ― un schéma de raccordement répondant à la demande et qui correspond, par défaut, à la solution de raccordement de référence, en tenant compte des projets pour lesquels une demande de raccordement est en cours d'instruction, des décisions d'investissement prises par les gestionnaires de réseaux ainsi que, pour les projets ne relevant pas d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, des capacités réservées au titre de ces schémas ;
      ― une estimation de la contribution versée par le demandeur du raccordement au gestionnaire du réseau public de distribution ;
      ― une estimation du délai nécessaire pour la réalisation des travaux de raccordement ;
      ― une estimation des éventuelles limitations temporaires d'injection liées à des contraintes sur le réseau public de distribution ou, le cas échéant, sur le réseau public de transport ainsi qu'une estimation du délai nécessaire à la levée de ces contraintes.
      Dans les conditions fixées par les procédures de traitement des demandes de raccordement, le périmètre de la préétude peut être adapté aux attentes du demandeur et aux caractéristiques de son projet d'installation.
      Lorsque le périmètre de la préétude l'exige, les gestionnaires de réseaux publics concernés s'échangent les informations nécessaires à l'identification des contraintes sur leurs réseaux respectifs. Les relations entre les gestionnaires de réseaux publics sont organisées en conséquence.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximal dans lequel le gestionnaire de réseau public de distribution doit remettre les résultats de la préétude suivant la réception de la demande complète. Ce délai peut être fonction du niveau de tension, du type d'installation ou encore du périmètre de la préétude pour refléter au mieux sa complexité. Cependant, il ne peut excéder le délai maximal défini ci-après pour la remise d'une proposition technique et financière pour le même type de demande.
      La préétude, qui n'est pas un préalable à la demande de raccordement, n'engage aucune des parties. Une demande de préétude peut être adressée à plusieurs gestionnaires de réseaux publics concernant le raccordement d'un même projet.
      Les frais d'étude, qui peuvent notamment dépendre du niveau de tension et du type d'installation, sont à la charge du demandeur de la pré-étude. Les frais d'études sont présentés de manière transparente à l'ensemble des demandeurs.


      2.2. La demande de raccordement


      Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande de raccordement. Celle-ci donne lieu à la réalisation, par le gestionnaire de réseau public de distribution concerné, d'une étude de raccordement permettant d'établir une proposition technique et financière soumise au demandeur.


      2.3. L'accueil et la qualification des demandes de raccordement


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de la demande de raccordement ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être adressées au gestionnaire de réseau public de distribution.
      Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      Dans les plus brefs délais, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie si la demande de raccordement qui lui a été adressée est complète. Si c'est le cas, il adresse au demandeur du raccordement un accusé de réception. Sinon, le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité sollicite du demandeur, sans attendre, la transmission des informations manquantes en lui proposant, éventuellement, des données de remplacement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent préciser les modalités correspondantes.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les informations et pièces nécessaires à la complétude d'une demande de raccordement au sens de la présente délibération. Seules les données nécessaires à la réalisation de l'étude de raccordement et, éventuellement, certaines autorisations administratives peuvent être exigibles pour qu'une demande de raccordement soit considérée comme complète au sens de la présente délibération. Les données concernant uniquement l'obligation d'achat, lorsqu'elles sont collectées par le gestionnaire de réseau public de distribution, doivent être identifiées comme telles.
      Une demande de raccordement pour un projet d'installation faisant déjà l'objet d'une demande de raccordement antérieure auprès du gestionnaire de réseaux publics de distribution ou d'un autre gestionnaire de réseau public ne peut pas être traitée dès lors que la demande antérieure est prise en compte lors de la réalisation de l'étude de raccordement pour le traitement de la nouvelle demande, en application de la présente délibération. Le cas échéant, le gestionnaire de réseaux invite le demandeur à choisir la demande de raccordement qu'il souhaite poursuivre. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de ces échanges.
      Une demande est qualifiée lorsque le dernier élément nécessaire à sa complétude a été reçu par le gestionnaire de réseaux. Les retards du gestionnaire de réseau lors de vérification de la complétude d'une demande de raccordement ont une influence sur le délai maximum dont il dispose pour transmettre au demandeur une proposition technique et financière, selon les dispositions du paragraphe 2.5.


