Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

NOR : DEVG0750611D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/12/DEVG0750611D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/12/2007-1467/jo/texte
JORF n°0240 du 16 octobre 2007
Texte n° 1

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1199 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 28 mars 2007 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 7 juin 2007 ;
Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées du 27 juin 2006, du 21 novembre 2006 et du 16 janvier 2007 ;
Vu la saisine en date du 13 juin 2007 du conseil général de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


      • Les dispositions annexées au présent décret constituent le livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.
        Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.


      • Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'environnement.


      • Les dispositions du livre V du code de l'environnement qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou décrets sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.


      • Sont abrogés :
        Le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
        Le décret n° 67-964 du 24 octobre 1967 pris pour application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 relatif à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
        Le décret n° 75-310 du 23 avril 1975 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'élimination des déchets ;
        Le décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur des installations classées ;
        Le décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes ;
        Le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exception du dernier alinéa de l'article 33 et des articles 44 et 45 ;
        Le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
        Le décret n° 78-1219 du 27 novembre 1978 relatif à l'application au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions réglementaires relatives à l'élimination des déchets ;
        Le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
        Le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
        Le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;
        Le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques ;
        Le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes ;
        Le décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes en ce qui concerne la surface minimale et les emplacements de l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif ;
        Le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires et pris en application de l'article 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
        Le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 portant application de diverses dispositions de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes et modifiant l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs ;
        Le décret n° 84-10 du 3 janvier 1984 portant création d'un comité national d'évaluation des risques de mouvements de terrain ;
        Le décret n° 85-387 du 29 mars 1985 modifiant le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
        Le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;
        Le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes ;
        Le décret n° 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes ;
        Le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 portant création d'une commission de génie génétique ;
        Le décret n° 89-422 du 27 juin 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieures ;
        Le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances ;
        Le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
        Le décret du 30 juillet 1992 fixant la liste des communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique ;
        Le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
        Le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses ;
        Le décret n° 92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d'intérêt public régis par l'article L. 542-11 du code de l'environnement ;
        Le décret n° 92-1391 du 30 décembre 1992 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à l'exception des articles 14 et 15 ;
        Le décret n° 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;
        Le décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés ;
        Le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
        Le décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain ;
        Le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement des plans de gêne sonore institués par l'article L. 571-15 du code de l'environnement ;
        Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières ;
        Le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;
        Le décret n° 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés ;
        Le décret n° 94-729 du 23 août 1994 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 22-4 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
        Le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;
        Le décret n° 95-21 du 9 janvier 995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
        Le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
        Le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
        Le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
        Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, à l'exception de l'article 10-III ;
        Le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
        Le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés, à l'exception de l'article 11 ;
        Le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, à l'exception du I de l'article 12 ;
        L'article 44 du décret n° 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative ;
        Le décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ;
        Le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;
        Le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
        Le décret n° 99-55 du 26 janvier 1999 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes et du règlement (CE) n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
        Le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;
        Le décret n° 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de contribution des exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies. A du code général des impôts aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de l'atténuation des nuisances sonores ;
        Le décret n° 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;
        Le décret n° 99-687 du 3 août 1999 portant application de l'article 6 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs ;
        Le décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;
        Le décret n° 2000-128 du 16 février 2000 définissant la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives d'aide aux riverains des aérodromes ;
        Le décret n° 2000-662 du 6 juillet 2000 relatif au Conseil national du bruit ;
        Le décret n° 2001-594 du 5 juillet 2001 relatif au Conseil national des déchets ;
        Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;
        Le décret n° 2002-626 du 26 avril 2002 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et modifiant le code de l'urbanisme ;
        Le décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 relatif aux subventions accordées par l'Etat concernant les opérations d'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux ;
        Le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ;
        Le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;
        Le décret n° 2003-728 du 1er août 2003 portant création du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ;
        Le décret n° 2003-879 du 8 septembre 2003 relatif aux paraffines chlorées à chaîne courte et aux composés organostanniques et modifiant le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses ;
        Le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
        Le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 relatif à la prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines et de marnières et modifiant le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
        Le décret n° 2004-1227 du 17 novembre 2004 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi de l'arsenic et de ses composés, du colorant bleu, du pentabromodiphényléther et de l'octabromodiphényléther et modifiant le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992, à l'exception de l'article 6 ;
        Le décret n° 2005-4 du 4 janvier 2005 relatif aux schémas de prévention des risques naturels ;
        Le décret n° 2005-28 du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 du code de l'environnement et relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues ;
        Le décret n° 2005-233 du 14 mars 2005 pris pour l'application de l'article L. 563-3 du code de l'environnement et relatif à l'établissement des repères de crues ;
        Le décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI, et modifiant le code du travail ;
        Le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
        Le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;
        Le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques ;
        Le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés, à l'exception de l'article 5-1 ;
        Le décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an ;
        Le décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes, à l'exception de l'article 11 ;
        Le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme, à l'exception de l'article 9 ;
        Le décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, à l'exception de l'article 5 ;
        L'article 34 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
        Le décret n° 2006-942 du 27 juillet 2006 modifiant la nomenclature des installations classées ;
        Le décret n° 2006-1766 du 23 décembre 2006 relatif au barème de la contribution prévue à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et des soutiens versés aux collectivités mentionnées à ce même article et modifiant le décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés ;
        Le décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques, à l'exception de l'article 6 ;
        Le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, à l'exception des articles 23, 25, 27, 29, 30 et 33 à 38 ;
        Le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, à l'exception de l'article 21 ;
        Le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, à l'exception de l'article 20 qui sera abrogé le 4 juillet 2008.


