- Définition (Articles 101 à 116)
- Classement des hydrocarbures (Article 101)
- Sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles (Article 102)
- Dispositions préliminaires. (Article 103)
- Emplacements d'hydrocarbures (Article 104)
- Autres emplacements (Article 105)
- Aires d'emplacements d'hydrocarbures (Article 106)
- Emplacement sous simple abri (Article 107)
- Bâtiments, locaux ou simples abris, dits "incombustibles" (Article 109)
- Feux nus (Article 111)
- Moteurs et appareillages "de sûreté" (Article 112)
- Stockage (Article 113)
- Voies, aires et passages de circulation intérieure des véhicules routiers (Article 114)
- Voies de communication extérieures (Article 115)
- Vaporiseur (Article 116)
- Définition des zones (Article 110)
- Règles d'implantation (Articles 201 à 206)
- Distances entre différents emplacements (Article 201)
- Parcs de stationnement de véhicules routiers (Article 202)
- Stockage d'hydrocarbures de catégorie A2 dans des établissements comportant des feux nus (Article 203)
- Clôture (Article 204)
- Limite des terrains extérieurs (Article 205)
- Distances entre un emplacement d'hydrocarbures de catégorie A2 et un emplacement d'hydrocarbures liquides situés dans un même établissement (Article 206)
- Règles de construction des emplacements d'hydrocarbures, bâtiments et voies d'accès (Articles 301 à 313)
- Voies, aires et passages de circulation des véhicules (Article 301)
- Voies aires et passages de circulation (Article 302)
- Construction des différentes installations. (Article 303)
- Construction des postes de déchargement (Articles 304 à 306)
- Construction et ventilation des locaux (Article 307)
- Ventilation des locaux (Article 308)
- Tuyauteries d'hydrocarbures et accessoires (Article 309)
- Vaporiseurs. (Article 310)
- Stockage d'hydrocarbures (Articles 311 à 313)
- Installations électriques moteurs et machines fixes (Articles 401 à 406)
- Installations électriques et machines fixes (Article 405)
- Protection contre l'incendie (Articles 501 à 510)
- Règles de construction (Articles 501 à 508)
- Domaine *champ* d'application (Article 501)
- Ressources en eau d'incendie (Article 502)
- Règles générales concernant les installations fixes (Article 503)
- Principe de calcul du débit d'eau réglementaire (Article 504)
- Dispositif fixe de protection des réservoirs (Article 505)
- Extincteurs (Article 506)
- Sable (Article 507)
- Protection contre le gel (Article 508)
- Règles d'exploitation (Articles 509 à 510)
- Règles de construction (Articles 501 à 508)
- Règles d'exploitation (Articles 601 à 610)
- Dispositions générales (Article 601)
- Inspection du matériel (Article 602)
- Entretien et réparation du matériel (Article 603)
- Règles particulières (Articles 604 à 610)
- Dispositions relatives aux réservoirs (Article 604)
- Circulation des véhicules (Article 605)
- Dispositions relatives aux feux nus (Article 606)
- Dispositions générales applicables au déchargement (Article 607)
- Dispositions particulières au déchargement des citernes routières (Article 608)
- Déchargement des wagons-citernes (Article 609)
- Déchargement des citernes de bateaux (Article 610)
Objet du règlement.
Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) sans transvasement classés en deuxième classe de capacité au plus égale à 70 mètres cubes. Il n'est pas applicable aux parties de dépôt constituées par des réservoirs enterrés.
Transvasement :
Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (l'expression "réservoir mobile" est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous), ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (Les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés "réservoirs mi-fixes carburation" dans le présent règlement).
Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :
- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;
- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;
- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ; - l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée pour des raisons de sécurité ;
- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;
- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.
VersionsLiens relatifsLes hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont classés selon leur état physique en quatre catégories :
Catégorie A - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 degrés C est supérieure à 1 bar. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie A1 - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 degré C ;
Sous-catégorie A2 - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.
Catégorie B - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 degrés C.
Catégorie C - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 degrés C et inférieur à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie C1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie C2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair. Les fuel-oils lourds, quel que soit leur point d'éclair, sont assimilés à des hydrocarbures de catégorie C2.
Catégorie D - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 degrés C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie D1 - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie D2 - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.
Le présent règlement est applicable aux seuls hydrocarbures de la catégorie A2.