      2.4. L'étude de raccordement


      L'étude de raccordement a pour objet d'établir avec précision les conditions techniques et financières du raccordement. Elle est menée dans un cadre objectif, transparent et non discriminatoire.
      Les méthodes et les hypothèses utilisées pour mener l'étude de raccordement sont décrites dans la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution.
      L'étude de raccordement tient compte notamment des projets pour lesquels une demande de raccordement est déjà en cours d'instruction, selon les principes du traitement hiérarchique prévu ci-dessus.
      Le cas échéant, l'étude de raccordement tient également compte des projets pour lesquels une demande de raccordement est en cours d'instruction par un autre gestionnaire de réseaux, selon les modalités présentées au sixième alinéa. Pour les projets n'entrant pas dans le cadre d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, l'étude de raccordement tient également compte des capacités réservées dans le cadre de ces schémas.
      Le gestionnaire de réseau public de distribution étudie les différentes solutions réalisables afin d'identifier l'opération de raccordement de référence. Le cas échéant, le gestionnaire de réseau public de distribution étudie également les alternatives qui répondraient aux choix ou préférences exprimés par le demandeur du raccordement ou encore à ses propres besoins en termes de développement de réseau.
      Au cours de l'étude de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution propose des échanges d'informations avec le demandeur, en particulier lorsqu'il envisage une solution différente de l'opération de raccordement de référence. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités des échanges. Notamment, dans le cas où le demandeur envisage une solution de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence, le gestionnaire du réseau public de distribution présente au demandeur de raccordement l'opération de raccordement de référence ainsi que la ou les solutions qui permettraient de répondre au mieux aux besoins du demandeur.
      Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau public de distribution fournit au demandeur une estimation indicative des contributions associées à chacune des solutions présentées ainsi que, le cas échéant, de la durée et de la profondeur des limitations temporaires de l'injection ou du soutirage liées à des contraintes sur le réseau public de transport. Les procédures de traitement des demandes de raccordement indiquent le niveau de précision des informations fournies par le gestionnaire de réseaux au demandeur ainsi que le délai dont dispose le demandeur pour exprimer sa préférence. A défaut, la solution retenue dans la proposition technique et financière est la solution de raccordement de référence, ou une autre solution retenue à l'initiative du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en supporte dans ce cas les surcoûts par rapport à la solution de référence. Ces échanges entre le gestionnaire de réseaux et le demandeur ne doivent pas conduire à déroger au traitement hiérarchisé des demandes complètes de raccordement mentionné au paragraphe 2.3.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les critères objectifs qui conduisent un gestionnaire de réseau public de distribution à consulter et à collaborer avec un autre gestionnaire de réseau public d'électricité pour la réalisation de l'étude de raccordement. Le cas échéant, cette concertation ne doit pas conduire à dépasser le délai maximal fixé pour la transmission de la proposition technique et financière au demandeur du raccordement. Il convient que les relations entre les gestionnaires de réseaux publics soient organisées en conséquence. Dans ce cadre, les gestionnaires de réseaux publics s'échangent les données nécessaires à la détermination de la solution de raccordement et à la justification des contraintes qu'ils ont respectivement identifiées. Le demandeur est informé des conséquences de ces contraintes sur la solution de raccordement, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles les gestionnaires de réseaux publics sont soumis.
      Le gestionnaire du réseau public de distribution auquel doit être raccordée l'installation considérée reste l'interlocuteur privilégié du demandeur. Il est l'unique porteur de la proposition technique et financière de raccordement. Les éléments justifiant la proposition technique et financière et présentés au demandeur du raccordement s'appuient, le cas échéant, sur les informations qui ont été échangées avec les autres gestionnaires de réseaux publics, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles il est soumis (1).
      Par ailleurs, un gestionnaire de réseau public de distribution consulté par un autre gestionnaire de réseau public lors de la réalisation d'une étude de raccordement répond dans un délai compatible avec le délai maximal fixé par la présente décision pour la transmission de la proposition technique et financière par ce gestionnaire de réseau.

      (1) En application de l'article L. 111-73, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.


    • 2.5. La proposition technique et financière


      La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
      La description de la solution de raccordement proposée fait clairement apparaître la consistance des ouvrages qui la composent (les ouvrages de branchement, d'extension et de renforcement des réseaux existants, ou, le cas échéant, les ouvrages propres, les ouvrages créés en application d'un schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau et les ouvrages renforcés), en s'appuyant notamment sur les définitions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie et du décret du 28 août 2007 susvisé.
      Lorsqu'elle diffère de la solution retenue, l'opération de raccordement de référence est également présentée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans la proposition technique et financière. Les éléments de coût relatifs à ces deux opérations sont précisés s'ils sont nécessaires pour justifier le montant de la contribution exigible du demandeur du raccordement.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète, ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande. Ce délai peut dépendre du niveau de tension et du type d'utilisateur, mais ne doit pas dans tous les cas excéder trois mois.
      Par dérogation, lorsque le nombre de demandes de raccordement d'installations de production reçues par le gestionnaire de réseaux publics de distribution pendant une quinzaine (première quinzaine du mois ou deuxième quinzaine du mois) dépasse quatre fois la moyenne des demandes reçues pendant les six quinzaines précédentes, le délai maximal dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au producteur peut être allongé selon les modalités suivantes :