      • L'annexe au décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est remplacée par l'annexe ci-après :


        « TITRE 1er



        « LISTE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES, PRISES AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ENVIRONNEMENT SEUL OU CONJOINTEMENT AVEC UN OU PLUSIEURS MINISTRES
        « I. - Décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement conjointement avec un ou plusieurs ministres :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 240 du 16/10/2007 texte numéro 1




        « II. - Décisions administratives individuelles prises par le ministre chargé de l'environnement :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 240 du 16/10/2007 texte numéro 1



        « TITRE II



        « LISTE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES SEUL OU CONJOINTEMENT PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ENVIRONNEMENT, AU TITRE D'AUTRES LÉGISLATIONS
        « I. - Loi du 2 mai 1930 modifiée réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 240 du 16/10/2007 texte numéro 1



        « II. - Code de l'urbanisme :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 240 du 16/10/2007 texte numéro 1



      • Au 2° de l'annexe au décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les rubriques relatives aux articles R. 213-41 et R. 213-42 du code de l'environnement sont supprimées.


      • Le 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est modifié comme suit :
        1° A la rubrique relative à l'article R. 213-41, les mots : « Approbation par le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances de » sont remplacés par les mots : « Opposition du ministre chargé du budget à ».
        2° La rubrique suivante est créée :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 240 du 16/10/2007 texte numéro 1



      • Au 2 du titre II de l'annexe du décret n° 97-1189 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est créé la rubrique suivante :


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 240 du 16/10/2007 texte numéro 1



    • I. - A l'article R. 151-2, les mots : « L'annexe au présent article » sont remplacés par les mots : « La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 ».
      II. - L'annexe de l'article R. 151-2 est abrogée.


    • I. - Les dispositions du titre Ier du livre II sont modifiées comme suit :
      1° L'article R. 211-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 211-64. - La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite. »
      2° Il est inséré, après l'article R. 216-8, l'article R. 216-8-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 216-8-1. - Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l'article R. 211-64. »
      3° A l'article R. 216-14, après la référence : « R. 216-7, » est ajoutée la référence : « R. 216-8-1, ».
      II. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est modifiée comme suit :
      1° La sous-section 3 devient la sous-section 4.
      2° Il est rétabli une sous-section 3 ainsi rédigée :


      « Sous-section 3



      « Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques
      par certaines substances dangereuses


      « Art. R. 211-11-1. - Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
      « A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.



