- TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER (Articles 1 à 9)
- TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER. (Article 10)
- TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. (Articles 11 à 15)
Il est créé au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsLes attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent leurs fonctions dans les services et établissements publics relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministère de l'outre-mer ainsi qu'au sein des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Ils exercent leurs missions dans les conditions d'emploi définies par les autorités auprès desquelles ils sont affectés.
VersionsLe nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur à un sixième ni supérieur à un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2013-876 du 30 septembre 2013 - art. 27
Création Décret 2006-1779 2006-12-23 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 rectificatif JORF 6 janvier 2007Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ainsi que les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'outre-mer régis par le même décret sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ
Attaché principal de 1re classe
Attaché principal
Ancienneté acquise dans la limite
de la durée de l'échelon3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
8e échelon
5 / 6 de l'ancienneté acquise.
Attaché principal de 2e classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
6e échelon
6e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise.
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
VersionsLiens relatifsLes attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de préfecture régis par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 susvisé ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de la police nationale régis par le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier des attachés de la police nationale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ
Attaché principal de 1re classe
Attaché principal
Ancienneté acquise dans la limite
de la durée de l'échelon4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
Attaché principal de 2e classe
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
5e échelon
6e échelon
2 / 3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
4 / 5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
VersionsLiens relatifsI. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, au corps des attachés de préfecture ou au corps des attachés de la police nationale mentionnés aux articles 4 et 5 et détachés dans un autre de ces quatre corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des quatre corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces quatre corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 4 ou à l'article 5 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.
VersionsLiens relatifsLes attachés stagiaires dans l'un des quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, en qualité d'attachés d'administration stagiaires.
VersionsLiens relatifsLes membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les quatre anciens corps mentionnés aux articles 4 et 5 sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret et au plus tard jusqu'au terme de leur mandat en cours dont la durée est fixée par le décret du 28 mai 1982 susvisé :
1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché d'administration du corps créé par le présent décret ;
2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture et du corps des attachés de la police nationale représentent le grade d'attaché principal d'administration du corps créé par le présent décret.
VersionsLiens relatifsBénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur et les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'outre-mer qui remplissaient, dans ces corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés de préfecture qui remplissaient, dans ce corps, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 30 mai 1997 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 :
1° Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer créé par le présent décret, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé ;
2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005.
Toutefois, au titre de l'année 2007, l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps est comptabilisé au jour de l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le décret n° 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale est abrogé.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°97-583 du 30 mai 1997
- Modifie Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 19 (Ab)
- Modifie Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 24 (Ab)
- Modifie Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 29 (Ab)
- Modifie Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 30 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 31 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 32 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 33 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 34 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 35 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 36 (Ab)
- Modifie Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 37 (Ab)
- Modifie Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 38 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°97-583 du 30 mai 1997 - art. 9 (Ab)
Versions Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
VersionsLe ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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