Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2017

NOR : MLVU0752784D

JORF n°0279 du 1 décembre 2007

Version abrogée depuis le 17 novembre 2017


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 252-1, L. 303-1, L. 301-5-1, L. 302-5, L. 351-1, L. 351-14, L. 364-1, L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-2, L. 441-1-4, L. 441-2-1, L. 441-2-3, L. 613-2-1, R. 327-1 et R. 331-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 263-2, L. 312-1, L. 312-4, L. 522-1 et R. 145-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-1, L. 831-1, R. 831-13 et D. 542-14 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 modifiée d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment ses articles 114 et 121 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 26 février 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 février 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de Martinique en date du 23 mars 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 23 février 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 23 février 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 23 février 2007 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 21 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 13 mars 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 14 mars 2007 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

    • Article 2 (abrogé)


      Six mois au moins avant le terme du plan en cours, le préfet et le président du conseil départemental font connaître par insertion dans au moins un journal local diffusé dans tout le département leur décision d'élaboration d'un nouveau plan. Ils en informent par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui avaient été associées à l'élaboration du plan en cours.
      Ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, et celles que le préfet et le président du conseil départemental auront désignées, sont associés à l'élaboration du nouveau plan. Le préfet et le président du conseil départemental fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales associées à l'élaboration du plan. Les modalités de cette association font l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture et du conseil départemental.

    • Article 3 (abrogé)


      Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours, concomitamment à l'élaboration du nouveau plan.
      L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.

    • Article 4 (abrogé)

      Le préfet et le président du conseil départemental soumettent, pour avis, le projet de plan, accompagné de l'évaluation du plan en cours :
      ― au comité régional de l'habitat ou, dans les départements d'outre-mer, au conseil départemental de l'habitat, visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      ― au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion, visés respectivement aux articles L. 263-2 et L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      ― à la commission départementale de la cohésion sociale visée à l'article R. 145-4 du code de l'action sociale et des familles.
      Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ; à défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
      Au vu de ces avis, le nouveau plan est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.

    • Article 5 (abrogé)


      Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours.A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.

    • Article 6 (abrogé)

      A l'initiative du préfet et du président du conseil départemental, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan.
      Le préfet et le président du conseil départemental décident de la révision du plan, établissent le projet de révision et le soumettent pour avis au comité responsable du plan prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
      Le plan révisé est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.

    • Article 8 (abrogé)

      Le plan procède à l'analyse des besoins, notamment des catégories de personnes suivantes :
      ― les personnes dépourvues de logement ;
      ― les personnes menacées d'expulsion ;
      ― les personnes hébergées ou logées temporairement ;
      ― les personnes en situation d'habitat indigne ou d'habitat précaire ou occupant des locaux impropres à l'habitation ;
      ― les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement ;
      ― les personnes confrontées à un cumul de difficultés mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

    • Article 9 (abrogé)

      I.-Le plan définit les objectifs à atteindre ainsi que les mesures et les actions à mettre en oeuvre en vue de la mobilisation et du développement de l'offre de logements et notamment :
      ― de logements conventionnés ;
      ― de logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation visé à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      ― de résidences sociales visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, y compris de maisons-relais visées à l'article 83 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée.
      Il détermine les modalités de suivi de l'offre de ces logements.
      Le plan définit également les dispositifs de recherche ou d'aide à la recherche de logements.
      II.-Le plan précise, à partir de l'évaluation des besoins et dans le respect des règles énoncées à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, quelles sont les personnes prioritaires pour les attributions de logements sociaux visés au premier alinéa de l'article L. 441-1.
      Le droit de réservation des logements dans le département, prévu à l'article L. 441-1 du code précité, est exercé prioritairement au bénéfice des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code, puis des personnes visées à l'alinéa précédent.
      Le plan précise les conditions dans lesquelles les droits de réservation des autres réservataires contribuent au logement des personnes définies au premier alinéa.
      Il détermine, parmi les personnes définies au deuxième alinéa, celles qui peuvent bénéficier des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du code précité.
      Il détermine, parmi les personnes définies au deuxième alinéa, les personnes prioritaires et les critères d'éligibilité pour l'attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l'article R. 331-1 du même code.
      Il prévoit les modalités de suivi des attributions effectuées dans les logements mentionnés au I de l'article 9.
      III.-En matière de prévention des expulsions locatives, le plan définit :
      ― les objectifs à atteindre en matière de réduction du nombre de commandements de quitter les lieux et du nombre d'expulsions locatives ;
      ― les actions principales à mener à cette fin, en tenant compte le cas échéant des orientations fixées par la charte pour la prévention des expulsions prévue à l'article 121 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée ;
      ― les modalités du concours du département, des communes et de leurs groupements, des organismes sociaux compétents et des associations spécialisées en vue de la réalisation des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif.
      IV.-En matière de lutte contre l'habitat indigne, le plan définit :
      ― les objectifs à atteindre en matière de nombre de logements à traiter ;
      ― les mesures et les actions à mettre en oeuvre, notamment les programmes d'intérêt général visés à l'article R. 327-1 du code de la construction et de l'habitation, et les opérations programmées d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 du même code ;
      ― les modalités de suivi et d'évaluation de ces mesures et actions ;
      ― les missions confiées à l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
      V.-Le plan définit les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux à la réalisation des objectifs du plan, en vue notamment de permettre :
      ― l'accès au logement des personnes visées par le plan, en particulier celles reconnues prioritaires en application de l'article L. 441-2-3 du code de l'habitation et de la construction pour l'attribution en urgence d'un logement, d'une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et celles bénéficiant des accords collectifs prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code ;
      ― la prévention des expulsions ; à ce titre, le plan définit les modalités d'articulation des actions du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant des fonds locaux avec l'action de la commission départementale des aides publiques au logement mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, des organismes payeurs des aides personnelles au logement visées aux articles L. 351-1 du même code, L. 831-1 et L. 542-1 du code de la sécurité sociale , et de la commission de surendettement visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation, ainsi qu'avec l'action, le cas échéant, de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
      Le plan définit en outre les modalités d'articulation des interventions du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux avec les autres dispositifs du plan, afin que les personnes et familles visées par le plan puissent bénéficier de ces dispositifs lorsqu'une aide du fonds de solidarité pour le logement ou le cas échéant des fonds locaux ne suffit pas à répondre à l'objectif d'accès ou de maintien dans le logement.