Versions
Certaines parties d'appareils pétroliers sont des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles. Ce sont notamment :
- pendant la durée des opérations de déchargement, les extrémités aval des flexibles et des bras articulés (L'extrémité à considérer est celle qui doit être branchée pour procéder à l'opération) ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs (Par "réservoirs", on entend "réservoirs fixes") à l'exclusion :
- des soupapes des réservoirs vides mais gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar, ou non gazés, - des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 m3 intégrées à des canalisations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, d'une puissance nominale supérieure à une tonne/heure.
Lorsque plusieurs vaporiseurs sont installés en parallèle sur le même emplacement, c'est la puissance totale de ces vaporiseurs qui est prise en compte.
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Les règles relatives à la structure et à l'implantation des dépôts d'hydrocarbures font appel à deux notions :
- celle "d'emplacements" correspondant aux différents éléments constitutifs de l'établissement ;
- celle de "zones" de différents types autour de certains éléments.
Versions
Sous ce vocable sont rangées les installations de stockage ou de transfert d'hydrocarbures. Ce sont notamment :
- les réservoirs de stockage ;
- les pompes d'hydrocarbures ;
- les canalisations d'hydrocarbures intérieures aux dépôts ;
- les installations de déchargement des wagons-citernes ou des citernes routières ;
- les réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides gazés ;
- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 à l'intérieur d'un dépôt d'hydrocarbures.
Versions
- 105.1. - Installations auxiliaires.
Ce sont des installations telles que :
- pompes d'eau d'incendie ;
- les garages ou parcs de stationnement de citernes routières ou de wagons-citernes et de véhicules ou de wagons portant des récipients ou réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2. 105.2. - Installations annexes.
Elles sont constituées par les bâtiments administratifs ou divers.
Versions
L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par la ligne qui joint les points extrêmes de la projection verticale de l'installation sur le plan horizontal ou sur le sol.
Pour les emplacements ci-après, les éléments suivants sont à prendre en considération :
106.1. Pompes d'hydrocarbures :
Pompes et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous les collecteurs-distributeurs (manifolds) des tuyauteries. 106.2. Postes de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes :
Dispositifs de déchargement en position normale d'opération et citernes des véhicules ou wagons en cours de déchargement.
Versions
Par "emplacement sous simple abri", on entend un emplacement situé au niveau du sol ou en superstructure, protégé par une toiture et, éventuellement, par un mur sur une seule de ses faces.
Versions
- 108.1. Local ouvert.
Un local ouvert est un local largement ventilé. Il est constitué par une toiture légère et par des parois dont les parties pleines n'excèdent pas 75 p. 100 de la surface latérale totale ; les ouvertures peuvent n'intéresser qu'une paroi. 108.2. Local fermé.
Tout local ne répondant pas aux conditions de l'article 108-1 est considéré comme "local fermé".
Versions Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3
Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 3 JORF 23 JANVIER 1976Sont considérées comme "incombustibles" au sens du présent règlement, les constructions répondant aux conditions suivantes :
- éléments porteurs ou autoporteurs en matériaux présentant une stabilité au feu de degré une demi-heure :
- murs extérieurs et cloisonnements en matériaux durs (pierre, brique, parpaing ou béton armé), ou en matériaux légers (éléments métalliques, amiante-ciment) :
- couverture en béton, métal, tuiles, ardoises, amiante-ciment.
Les matériaux plastiques peuvent être utilisés dans la construction des éléments visés aux deux alinéas précédents, sous réserve qu'ils soient classés au moins dans la catégorie des matériaux difficilement inflammables au sens de l'arrêté du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais :
- surfaces couvertes par les aménagements intérieurs fixes combustibles au plus égales à 5 p. 100 de la surface totale des planchers du bâtiment ;
- aménagements intérieurs fixes combustibles, recouverts d'une peinture ignifuge.
VersionsLiens relatifs
On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température notamment :
- les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;
- les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;
- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, à chauffage direct par flamme ;
- les appareils de soudage ;
- les moteurs Diesel ordinaires, les moteurs à allumage commandé ordinaires et les turbines à gaz ordinaires ;
- les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;
- les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situées entre ces lignes et le sol ;
- les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.
