Arrêté du 20 juin 2014 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires (n° 1619)

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L.2261-15 ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 29 avril 2014 et du 22 mai 2014 et, notamment les oppositions formulées par la CGT, au motif que la dérogation à la durée minimale de travail de vingt-quatre heures hebdomadaires du salarié à temps partiel ne se justifierait nullement ; que le texte ne garantirait pas aux salariés la possibilité de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à vingt-quatre heures ; qu'à l'avant dernier alinéa du préambule, il est fait uniquement référence au bénéfice du ou de la salarié(e) au retour d'un congé de maternité, adoption ou parental, à des majorations de sa rémunération liées aux augmentations générales s'agissant du rattrapage de rémunération ; qu'à l'article 3, des réserves devraient être formulées au regard des dispositions particulières relatives au passage à temps partiel et au retour à un temps plein, dans le cas des dispositions relatives au congé parental d'éducation et passage à temps partiel ; que la rédaction de l'article 20 qui porte sur la révision serait ambiguë, voir erronée et qu'il prévoit la possibilité de modifications de l'accord par les signataires à l'issue d'une réunion en « s'appuyant sur le portrait statistique élaboré par l'observatoire des métiers et des qualifications dans les professions libérales » ; par la CFDT au motif que les dérogations sur le temps partiel devraient cibler les catégories professionnelles concernées, ce qui ne serait pas le cas dans l'accord ; que la stipulation qui prévoit que l'employeur devra expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande du salarié d'aménager sa durée de travail, serait contraire à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui prévoit que soit donnée une information économique et sociale ; qu'aucune contrepartie ne serait précisée dans le cas d'une interruption supérieure à deux heures ; que le texte fait référence au temps partiel modulé, notion qui n'est plus utilisée depuis 2008 ; que serait entachée d'illégalité la stipulation de l'article17-4 qui prévoit que « contrairement au contrat de travail à temps partiel sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail à temps partiel sur tout ou partie de l'année n'a pas à préciser la répartition de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'a pas non plus à indiquer les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié, ni les modalités de communication des horaires » ;
Considérant que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit que le refus de l'employeur de faire droit à la demande du salarié jusqu'à au 1er janvier 2016 ne peut se fonder que sur l'activité économique de l'entreprise ;
Considérant que l'article L. 1225-26 du code du travail prévoit la prise en compte des augmentations générales et individuelles ;
Considérant que l'article 3 ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail qui organisent spécifiquement le passage à temps partiel de droit pour raisons familiales (éducation d'enfants de moins de trois ans) ;
Considérant que la rédaction de l'article 20 relatif à la révision prévoit que ladite révision pourra être demandée par la partie la plus diligente en respectant les modalités définies dans la convention collective ; que la convention collective prévoit bien la convocation des « organisations syndicales représentatives des salariés et des employeurs », conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
Considérant que l'accord prévoit une contrepartie pour les interruptions de travail potentielles de deux heures par jour, en stipulant que le principe est la non-dérogation à la réglementation relative aux coupures, et prévoyant que, dans des circonstances exceptionnelles, il pourra y être dérogé temporairement par un avenant au contrat de travail du salarié qui devra alors mentionner une compensation spécifique négociée ;
Considérant que l'accord modifie un accord du 26 mars 2004 ayant mis en place le temps partiel modulé et que l'emploi du terme « modulé » en lieu et place du terme « aménagé » ne porte pas atteinte à la légalité de l'accord ;
Considérant que l'article L. 3123-14 du code du travail prévoit une dérogation en matière de clauses obligatoires au contrat pour les salariés relevant d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année ;
Considérant que les autres motifs ne portent pas sur la légalité de l'accord,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Le préambule de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.
    A l'alinéa 2 de l'article 9.2, le terme « notamment » est exlu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
    A l'article 17.4, les termes « Il n'a pas non plus à indiquer les cas dans lesquels l'horaire peut être modifié, ni les modalités de communication des horaires » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juin 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/15, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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