    • Article 10 (abrogé)

      Un comité responsable du plan est chargé de sa mise en oeuvre. Il est coprésidé par le préfet et le président du conseil départemental.
      Il comprend au moins :
      ― un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat ;
      ― un représentant des établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat ;
      ― un maire ;
      ― un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
      ― un représentant des bailleurs publics ;
      ― un représentant des bailleurs privés ;
      ― un représentant des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
      ― un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
      Les membres du comité sont désignés par le préfet et le président du conseil départemental pour la durée du plan par un arrêté commun qui fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
      Le comité responsable peut déléguer tout ou partie de ses compétences prévues à l'article 11 à un comité technique permanent qui lui rend compte. Toutefois, ne peut pas être déléguée la décision de créer la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
      Le comité technique est composé des représentants du comité responsable du plan. Il peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 7 novembre 1988 susvisé, ayant pour objet la mise en oeuvre de tout ou partie des compétences du chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. En ce cas, les dispositions prévues à l'article 2 bis de ce décret s'appliquent.
      Le comité responsable du plan se réunit au moins deux fois par an.
      Son secrétariat est assuré par l'Etat ou le conseil départemental ou le cas échéant par le groupement d'intérêt public prévu par cet article.

    • Article 11 (abrogé)

      Le comité responsable du plan suit son élaboration, coordonne les instances locales, établit un bilan annuel d'exécution et contribue à l'évaluation du plan en cours. Il propose, le cas échéant, la révision du plan selon les dispositions de l'article 6.
      a) En ce qui concerne le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan, il :
      ― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
      ― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux ordonnances et jugements d'expulsion transmis au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 613-2-1 du même code.
      b) En ce qui concerne la création et la mobilisation d'une offre supplémentaire et l'utilisation des logements existants, il définit les actions et évalue annuellement l'offre supplémentaire produite par type de logement et par territoire.
      c) En ce qui concerne l'amélioration de la coordination des attributions, il :
      ― est destinataire des conventions prévues à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le représentant de l'Etat délègue aux maires ou à des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il dispose, sur le territoire de la commune ou de l'établissement, ainsi que des bilans élaborés par les délégataires sur l'exécution de ces conventions de délégation et donne un avis sur ces bilans ;
      ― est destinataire d'un bilan annuel élaboré par le préfet des attributions de logements effectuées dans l'exercice de ses droits à réservation au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l'article L. 441-2-3 du même code ;
      ― établit la liste des dispositifs d'accompagnement social mis en oeuvre dans le département dont le préfet informe par écrit les personnes auxquelles une proposition de logement ou d'hébergement a été adressée, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et définit les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.
      d) En ce qui concerne la prévention des expulsions locatives, il :
      ― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux assignations aux fins de constat de la résiliation du contrat de location notifiées au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
      ― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif à la réalisation et à la transmission au juge ainsi qu'aux parties, avant l'audience, des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif dans les conditions prévues à l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée ;
      ― il s'assure du concours du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, et de celle des dispositifs de recherche de logement prévus à l'article 9-1, en vue du maintien dans le logement et du relogement des personnes menacées d'expulsion.
      Il crée, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et évalue son action.
      e) En ce qui concerne les besoins en logements et en aides à l'accès au logement des personnes hébergées, il :
      ― vérifie la cohérence du plan avec les besoins en logement des personnes hébergées dans les établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale du département, prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
      ― vérifie que les besoins en logement des personnes hébergées sont pris en compte.
      f) En ce qui concerne la lutte contre l'habitat indigne, il :
      ― met en place l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
      ― vérifie la cohérence des actions mises en oeuvre pour lutter contre l'habitat indigne avec les objectifs fixés par le plan.
      g) En ce qui concerne les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan, il :
      ― donne un avis sur les projets de règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, ainsi que sur les projets de modification de ces règlements, avant adoption de ces projets par le département ou les communes ou leurs groupements responsables des fonds locaux ;
      ― émet un avis sur le bilan annuel d'activité du fonds de solidarité pour le logement présenté par le président du conseil départemental en application de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
      ― vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds locaux concourent aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière.
      Sur la base des documents dont il est destinataire, le comité responsable du plan définit les orientations et actions à mener dans chacun de ces domaines et établit un bilan annuel de leur mise en oeuvre. Le préfet et le président du conseil départemental transmettent le bilan annuel d'exécution du plan aux instances mentionnées à l'article 4.