VersionsLiens relatifs
Les moteurs et appareillages ci-après sont dit : "de sûreté":
112.1. Moteurs et appareillages électriques.
Lorsqu'ils répondent aux prescriptions de l'article 402. 112.2. Moteurs et appareillages thermiques.
Lorsqu'ils répondent aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement d'une capacité supérieure à 70 mètres cubes. 112.3. Moteurs mus par des fluides non inflammables.
Lorsqu'ils ne présentent pas de risque de survitesse ou lorsqu'ils sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.
VersionsLiens relatifs
- 113.1. Capacité d'un réservoir.
Par capacité d'un réservoir fixe ou mobile on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents la définissant.
Une tolérance de 5 p. 100 est admise pour l'application de cette définition. 113.2. Capacité globale d'un dépôt.
113.21. Par capacité globale d'un dépôt on entend la somme des capacités nominales des réservoirs fixes de stockage d'hydrocarbures, à laquelle on ajoute la capacité globale des réservoirs mobiles pleins s'il y en a.
113.22. La capacité globale d'un dépôt constitué uniquement de réservoirs mobiles est égale à la capacité globale des réservoirs mobiles pleins pour lesquels il est prévu.
113.23. Les stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 sans transvasement nécessaires pour les besoins internes de l'établissement ne sont pas pris en compte dans le calcul si leur capacité n'excède pas 5 mètres cubes.
De tels stockages sont assujettis aux dispositions de l'arrêté type les concernant, dans la mesure où la capacité unitaire de ces stockages est inférieure à la limite supérieure de la 3ème classe.
Versions
La circulation des véhicules routiers à l'intérieur d'un dépôt s'effectue :
a) Sur des voies ou aires construites pour permettre l'accès habituel des véhicules ;
b) Sur des passages laissés systématiquement dégagés pour permettre l'accès occasionnel en toutes circonstances des véhicules tels que ceux d'entretien ou de secours, par exemple.
Ces voies, aires et passages se classent en voies, aires ou passages à "circulation réglementée" ou en voies, aires ou passages à "libre circulation".
- Sont à "circulation réglementée", les parties de voies, aires ou passages situées à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, à l'exception des zones déterminées par les caniveaux contenant des canalisations d'hydrocarbures.
- Sont à "libre circulation", les parties de voies, aires ou passages situées en dehors des zones classées.
Versions
Pour l'application du présent règlement, ce sont :
- les routes à grande circulation ;
- les routes nationales non classées en routes à grande circulation et les chemins départementaux ;
- les voies urbaines situées à l'intérieur des agglomérations ;
- les voies ferrées.
Les voies ferrées de desserte ne sont pas considérées comme des voies de communication extérieures.
Versions
Un vaporiseur est un appareil dans lequel un hydrocarbure liquéfié passe de l'état liquide à l'état de vapeur sous l'action d'une source artificielle de chaleur.
Ne sont pas visés par le présent texte les appareils dénommés "brûleurs autovaporiseurs" consommant tout ou partie de la phase vapeur produite lors de leur fonctionnement.
Versions
- 110.1. Définition des types de zones :
Il est distingué des zones de type 1 et de type 2, classées selon la possibilité de présence de gaz ou vapeurs combustibles dans l'atmosphère, et selon les risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs.
Il en résulte que sont, en particulier, considérées comme :
Zones de type 1 : celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;
Zones de type 2 : celles notamment où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions de fonctionnement anormal de l'installation.
Les zones qui ne sont pas de type 1 ou de type 2 sont dites "non classées". 110.2. Classement dans les différents types de zones.
En principe, seules les installations où sont mis en oeuvre des hydrocarbures déterminent des zones classées.
L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les volumes classés en zones de type 1 et en zones de type 2. Toutefois, les volumes désignés ci-après aux articles 110.21 et 110.22 sont obligatoirement classés en zones de type 1 ou en zones de type 2. 110.21. Zones de type 1.
Sont classés en zones de type 1, les volumes suivants :
110.211. A l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri.
a) Les volumes contenant les points dont la distance aux évacuations à l'air libre des soupapes des enceintes contenant des hydrocarbures de catégorie A2, est au plus égale à 5 m.
N'engendrent pas de zone de type 1 les évacuations à l'air libre des soupapes suivantes :
- soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 m3 intégrées aux canalisations ;
- soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à un bar, ou non gazés ;
- soupapes de vaporiseurs de puissance nominale n'excédant pas dix tonnes/heure.