      LORSQUE LE NOMBRE DE DEMANDES
      reçues pendant la quinzaine Q dépasse

      LES DEMANDES REÇUES
      par le gestionnaire de réseaux
      pendant les quinzaines

      DOIVENT DONNER LIEU À LA TRANSMISSION
      d'une proposition technique et financière
      dans un délai de

      4 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

      Q Q + 1

      4 mois 3,5 mois

      5 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

      Q Q + 1 Q + 2

      4,5 mois 4 mois 3,5 mois

      6 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

      Q Q + 1 Q + 2 Q + 3

      5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois

      7 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

      Q Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4

      5,5 mois 5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois

      8 fois la moyenne des demandes reçues pendant les quinzaines Q - 6 à Q - 1

      Q Q + 1 Q + 2 Q + 3 Q + 4 Q + 5

      6 mois 5,5 mois 5 mois 4,5 mois 4 mois 3,5 mois



      Lorsqu'elle est mise en œuvre, l'application de ce régime dérogatoire doit être notifiée à la CRE dans un délai d'un mois suivant la fin de la quinzaine concernée et faire l'objet d'une information publique.
      Pour le raccordement des installations de consommation en BT, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir des dispositions visant à anticiper les demandes de raccordement des demandeurs pour répondre au mieux à leurs besoins, en s'appuyant notamment sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées. Lorsque les procédures prévoient de telles dispositions, et lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise ne peut excéder trois mois. Dans le cas contraire ce délai ne peut excéder six semaines.
      Pour chaque demande de raccordement, le délai maximum de transmission de la proposition technique et financière peut être retranchée d'un certain nombre de jours, représentatif d'un éventuel retard du gestionnaire de réseaux lors de vérification de la complétude de la demande, déterminé selon les modalités suivantes :
      ― si la demande initiale est complète, le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n'est en aucun cas affecté ;
      ― si la demande initiale n'est pas complète :
      ― et si le gestionnaire de réseau sollicite les informations ou les pièces manquantes auprès du demandeur du raccordement dans un délai de quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n'est pas affecté ;
      ― et si ce même délai excède quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière est réduit d'un nombre de jours égal à la différence entre la date d'envoi de la demande d'informations ou de pièces complémentaires et la date de réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement, retranchée de quinze jours.
      Le cas échéant, lorsqu'il reçoit des informations ou des pièces complémentaires, le gestionnaire de réseaux vérifie la complétude de la demande complétée et notifie au demandeur la complétude de sa demande ou, en cas de non-complétude, lui envoie une demande d'informations ou de pièces complémentaires.
      En cas de dépassement par le gestionnaire de réseau du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie. Cette pénalité n'est pas, dans tous les cas, exclusive d'autres recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Dans ce cas, les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs doivent faire apparaître de façon visible le montant effectif et les modalités de versement de la pénalité éventuelle qui est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur.
      La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises concernant le montant de la contribution et les délais ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire peut être exonéré de cet engagement, qui ne peuvent concerner que des causes externes au gestionnaire de réseau. Lorsque le raccordement comporte des ouvrages réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de différents gestionnaires de réseaux publics, leurs obligations et engagements respectifs sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
      A la suite de la transmission de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution répond aux éventuelles demandes d'informations complémentaires du demandeur du raccordement concernant les résultats présentés, dans le respect de ses obligations de confidentialité. Les procédures de traitement des demandes de raccordement décrivent les modalités de ces échanges ainsi que les éventuelles prorogations de la validité de la proposition technique et financière qu'ils impliquent.
      La proposition technique et financière indique le délai nécessaire à la transmission de la convention de raccordement à partir de la réception de l'accord du demandeur. Le gestionnaire de réseau public de distribution est tenu de justifier ce délai au vu des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessitées par le projet de raccordement. En tout état de cause, il ne peut excéder neuf mois pour un raccordement en HTB ou en HTA et cinq mois pour un raccordement en BT, sous réserve de l'aboutissement des démarches administratives dans un délai compatible. Dans les cas où le projet de raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages d'extension relevant de la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau public de transport, le délai de transmission de la convention de raccordement au demandeur par le gestionnaire de réseau public de distribution ne peut excéder douze mois, sous réserve de l'aboutissement des procédures administratives dans un délai compatible.
      Après réception de la proposition technique et financière, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner accord sur cette proposition. Passé ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
      Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai dont dispose le demandeur pour se prononcer sur la proposition technique et financière, à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution prévue. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.