    • Article 12 (abrogé)

      La composition des instances locales prévues à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et désignées par le plan, est arrêtée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil départemental.


      Elles sont présidées par un représentant de l'Etat ou par un représentant du conseil départemental ou par un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat lorsque le périmètre de l'instance locale est celui de l'établissement public et qu'il a conclu une convention de délégation selon les modalités prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.


      Outre un représentant de l'Etat et un représentant du conseil départemental, elles comprennent les représentants des organismes compétents dans le périmètre de l'instance et notamment :


      ― le cas échéant, le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat ;


      ― au moins un maire ;


      ― un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;


      ― au moins un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;


      ― au moins un représentant des bailleurs publics ;


      ― un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.


      L'instance peut également comprendre le maire de la commune, ou son représentant, sur le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés.
      Les instances locales procèdent sur les territoires concernés à l'identification des besoins des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Elles ont pour objet de permettre sur ces territoires la mise en relation entre les besoins identifiés et l'offre de logements pour les personnes défavorisées visées par le plan.


      A cet effet, elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et elles peuvent se voir confier notamment :


      a) Par le préfet ou son délégataire, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l'exercice du droit de réservation des logements dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du même code, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces derniers demandeurs ;


      b) Par le comité responsable du plan :


      ― la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en oeuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ;


      ― le suivi des attributions des logements définis à l'article 9-1 et un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l'attribution de ces logements ;


      ― l'élaboration de solutions adaptées aux cas des ménages les plus en difficulté ;


      ― la mise en oeuvre de tout ou partie des missions de la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;


      c) Par le président du conseil départemental ou le responsable d'un fonds local, l'octroi des aides prévues par le fonds de solidarité pour le logement ou le fonds local ;


      d) La mise en oeuvre d'actions complémentaires décidées sur le territoire concerné.

    • Article 13 (abrogé)


      En région Ile-de-France, la commission du comité régional de l'habitat prévue à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée assure la coordination et l'harmonisation des plans ainsi que leur évaluation régionale.
      Cette commission comprend, outre les membres prévus à ce même article, un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale ayant conclu, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une convention avec l'Etat et, au moins, un représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement.

    • Article 14 (abrogé)


      Les membres du comité responsable du plan, du comité technique et des instances locales du plan, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces comités et instances et les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter les données nominatives relatives aux personnes et familles dont les situations sont examinées par ces instances, sont tenus à une obligation de confidentialité.

    • Article 15 (abrogé)

      Les plans en cours à la date de publication du présent décret sont, s'il y a lieu, révisés pour être mis en conformité avec ses dispositions, en ce qui concerne notamment les attributions de logement, la prévention des expulsions, la lutte contre l'habitat indigne, les mesures adaptées relatives à la contribution du fonds de solidarité pour le logement aux objectifs du plan ou la territorialisation de la connaissance des besoins et des actions du plan.
      Le présent décret s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :


      a) Au deuxième alinéa du II de l'article 9, les mots : " demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et auxquels doivent être attribués en urgence un logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code, puis des " sont supprimés et au deuxième alinéa du V de l'article 9, les mots : " celles reconnues prioritaires en application de l'article L. 441-2-3 du code de l'habitation et de la construction pour l'attribution en urgence d'un logement, d'une place dans un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et " sont supprimés ;


      b) Au troisième alinéa du c de l'article 11, les mots : " et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l'article L. 441-2-3 du même code " et le quatrième alinéa de l'article précité sont supprimés ;


      c) Au douzième alinéa de l'article 12, les mots : " elles sont destinataires de la liste des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement, ainsi que de la liste des personnes ou demandeurs pour lesquels doit être prévu ou proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, une résidence sociale, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et " sont supprimés ;


      d) Au treizième alinéa de l'article 12, les mots : " et au profit des demandeurs reconnus prioritaires, en application de l'article L. 441-2-3 du même code, par la commission de médiation, pour l'attribution en urgence d'un logement ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces derniers demandeurs " sont supprimés.

    • Article 16 (abrogé)

      Le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 modifié relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement est abrogé.

    • Article 17 (abrogé)


      La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre du logement et de la ville et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi

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