Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

NOR : MENL9001918D

Version abrogée depuis le 24 mai 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, son livre IX ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié et complété relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977, modifié par le décret n° 87-256 du 13 avril 1987, portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat, de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret n° 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16 ;

Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;

Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 juillet 1990,

    • Article 2 (abrogé)

      Les différentes séries et sections du baccalauréat technologique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Cet arrêté fixe pour chaque série et section, ainsi que pour les options éventuelles qui s'y rattachent, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves dans le cadre des dispositions du présent décret.

    • Article 3 (abrogé)

      L'examen comporte deux groupes d'épreuves.

      Le premier groupe comprend au maximum huit épreuves obligatoires et éventuellement une épreuve facultative. La liste des disciplines pouvant faire l'objet d'une épreuve facultative est fixée par l'arrêté visé à l'article 2.

      Le premier groupe d'épreuves peut donner lieu à admission définitive.

      Les épreuves du second groupe portent au choix du candidat, manifesté à l'issue des résultats du premier groupe, et en tant qu'épreuves de contrôle, sur deux disciplines ayant fait l'objet d'épreuves du premier groupe et figurant dans la liste établie pour chaque série ou section dans son règlement d'examen annexé à l'arrêté visé à l'article 2.

    • Article 4 (abrogé)

      Certaines épreuves dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être subies par anticipation un an avant les autres épreuves. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte l'année suivante avec les résultats du premier groupe d'épreuves dont elles font partie intégrante.

      Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus.

    • Article 5 (abrogé)

      Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1977 susvisé peuvent demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par arrêté.

    • Article 7 (abrogé)

      La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note 0.

      La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article 2.

      A l'issue des épreuves du premier groupe les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.

      Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.

      Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.

      A l'issue des épreuves du second groupe sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.

      En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

      En ce qui concerne l'épreuve facultative ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.

    • Article 8 (abrogé)

      Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

      Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

    • Article 9 (abrogé)

      Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

      a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article 3 ;

      b) Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

    • Article 10 (abrogé)

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 42° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret 2003-23 2004-01-06 art. 2 JORF 9 janvier 2004

      Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :

      Assez bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

      Bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

      Très bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

      En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : "section européenne" ou "section de langue orientale".

    • Article 11 (abrogé)

      Les candidats reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

      Les candidats qui ont échoué à l'examen peuvent conserver sur leur demande, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves du premier groupe. Ils ne subissent alors que les autres épreuves. A chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

      Le renoncement à ce bénéfice est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

      Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats concernés peuvent conserver le bénéfice des dispositions prévues à l'article 11 du décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien.

    • Article 12 (abrogé)

      Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs. Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      Sauf dérogation accordée par le recteur, les candidats doivent se présenter dans le département où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans le département de leur résidence.

      Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription le centre où ils choisissent de se présenter.

    • Article 15 (abrogé)

      Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 42° JORF 24 mai 2006
      Modifié par Décret 2003-23 2004-01-06 art. 3 JORF 9 janvier 2004

      Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

      Ces dispositions s'appliquent aux épreuves anticipées.

      Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :

      Candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées : ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant annulées ;

      Candidats ayant subi une partie des épreuves du premier groupe :

      ils subissent à la session de remplacement l'ensemble des épreuves à l'exception des épreuves anticipées ;

      Candidats absents aux épreuves du second groupe qu'ils étaient autorisés à subir : ils subissent seulement les épreuves du second groupe ;

      Candidats autorisés par dérogation à subir toutes les épreuves la même année : les règles ci-dessus leur sont applicables.

      La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuve facultative. Les notes éventuellement obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et à l'épreuve facultative sont reportées et prises en compte à la session de remplacement.

    • Article 16 (abrogé)

      La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury.

      Les membres du jury sont nommés par le recteur.

      Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.

      Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

      Le jury est composé :

      - de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;

      - pour un tiers du nombre total des membres de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

      Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

      Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

  • Article 22 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

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