      2.6. La convention de raccordement


      Après la signature de la proposition technique et financière, le gestionnaire de réseau public de distribution soumet au demandeur un projet de convention de raccordement qui tient compte notamment du résultat des études complémentaires, des consultations d'entreprises et des démarches administratives nécessaires pour le raccordement de l'installation du demandeur.
      Lorsque le délai maximum de transmission au demandeur de la convention de raccordement, défini au paragraphe 2.5, est dépassé du fait de l'aboutissement des procédures administratives dans un délai non compatible avec le respect de ce délai, le gestionnaire de réseaux publics de distribution le justifie auprès du demandeur, en présentant notamment les dates auxquelles les procédures ont été engagées.
      Après acceptation de la proposition technique et financière, les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient la possibilité pour le demandeur de raccordement de solliciter auprès du gestionnaire de réseaux la suspension du traitement de sa demande, en cas de recours concernant les autorisations administratives relatives aux installations du demandeur. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée maximale de cette suspension.
      Par ailleurs, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir, dans le cas où la solution de raccordement ainsi que les coûts et les délais associés peuvent être définis précisément dès la demande de raccordement, la possibilité pour le gestionnaire de réseaux d'adresser directement au demandeur de raccordement un projet de convention de raccordement en réponse à sa demande de raccordement. Les procédures précisent les conditions objectives dans lesquelles cette possibilité peut être mise en œuvre. Dans ce cas, les délais maximum de transmission aux demandeurs et, le cas échéant, les pénalités applicables en cas de dépassement de ces délais, sont ceux définis au paragraphe 2.5 pour la transmission de la proposition technique et financière de raccordement. Cependant, de telles conventions de raccordement ne peuvent être assimilées à de simples propositions techniques et financières, mais doivent être regardées comme se situant à un stade contractuel plus avancé et comme incluant les propositions techniques et financières.
      Conformément aux textes réglementaires pris en application des articles L. 342-5 et L. 342-9 du code de l'énergie, ce projet de convention de raccordement précise les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement et, en particulier, les caractéristiques auxquelles doit satisfaire l'installation pour être raccordée à ce réseau public de distribution d'électricité. Suite aux études complémentaires, la convention de raccordement précise, le cas échéant, la description de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière.
      Le montant définitif de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement doivent correspondre aux engagements de la proposition technique et financière, dans la limite des marges d'incertitude qui y sont définies. La convention de raccordement justifie les coûts et les délais annoncés. Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de ses engagements.
      Lorsque la réalisation du raccordement nécessite la réalisation d'ouvrages de renforcement, dont la maîtrise d'ouvrage relève du gestionnaire du réseau public de transport, l'engagement du gestionnaire du réseau public de distribution sur le délai de mise à disposition de ces ouvrages peut exclure les cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport (2).
      La convention de raccordement précise, s'il y a lieu, si les coûts et les délais annoncés sont susceptibles d'être influencés par des demandes de raccordement antérieures pour lesquelles une convention de raccordement n'a pas encore été signée.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour signer le projet de convention de raccordement. Ce délai maximum ne peut excéder six mois ni être inférieur à trois mois en HTB ou en HTA et six semaines en BT. Avant l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseaux rappelle au demandeur la date de validité du projet de convention de raccordement et l'informe des conséquences de l'absence d'acceptation dans ce délai. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'acceptation du demandeur, le projet de convention de raccordement est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
      Toutefois, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir la possibilité de proroger ce délai tant qu'aucune autre demande de raccordement n'est affectée. Si cette condition n'est plus vérifiée à la suite d'une nouvelle demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution en informe sans délai le demandeur. Les procédures de traitement des demandes de raccordement fixent le délai maximum dont dispose le demandeur pour accepter ou refuser la convention de raccordement à réception de la notification du gestionnaire de réseau. A défaut de réponse dans ce délai, le projet de convention est considéré comme caduc et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement. Les autres modalités de mise en œuvre de cette prorogation de délai sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      Pour le raccordement d'une installation en BT, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant également le contrat d'accès et, le cas échéant, la convention d'exploitation.

      (2) En application de l'article 13 du cahier des charges type du réseau de transport, annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant la cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, la proposition technique et financière transmise au gestionnaire du réseau public de distribution par le gestionnaire du réseau public de transport engage ce dernier sur le délai maximal de réalisation du raccordement à l'exception des cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de sa responsabilité.