Les postes de déchargement n'engendrent pas de zone de type 1.
b) L'intérieur des fosses ou caniveaux non librement aérés ou non comblés et contenant des équipements pétroliers tels que :
brides, robinetteries, pouvant présenter des fuites d'hydrocarbures de catégorie A2.
L'intérieur des fosses ou caniveaux non comblés situés totalement ou partiellement dans des zones de type 1 créées par des installations voisines.
c) L'intérieur des réservoirs fixes d'hydrocarbures de catégorie A2.
110.212. A l'intérieur des locaux fermés.
L'intérieur des locaux fermés présentant une ouverture en zone de type 1 ou dans lesquels il a possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles en cas de fuite d'un équipement installé dans ces locaux. 110.22. Zones de type 2.
110.221. Classement en zones de type 2.
Sont classés en zone de type 2, les volumes-enveloppes suivants, en fonction de la masse volumique du gaz inflammable susceptible d'être émis par les sources de gaz ou de vapeurs combustibles, telles qu'elles ont été définies à l'article 102.
110.2211. Gaz de masse volumique supérieure ou égale à celle de l'air.
110.22111. Pour les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à cinq tonnes/heure.
Les volumes limités par :
- le sol ;
- deux cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale passant par la source, et pour rayon 7,50 m et 15 m ;
- deux plans horizontaux situés respectivement à 7,50 mètres au-dessus de la source et à 7,50 mètres au-dessus du sol. :=============:=================:==========================:
: : RAYON : : : CYLINDRES : des cylindres : COTES DES PLANS : : : (mètres) : (mètres) : :-------------:-----------------:--------------------------: : 1 : 7,5 : 7,5 au-dessus de la : : : : source. : : 2 : 15 : 7,5 au-dessus du sol. : :=============:=================:==========================: 110.22112. Pour :
- les extrémités aval des flexibles et des bras articulés des postes de déchargement d'hydrocarbures de catégorie A2 pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge de réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2, à l'exception :
- des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées aux canalisations ;
- des soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar ou non gazés ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à une tonne/heure, mais n'excédant pas cinq tonnes/heure.
Les volumes limités par :
- le sol ;
- un cylindre de révolution ayant pour axe une verticale passant par la source et pour rayon 7,50 mètres ;
- un plan horizontal situé à 7,50 mètres au-dessus de la source. :=============:=================:==========================:
: : RAYON : : : CYLINDRE : du cylindre : COTE DE PLAN : : : (mètres) : (mètres) : :-------------:-----------------:--------------------------: : 1 : 7,50 : 7,50 au-dessus de la : : : : source. : :=============:=================:==========================: 110.222. Autres zones de type 2.
Sont également classés en zone de type 2 :
- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des parois des réservoirs contenant des hydrocarbures de catégorie A2 : - les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres des bords des fosses ou caniveaux non étanches classés en zone de type 1 ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres de l'orifice d'évacuation à l'air libre de la soupape d'un vaporiseur de puissance comprise entre 0,1 et une tonne/heure ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des ouvertures placées en zones de type 1 dans les bâtiments fermés ;
- les volumes contenant tous points situés à moins de 2 mètres des pompes et compresseurs, véhiculant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A2 ;
- l'intérieur des locaux fermés ordinaires dans lesquels sont stockés plus de 500 kg de butane ou de propane en réservoirs mobiles. 110.223. Cas des bâtiments sans appareil pétrolier.
Lorsqu'un bâtiment situé en totalité ou en partie dans une zone de type 2 et ne comportant pas de source possible de gaz inflammable, présente une ouverture dans cette zone, l'intérieur du bâtiment est entièrement classé dans cette zone. 110.23. Cas des bâtiments en surpression.
Les prescriptions relatives aux zones classées ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en zone de type 1 ou 2 lorsqu'ils sont en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure et que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) Ces bâtiments ne contiennent pas d'appareils pétroliers ;
b) L'air est prélevé à l'intérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins de la limite de celle-ci ;
c) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où du personnel se tient en permanence.
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Les distances minimales entre différents emplacements sont données dans le tableau ci-après :
Dans ce tableau, les distances sont comptées à partir :
- des limites d'aires d'emplacements d'hydrocarbures pour les rubriques 2 et 4 ;
- des murs extérieurs des bâtiments pour les rubriques 8 et 13.
