Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2009

NOR : AGRP0907998A

JORF n°0222 du 25 septembre 2009

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et notamment l'article 103 ;
Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural, et en particulier les articles L. 361-8 et L. 621-1 ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;
Vu le décret n° 2009-286 du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles ;
Vu l'avis du 18 février 2009 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 1er avril 2009,
Arrêtent :


  • En application du décret du 16 février 2009 susvisé, il est mis en œuvre une aide en faveur de l'assurance récolte pour les viticulteurs qui ont souscrit, pour l'année 2009, des contrats d'assurance garantissant la production de leurs vignes de raisin de cuve contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.


  • L'aide communautaire accordée vient en complément de l'aide nationale définie par le décret du 12 mars 2009 fixant pour l'année 2009 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles. Elle intervient dans le respect des plafonds définis par le règlement du Conseil n° 1234 / 2007.
    L'aide consiste en une prise en charge d'une fraction des primes ou cotisation relatives aux contrats d'assurance souscrits pour les productions de vigne. Elle intervient sous la forme d'une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation.


  • Le contrat peut éventuellement distinguer plusieurs natures de vigne de raisin de cuve.
    Pour le bénéfice de l'aide communautaire, tout contrat mentionné à l'article 1er doit relever de l'un des deux types de contrat suivants :
    I. ― Contrat dit « par culture » : ce type de contrat prévoit que chaque nature de vigne distinguée sur le contrat est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévue au contrat.
    Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de vigne donnée, l'un des contrats mentionnés à l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de vigne doit être assurée.
    Les contrats qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de vigne assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 %. La seconde mentionne par nature de vigne assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
    Pour les contrats dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
    II. ― Contrat dit « à l'exploitation » : ce type de contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats « à l'exploitation » qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l'exploitation ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation de 20 % déduite. Cette garantie subventionnable mentionne les capitaux assurés par nature de récolte et le montant global de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20 %, calculé hors clause d'assurance particulière. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
    Pour les contrats « à l'exploitation » dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
    Les contrats à l'exploitation couvrant une nature de récolte autre qu'une production de vigne doivent distinguer clairement au sein de la garantie subventionnable la fraction afférente à la couverture des productions de vigne et la prime correspondante qui, seule, pourra faire l'objet d'une prise en charge au titre du présent arrêté.


  • La prise en charge de cette prime ou cotisation se répartit entre l'assuré, le Fonds national de garantie des calamités agricoles et l'aide communautaire comme suit :
    Dans le cas général, la prime éligible est prise en charge à 40 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 10 % par l'aide communautaire.
    Pour les exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans, la prime éligible est prise en charge à 45 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 5 % par l'aide communautaire.
    Dans tous les cas, le reste du montant de la prime afférente au contrat est pris en charge par l'assuré.
    Le montant total des aides publiques, nationales et communautaires ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.


  • Le montant de l'aide communautaire versée au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant notifié à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.
    Le cas échéant, l'aide versée est réduite à due concurrence. Ainsi, dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant total alloué, le niveau de subventions versé à une entreprise d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par le montant notifié à la Commission, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance.


  • L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), compétent en matière viticole, est chargé du paiement de l'aide.
    FranceAgriMer contrôle la conformité de l'utilisation des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès des bénéficiaires.
    L'aide est accordée sous forme de subvention.
    L'aide peut être versée soit sous forme d'avance cautionnée soit sous forme d'acompte. Les bénéficiaires de l'aide doivent présenter les pièces justificatives conformément au cahier des charges visé à l'article 7. L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, procède alors au versement du solde ou à la récupération de l'excédent d'avance conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008.
    Les montants des dépenses supportées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, au titre des mesures susmentionnées sont ceux notifiés à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.


  • L'aide est versée conformément aux dispositions de l'article 96 du règlement du Conseil n° 555/2008 du 27 juin 2008.
    Le dispositif de certification des montants des versements à effectuer est décrit dans un cahier des charges intégrant les conditions à respecter par les entreprises d'assurance, notamment le calendrier de transmission des demandes d'aide ainsi que la nature et la forme des données que celles-ci communiquent aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, en vue du contrôle et de la validation du périmètre financier subventionnable.


  • Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur du budget et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 2009.


Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
J.-M. Bournigal
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
du Trésor et de la politique économique :
Le sous-directeur « assurances »,
F. Pesin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep

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