    • 2.7. La modification de la demande de raccordement et la reprise d'étude


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement prévoient les modalités de reprise d'étude lorsque le demandeur souhaite modifier son projet par rapport à sa demande initiale.
      Sous certaines conditions, la modification de la demande de raccordement peut être traitée dans la continuité de la demande initiale. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent la nature des modifications de la demande de raccordement qui permettent un tel traitement. Les reprises d'études sont alors réalisées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution en ne tenant compte que des projets ayant fait l'objet d'une demande complète de raccordement antérieurement à la demande initiale.
      Lorsqu'il examine la possibilité d'un tel traitement, le gestionnaire de réseau public de distribution vérifie notamment que la demande de modification ne remet pas en cause les coûts ou les délais présentés dans les propositions techniques et financières ou les conventions de raccordement transmises à d'autres demandeurs pour des demandes de raccordement intervenues entre la date de la demande initiale et la date de la demande de modification.
      Si les conditions précitées ne sont pas vérifiées, le gestionnaire de réseau en informe le demandeur et lui expose les conséquences de sa demande de modification sur le traitement de sa demande initiale. Le gestionnaire de réseaux interroge alors formellement le demandeur quant à la poursuite de sa demande de modification. Si le demandeur souhaite tout de même poursuivre sa demande de modification, cette dernière est considérée comme une nouvelle demande de raccordement et il est alors mis fin au traitement de la demande initiale.
      Le gestionnaire de réseau public de distribution peut facturer le coût des études complémentaires au demandeur après acceptation préalable d'un devis. Le coût et le délai de réalisation de ces études doivent refléter leur complexité. Dans tous les cas, le délai d'une étude complémentaire ne peut excéder celui d'une étude de raccordement.
      Pour autant que le projet ne soit pas techniquement modifié, l'application des dispositions de l'article L. 342-2 du code de l'énergie (3), à la demande d'un producteur, n'est pas considérée comme une reprise d'étude. Les modalités afférentes sont décrites, le cas échéant, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.

      (3) En application de l'article L. 342-2 du code de l'énergie, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.


    • 2.8. La convention d'exploitation


      Avant la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution et l'utilisateur concluent une convention d'exploitation conformément aux décrets du 13 mars 2003, du 27 juin 2003 et du 23 avril 2008 susvisés et de leurs arrêtés d'application.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'établissement de la convention d'exploitation.


      2.9. La réalisation du raccordement et sa mise en service


      La signature de la convention de raccordement ou du document qui en tient lieu vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution. Le demandeur peut solliciter le report du démarrage des travaux, en cas de recours concernant les autorisations administratives des installations du demandeur. Les procédures prévoient alors les modalités et la durée maximale de ce report.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, en tant que de besoin, les conditions préalables à la mise en service du raccordement comme, par exemple, les visites de conformité.
      La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.


      2.10. La limitation de l'injection ou du soutirage d'une installation
      2.10.1. La limitation temporaire de l'injection ou du soutirage d'une installation


      Lorsque le raccordement de l'installation du demandeur exige la création d'ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux publics existants, sa mise en service peut, sous certaines conditions, intervenir avant l'achèvement des travaux correspondants. Dans ce cas, les gestionnaires de réseaux prévoient des mécanismes visant à limiter temporairement la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants. La mise en œuvre d'une telle solution ne saurait se substituer à la réalisation de l'ensemble des travaux de raccordement dans les meilleurs délais.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent les critères utilisés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour juger de la possibilité de procéder à la mise en service d'une installation avant l'achèvement des travaux de raccordement.
      Lorsque cette solution est proposée par le gestionnaire de réseau public de distribution, son principe est présenté dans la proposition technique et financière. Il est accompagné des justifications quant au niveau et à la durée prévisible des limitations d'injection ou de soutirage qu'elle imposerait.
      Si cette solution est acceptée par le demandeur, la convention de raccordement précise les modalités de sa mise en œuvre. En particulier, elle fixe et justifie la date jusqu'à laquelle le gestionnaire de réseau public de distribution peut imposer des limitations d'injection ou de soutirage, le niveau de ces limitations et le nombre annuel maximal d'heures concernées. L'engagement du gestionnaire du réseau public de distribution sur le délai de mise à disposition des ouvrages de renforcement peut exclure les cas où le non-respect de ce délai ne relève pas de la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport (4). La convention de raccordement identifie également les contraintes justifiant la mise en œuvre de cette solution ainsi que les ouvrages devant être créés ou modifiés pour les lever.
      Par ailleurs, à son initiative ou à la demande du demandeur de raccordement, le gestionnaire de réseaux peut proposer une solution de raccordement mettant en œuvre des mécanismes pérennes visant à limiter de façon non continue la puissance injectée ou soutirée par l'installation du demandeur pour respecter, notamment, la capacité de transit des ouvrages existants lorsque la levée de ces contraintes impliquerait la réalisation d'ouvrages de renforcement. Dans les cas où il est à l'origine de cette proposition, le gestionnaire de réseau s'engage alors à compenser le demandeur au titre du préjudice qu'il subit du fait de ces limitations lorsqu'elles sont effectivement mises en œuvre. La mise en œuvre de ces mécanismes ne relève pas de la création d'ouvrages d'extension (5).
      Les gestionnaires de réseaux publics privilégient les mécanismes permettant de restreindre, autant que possible, les limitations d'injection ou de soutirage aux périodes où les ouvrages sont effectivement en contrainte.
      Après la mise en service de l'installation, le gestionnaire de réseau public de distribution concerné justifie, à la demande de l'utilisateur, les limitations d'injection ou de soutirage qu'il lui impose, sous réserve de ses obligations de confidentialité.
      Lorsque les limitations d'injection ou de soutirage résultent de contraintes survenant sur un autre réseau que celui auquel est raccordée l'installation du demandeur, les gestionnaires de réseaux publics concernés échangent les données nécessaires à l'application des dispositions précédentes, dans le respect des règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis. Les obligations et engagements respectifs de ces gestionnaires de réseaux publics sont précisés dans les conditions de raccordement et d'accès qu'ils contractualisent entre eux.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation du niveau et de la durée des limitations d'injection ou de soutirage lors de l'étude de raccordement. Elle expose également les modalités de leur mise en œuvre.

