Décret n°89-266 du 25 avril 1989 relatif aux instituts du travail

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

NOR : MENU8900788D

Version abrogée depuis le 21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 25, 33, 39 et 40 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, et notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 85-59 du 17 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

  • Article 1 (abrogé)

    Les instituts du travail, dont la liste est établie par décret, constituent au sein des universités des instituts au sens des articles 25 et 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

  • Article 2 (abrogé)

    Les instituts du travail ont pour missions la formation et la recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.

  • Article 3 (abrogé)

    Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.

    En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.

  • Article 4 (abrogé)

    Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.

    Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.

  • Article 5 (abrogé)

    L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :

    Premier collège : professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

    Deuxième collège : autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;

    Troisième collège : chargés d'enseignement.

    Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.

    Pour chacun des collèges sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.

  • Article 6 (abrogé)

    Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.

    Les personnels enseignants ne relevant pas du décret du 6 juin 1984 précité sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

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