    • « Annexe de l'article R. 211-11-1. - Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution
      des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses



      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 240 du 16/10/2007 texte numéro 1



      « Art. R. 211-11-2. - Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
      « Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
      « Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
      « Art. R. 211-11-3. - Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 et L. 512-1 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2. »
      III. - Les articles D. 216-1 à D. 216-6 deviennent les articles R. 216-1 à R. 216-6.
      IV. - Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées ou modifiées par les III et V de l'article 10 du titre III du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'environnement.
      V. - Sont abrogés :
      1° Le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
      2° Le décret n° 2007-491 du 29 mars 2007 relatif à l'interdiction des phosphates dans certains détergents.


    • Dans le tableau de l'article R. 424-8, à la colonne intitulée « Date de clôture spécifique au plus tard » et à la ligne intitulée « Petit tétras », les mots : « 1er novembre » sont remplacés, en vue de leur rectification, par les mots : « 11 novembre ».


    • I. - A l'article R. 611-5, la référence à l'article R. 611-6 est remplacée par la référence à l'article R. 141-9.
      II. - A l'article R. 621-5, la référence à l'article R. 621-6 est remplacée par la référence à l'article 141-9.
      III. - A l'article R. 631-5, la référence à l'article R. 631-6 est remplacée par la référence à l'article R. 141-9.


  • I. - L'article R. 650-1 est complété par les alinéas suivants :
    « IV. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.
    « V. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres. »
    II. - Après l'article R. 652-10, il est ajouté un article R. 652-10-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 652-10-1. - L'article R. 211-64 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007. »
    III. - Après l'article R. 652-12, est ajouté un article R. 652-12-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 652-12-1. - Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » et, au deuxième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
    IV. - Dans le chapitre V du titre V du livre VI, sont insérées les dispositions suivantes :
    « Art. R. 655-1. - Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 541-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.


    « Section 1



    « Installations classées
    pour la protection de l'environnement


    « Art. R. 655-2. - Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
    « Art. R. 655-3. - Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-18.
    « Art. R. 655-4. - Pour l'application de l'article R. 512-79 à Mayotte, les mots : « avant le 1er octobre 2005 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er septembre 2007 ».
    « Art. R. 655-5. - Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.


    « Section 2



    « Produits chimiques et biocides


    « Art. R. 655-6. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
    « 1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
    « 2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
    « Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.


    « Section 3



    « Organismes génétiquement modifiés


    « Art. R. 655-7. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.


    « Section 4



    « Déchets


    « Art. R. 655-8. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :
    « 4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
    « Art. R. 655-9. - I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6.
    « II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte.
    « III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes :
    « 1° Les mots : "l'organe délibérant sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat ;
    « 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
    « Art. R. 655-10. - Pour l'application à Mayotte de l'article 541-20, après les mots : "le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 sont ajoutés les mots : "s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5.
    « Art. R. 655-11. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22.
    « Art. R. 655-12. - I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.
    « II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :
    « 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
    « 2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan et après les mots : "un exemplaire du plan sont ajoutés les mots : "et le cas échéant.
    « Art. R. 655-13. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet sont insérés les mots : "le cas échéant et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5.
    « Art. R. 655-14. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : "au II de l'article R. 122-21 sont ajoutés les mots : "et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3.
    « Art. R. 655-15. - Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
    « Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.
    « Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
    « Il est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées.
    « Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.
    « Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
    « Art. R. 655-16. - L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
    « Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
    « Art. R. 655-17. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots : "au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans sont remplacés par les mots : "au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans.
    « Art. R. 655-18. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : "Au plus tard le 1er janvier 2013 et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.
    « Art. R. 655-19. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
    « Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.


    « Section 5



    « Prévention des risques naturels


    « Art. R. 655-20. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.


    « Section 6



    « Prévention des nuisances sonores


    « Art. R. 655-21. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
    « 1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
    « 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
    « Art. R. 655-22. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire. »


  • Il est inséré, après l'article R. 1337-10-1 du code de la santé publique, l'article R. 1337-10-2 ainsi rédigé :
    « Art. R. 1337-10-2. - Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-91 à R. 571-93 du code de l'environnement. »


  • Le présent décret est applicable à Mayotte.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi

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