      (4) Voir la note de bas de la page n° 2. (5) En application l'article 2 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 modifié relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les coûts de renforcement des réseaux sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics. Il incombe donc aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité de prendre en charge financièrement la réalisation des travaux de renforcement, par exemple les travaux d'installation de protections de ligne et d'automates d'effacement pour le raccordement des installations de production.


    • 2.10.2. La déconnexion d'une installation de production mettant en œuvre de l'énergie fatale
      à caractère aléatoire située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental


      Les installations de production d'électricité mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peuvent, sous certaines conditions (6), être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.
      Lorsque cette disposition est mise en œuvre, les installations de production doivent bénéficier à chaque instant de la possibilité d'injecter l'énergie qu'elles produisent selon l'ordre hiérarchique mentionné au paragraphe 2.3.
      Les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs présentent les modalités de mise en œuvre de cette disposition et justifient la durée et l'évolution prévisibles des déconnexions qu'elle imposerait. Les conventions de raccordement transmises aux demandeurs reprennent et précisent ces modalités et ces justifications.
      Les circonstances dans lesquelles ces déconnexions peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation de la durée et de l'évolution des déconnexions liées à l'application de cette disposition lors de l'étude de raccordement. Elle expose également, les modalités de sa mise en œuvre et les règles de sûreté du système électriques qui s'imposent.

      (6) En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, une installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.


    • 2.11. L'abandon d'une demande de raccordement


      Lorsqu'une demande de raccordement est abandonnée par le demandeur ou lorsque le gestionnaire de réseaux met fin à son traitement dans les conditions fixées par la présente décision, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de mise à jour des documents contractuels émis dans le cadre du traitement des autres demandes pouvant être affectées par l'abandon de cette demande.
      Ces modalités prennent en compte la hiérarchie du traitement des demandes de raccordement par le gestionnaire de réseaux ainsi que l'avancement du traitement des demandes de raccordement concernées.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les modalités de remboursement des avances versées par les demandeurs.
      Par ailleurs, dans les cas où le gestionnaire de réseau avait également collecté auprès du demandeur des informations concernant l'obligation d'achat de l'électricité produite, le gestionnaire de réseau informe l'acheteur obligé de l'abandon de la demande de raccordement.


      2.12. Les refus de raccordement


      Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et transparents. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.


      3. Les principes applicables aux raccordements de puissance
      inférieure ou égale à 36 kVA et aux raccordements provisoires
      3.1. Les catégories de raccordement concernées


      Les gestionnaires de réseaux publics de distribution élaborent des procédures de traitement des demandes de raccordement qui prévoient des modalités distinctes pour :
      ― les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA ;
      ― les raccordements en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement ;
      ― les raccordements provisoires (raccordements de chantier, raccordements forains, etc.).


      3.2. Le contenu des procédures applicables à ces catégories de raccordements
      3.2.1. Les raccordements en BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA


      Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux demandes de raccordement en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement.
      Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
      Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière. Cette proposition technique et financière présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur.
      Pour le raccordement des installations de production, ce délai ne peut excéder trois mois pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et six semaines lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
      Pour le raccordement des installations de consommation, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir des dispositions visant à anticiper les demandes de raccordement des demandeurs pour répondre au mieux à leurs besoins, en s'appuyant notamment sur l'affichage des autorisations d'urbanisme accordées. Lorsque les procédures prévoient de telles dispositions et lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise ne peut excéder trois mois. Dans le cas contraire, ce délai ne peut excéder six semaines pour un raccordement nécessitant la création d'ouvrages d'extension et dix jours ouvrés lorsque le raccordement comprend seulement la création d'ouvrages de branchement.
      En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie. Cette pénalité n'est, dans tous les cas, pas exclusive d'un recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Dans ce cas, les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs doivent également faire apparaître de façon visible ces indications.
      La proposition technique et financière constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les marges d'incertitude admises ainsi que, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
      Le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord après réception de la proposition technique et financière. Lorsque ce délai est dépassé, la proposition est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
      Pour les personnes qui ne sont pas soumises aux règles issues de la comptabilité publique, les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la proposition technique et financière de raccordement donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution due par le demandeur. Elles précisent alors le principe de son calcul et les modalités de remboursement lorsque l'instruction de la demande de raccordement est interrompue par l'une des parties.
      Pour les situations les plus communes, la proposition technique et financière peut prendre la forme d'un devis simplifié. Ces situations sont identifiées dans les procédures de traitement des demandes de raccordement concernées.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention de raccordement et de la convention d'exploitation.
      Pour les installations de production, la convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
      La signature de la convention de raccordement ou, le cas échéant, du document qui en tient lieu vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions objectives dans lesquelles les demandes de modification de la demande initiale peuvent être acceptées dans la continuité du traitement de la demande initiale.
      La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
      Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
      3.2.2. Les raccordements en BT d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable de puissance inférieure ou égale à 3 kVA nécessitant uniquement la réalisation d'ouvrages de branchement
      Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande au sens de la présente décision. Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur.
      Lorsque c'est nécessaire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution classent les demandes de raccordement en vue de leur traitement hiérarchisé. Pour cela, ils tiennent compte de l'ordre d'arrivée des demandes complètes et de tout autre critère objectif et non discriminatoire nécessaire pour assurer que les projets d'installation de production les plus avancés bénéficient, dans les meilleurs délais, de la capacité d'accueil. Les critères de classement sont précisés dans les procédures de traitement des demandes de raccordement.
      En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire de réseau public de distribution transmet au demandeur une proposition technique et financière de raccordement. Cette proposition technique et financière présente et justifie la solution technique envisagée, le délai de mise à disposition du raccordement et le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. La proposition technique et financière de raccordement comprend notamment une convention de raccordement.
      La convention de raccordement constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution concernant le montant de la contribution due par le demandeur et le délai de mise à disposition du raccordement. Le cas échéant, les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, limitativement, les cas dans lesquels le gestionnaire de réseau public de distribution peut être exonéré de cet engagement.
      La convention de raccordement peut être fondue dans un document unique incluant, par ailleurs, le contrat d'accès et la convention d'exploitation.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention d'exploitation.
      La convention de raccordement est adressée par le gestionnaire de réseau public de distribution dans un délai qui ne peut excéder un mois, conformément à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, à compter de la réception de la demande de raccordement complétée. En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux du délai maximum de transmission au demandeur de la convention de raccordement, une indemnité est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par le décret du 10 janvier 2012 susvisé. Les procédures de traitement des demandes de raccordement ainsi que les conventions de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces indemnités.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le demandeur pour donner son accord après réception de la convention de raccordement. Ce délai ne peut excéder trois mois ni être inférieur à trois semaines. Lorsqu'il est dépassé, la convention de raccordement est considérée comme caduque et il est mis fin au traitement de la demande de raccordement.
      La signature de la convention de raccordement vaut accord du demandeur pour l'engagement des travaux par le gestionnaire de réseau public de distribution. Les procédures de traitement des demandes de raccordement peuvent prévoir que la signature de la convention de raccordement donne lieu au versement d'un acompte sur le montant de la contribution due par le demandeur et précisent alors le principe de son calcul.
      Le délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement ne peut excéder deux mois, conformément à l'article L. 342-3 du code de l'énergie, à compter de la réception par le gestionnaire du réseau de la convention de raccordement acceptée par le demandeur. En cas de dépassement par le gestionnaire de réseaux de ce délai, une indemnité est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par le décret du 10 janvier 2012 susvisé. Les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de cette indemnité.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les conditions objectives dans lesquelles les demandes de modification de la demande initiale peuvent être acceptées dans la continuité du traitement de la demande initiale.
      La mise en service de l'installation du demandeur met fin au processus de traitement de la demande de raccordement.
      Tout refus d'instruire une demande de raccordement, de transmettre une proposition technique et financière de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.


      3.2.3. Les raccordements provisoires


      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités d'une demande de raccordement provisoire ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être échangées.


      3.3. La déconnexion d'une installation de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère
      aléatoire située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental


      Les installations de production d'électricité mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peuvent, sous certaines conditions (7), être déconnectées du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.
      Lorsque cette disposition est mise en œuvre, les installations de production doivent bénéficier à chaque instant de la possibilité d'injecter l'énergie qu'elles produisent selon l'ordre chronologique de réception des demandes complètes de raccordement par le gestionnaire du réseau.
      Les propositions de raccordement transmises aux demandeurs présentent les modalités de mise en œuvre de cette disposition et justifient la durée et l'évolution prévisibles des déconnexions qu'elle imposerait. Les conventions de raccordement transmises aux demandeurs reprennent et précisent ces modalités et ces justifications.
      Les circonstances dans lesquelles ces déconnexions peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
      La documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics de distribution détaille, le cas échéant, les principes d'évaluation de la durée et de l'évolution des déconnexions liées à l'application de cette disposition lors de l'étude de raccordement. Elle expose également les modalités de sa mise en œuvre et les règles de sûreté du système électriques qui s'imposent.

