Arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2011

NOR : ENVP9760254A

Version abrogée depuis le 01 mai 2011

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu la directive de la Communauté économique européenne 83/189/CEE modifiée, et notamment la notification 96/0246/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-2, R. 123-2 et R. 123-19 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 711-2 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment son article 41, tel que modifié par l'article 16-II de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments de la catégorie dite " à risque normal " en vue de l'application de l'article 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé mentionnant que des mesures préventives sont appliquées aux bâtiments, équipements et installations de cette catégorie, et vise notamment l'application des règles aux bâtiments nouveaux ainsi que, dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté, à certains bâtiments existants faisant l'objet de certains travaux de construction.

  • Article 2 (abrogé)

    I. - Classification des bâtiments.

    Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments de la catégorie dite " à risque normal " sont répartis en quatre classes définies par le décret du 14 mai 1991 susvisé et précisées par le présent article. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de classes différentes, c'est le classement le plus contraignant qui s'applique à leur ensemble.

    Les bâtiments sont classés comme suit :

    En classe A :

    - les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article ;

    En classe B :

    - les bâtiments d'habitation individuelle ;

    - les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

    - les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres :

    - bâtiments d'habitation collective ;

    - bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;

    - les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;

    - les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public ;

    En classe C :

    - les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

    - les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :

    - bâtiments d'habitation collective ;

    - bâtiments à usage de bureaux ;

    - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :

    - les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ;

    - les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle ;

    - les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous ;

    - les bâtiments des centres de production collective d'énergie quelle que soit leur capacité d'accueil ;

    En classe D :

    - les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public et comprenant notamment :

    - les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;

    - les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;

    - les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :

    - des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;

    - des centres de diffusion et de réception de l'information ;

    - des tours hertziennes stratégiques ;

    - les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l'aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;

    - les bâtiments des établissements de santé au sens de l'article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;

    - les bâtiments de production ou de stockage d'eau potable ;

    - les bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie ;

    - les bâtiments des centres météorologiques.

    II. - Détermination du nombre de personnes :

    Pour l'application de la classification ci-dessus, le nombre des personnes pouvant être simultanément accueillies dans un bâtiment est déterminé comme suit :

    - pour les établissements recevant du public : selon la réglementation en vigueur ;

    - pour les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas du public : en comptant une personne pour une surface de plancher hors oeuvre nette égale à 12 mètres carrés ;

    - pour les autres bâtiments : sur déclaration du maître d'ouvrage.

  • Article 3 (abrogé)

    Les règles de construction, définies à l'article 4 du présent arrêté, s'appliquent dans les zones de sismicité Ia, Ib, II ou III définies par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé :

    1° A la construction de bâtiments nouveaux des classes B, C et D ;

    2° Aux bâtiments existants des classes B, C et D dans lesquels il est procédé au remplacement total des planchers en superstructure ;

    3° Aux additions par juxtaposition de locaux :

    - à des bâtiments existants de classe C ou D dont elles sont désolidarisées par un joint de fractionnement ;

    - à des bâtiments existants de la classe B dont elles sont ou non solidaires ;

    4° A la totalité des bâtiments, additions éventuelles comprises, dans un au moins des cas suivants :

    - addition par surélévation avec création d'au moins un niveau supplémentaire, même partiel, à des bâtiments existants de classe B, C ou D ;

    - addition par juxtaposition de locaux solidaires, sans joint de fractionnement, à des bâtiments existants de classe C ou D ;

    - création d'au moins un niveau intermédiaire dans des bâtiments existants de classe C ou D.

    Pour l'application des 3° et 4° ci-dessus, la classe à considérer est celle des bâtiments après addition ou transformation. Au cas où l'application des critères ci-dessus ne permet pas de définir sans ambiguïté la nature des travaux d'addition ou de transformation et, notamment, d'opérer la distinction entre la surélévation et la juxtaposition, c'est la définition la plus contraignante qui s'applique.

  • Article 4 (abrogé)

    I. - Les règles de construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont celles de la norme NF P 06-013, référence DTU, règles PS 92 " Règles de construction parasismique, règles applicables aux bâtiments, dites règles PS 92 ".

    Ces règles doivent être appliquées avec une valeur de l'accélération nominale aN résultant de la situation du bâtiment par rapport à la zone sismique, telle que définie par l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé et son annexe, et de la classe, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, à laquelle appartient le bâtiment.

    Les valeurs minimales de ces accélérations, exprimées en mètres par seconde au carré, sont données par le tableau suivant :

    .

    II. - Pour les bâtiments appartenant à la classe B définis au paragraphe 1.1 (Domaine d'application) de la norme NF P 06-014 " Construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 " et qui sont situés dans l'une des zones de sismicité Ia, Ib ou II, l'application des dispositions définies dans cette même norme dispense de l'application des règles indiquées au I du présent article.

  • Article 5 (abrogé)

    L'arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite " à risque normal " telle que définie par le décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique est abrogé aux dates d'entrée en application du présent arrêté telles que précisées à l'article 6 ci-dessous.

  • Article 6 (abrogé)

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant sa publication, aux bâtiments faisant l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une demande d'autorisation au sens de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ou, en dehors des cas indiqués précédemment, d'un début de travaux, à l'exception des bâtiments d'habitation collective dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres, pour lesquels l'application des dispositions du présent arrêté est reportée, au plus tard, au premier jour du treizième mois suivant la publication.

  • Article 7 (abrogé)

    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau, le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, le directeur de l'administration générale du ministère de la défense, le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la sécurité civile, le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur du service public au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général des collectivités locales, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au logement,

Pierre-André Périssol

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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