      (7) En application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique, une installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire, telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques, peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau.


    • 4. Les principes applicables aux raccordements indirects
      des installations de production aux réseaux publics de distribution d'électricité


      Dans ce qui suit, le réseau auquel est raccordé ou doit être raccordé une installation de production indirectement raccordée à un réseau public de distribution d'électricité est qualifié de réseau privé de distribution d'électricité.
      Tout nouveau raccordement indirect d'une installation de production d'énergie électrique ou toute modification substantielle d'une installation de production indirectement raccordée doit faire l'objet d'une demande de raccordement (8).
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent les modalités de cette demande ainsi que les informations et les données techniques qui doivent être communiquées par le demandeur et par le gestionnaire du réseau privé au gestionnaire du réseau public de distribution auquel l'installation est ou sera indirectement raccordée.
      En réponse à une demande de raccordement, le gestionnaire du réseau public de distribution transmet au demandeur une convention de raccordement. La convention de raccordement constitue un engagement contractuel du gestionnaire de réseau public de distribution, du demandeur et du gestionnaire du réseau privé concernant les caractéristiques du raccordement et des installations de production du demandeur ainsi que leur date de mise en service.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent le délai maximum dont dispose le gestionnaire du réseau public pour transmettre la convention de raccordement au demandeur et au gestionnaire du réseau privé. En tout état de cause, ce délai ne peut excéder trois mois.
      Les procédures de traitement des demandes de raccordement précisent, le cas échéant, les conditions d'établissement de la convention d'exploitation.
      Tout refus d'instruire une demande de raccordement ou de produire une convention de raccordement doit être motivé et notifié au demandeur, au gestionnaire du réseau privé et à la CRE. Ces critères de refus doivent être objectifs, non discriminatoires et publiés. Ils ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement.
      Lorsque le raccordement indirect ou la modification du raccordement indirect d'une installation de production entraîne la modification du raccordement du réseau privé au réseau public de distribution auquel il est raccordé, cette modification doit faire l'objet d'une demande de raccordement au sens de la présente décision.

      (8) Le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié s'applique à toute opération de raccordement, fût-elle indirecte, d'une nouvelle installation de production d'énergie électrique à un réseau public d'électricité, effectuée en vue de lui permettre de livrer à ce réseau tout ou partie de sa production, comme l'a confirmé l'arrêt n° 690 du 12 juin 2012 de la Cour de cassation (11-17.344). Ce décret s'applique, également, aux installations de production déjà raccordées subissant une modification substantielle.


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      A N N E X E 2


      NOUVELLE LISTE DES INFORMATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
      Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité desservant plus de cent mille clients doivent transmettre à la CRE, chaque année, les données et les éléments d'analyse nécessaires au suivi de l'application des procédures.
      Pour la période considérée, les données transmises précisent, a minima, par type d'utilisateurs et par niveau de tension :
      ― le nombre de demandes de raccordement reçues ;
      ― les délais moyens de transmission d'une proposition technique et financière de raccordement et d'une convention de raccordement ;
      ― le nombre de propositions techniques et financières de raccordement et conventions de raccordement qui n'ont pas été transmises aux demandeurs dans les délais fixés par les procédures de traitement des demandes de raccordement ;
      ― les causes principales des retards dans la transmission des propositions techniques et financières ou des propositions de raccordement et des conventions de raccordement ;
      ― le nombre de propositions techniques et financières et de conventions de raccordement signées ;
      ― le nombre de raccordements mis en exploitation.
      Ces données sont fournies à une maille géographique correspondant à l'organisation respective des gestionnaires de réseaux publics de distribution pour le traitement des demandes de raccordement.
      Les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés transmettent également à la CRE une analyse des conditions d'application des procédures de traitement des demandes de raccordement. Celle-ci porte notamment sur :
      ― les éventuelles difficultés rencontrées par le gestionnaire de réseau public de distribution dans l'application des procédures ;
      ― les éléments des procédures ayant pu susciter l'insatisfaction des utilisateurs ;
      ― les évolutions des procédures envisagées, le cas échéant, pour répondre aux insuffisances identifiées par le gestionnaire de réseau public de distribution.


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Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le commissaire,
O. Challan Belval

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 639,5 Ko
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