Les distances entre les emplacements d'hydrocarbures respectifs de deux dépôts de première ou deuxième classe ne peuvent être inférieures à celles prescrites dans le tableau précité. Pour l'application de cette règle, c'est la somme des capacités globales des deux dépôts qui est considérée.
Si cette somme est supérieure à 70 mètres cubes ou si l'un des dépôts est avec transvasement, les règles de distances applicables sont celles fixées dans les règles auxquelles sont assujettis les dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
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Les parcs de stationnement des citernes routières et des véhicules routiers doivent être situés à l'extérieur des zones de type 1 ou 2.
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L'implantation des stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 situés dans des établissements où existent des feux nus tels que des fours ou des chaudières doit tenir compte, dans toute la mesure du possible, de la direction des vents dominants afin d'éviter la propagation de nappes de gaz combustibles accidentelles vers des feux nus.
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- 204.1. Dispositions générales.
Le dépôt d'hydrocarbures doit comporter une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.
Cette clôture ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être, de préférence, réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication extérieure. Elle doit être aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité.
Les portes d'un dépôt ouvrant sur des voies publiques doivent présenter au moins une ouverture d'une largeur minimale de 3 mètres et une accessibilité telle que l'entrée et la sortie des citernes routières ou des véhicules d'intervention contre l'incendie puissent s'effectuer facilement.
La clôture doit être située à l'extérieur des zones de type 1 ou 2. Toutefois, la zone classée déterminée à l'intérieur d'un dépôt par le poste de déchargement pendant son utilisation peut être délimitée par une barrière mobile qui est mise en place lors de chaque livraison sous la responsabilité de l'exploitant du dépôt. 204.2. Clôture commune à deux dépôts.
Lorsqu'une clôture est commune à deux dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2 de première ou de deuxième classe, celle-ci peut être située à l'intérieur des zones de types 1 et 2 ou à moins de 10 mètres des zones de types 1 pour les dépôts d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes sous réserve d'un accord dûment enregistré conclu entre les exploitants intéressés et précisant les servitudes mutuelles de chacun des exploitants.
204.3. Règles particulières.
a) Une clôture particulière autour du dépôt n'est pas indispensable lorsque l'établissement contenant ce dépôt comprend lui-même d'autres installations classées pour risque d'incendie ou d'explosion et possède une clôture générale conforme aux dispositions de l'article 204.1.
b) Lorsque le dépôt est situé dans un établissement qui ne comprend pas d'installation classée pour risques d'incendie ou d'explosion, il doit être isolé du reste des installations par une clôture particulière.
Si l'établissement lui-même a une clôture générale résistante de 2 mètres de hauteur, la clôture particulière doit avoir une hauteur de 1,10 mètre et être aménagée :
- à 1,25 mètre des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est inférieure ou égale à 15 mètres cubes ;
- à 2,50 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est supérieure à 15 mètres cubes.
Cette clôture particulière peut être constituée par une partie de la clôture générale de l'établissement si cette dernière est, dans la partie considérée, située aux distances fixées par le tableau de distances.
Si l'établissement n'a pas de clôture générale résistante de hauteur au moins égale à 2 mètres, la clôture particulière doit avoir une hauteur de 2 mètres et être aménagée :
- à 2,50 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est inférieure ou égale à 15 mètres cubes ;
- à 5 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est supérieure à 15 mètres cubes.
Dans ces deux cas, l'interdiction de faire des feux nus, notamment de fumer, doit être affichée dans la zone qui aurait dû être clôturée par l'application de l'article 204.1 du présent titre et la clôture générale de l'établissement doit être située à l'extérieur des zones de types 1 et 2.
Versions
Le respect des distances définies à la rubrique 11 du tableau doit être assuré par l'acquisition des terrains correspondants, par la constitution des servitudes amiables non aedificandi ou par tout autre moyen donnant une garantie de non-implantation équivalente.
Versions
Lorsqu'un établissement comprend à la fois des emplacements d'hydrocarbures de catégorie A2 et des emplacements d'hydrocarbures liquides, la distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbure liquéfié et un emplacement d'hydrocarbure liquide, à l'exception des canalisations, doit être de 10 mètres.
Cette distance est réduite de moitié lorsque l'un des deux emplacements est enterré.
Versions
- 301.1. Les rayons de courbes de raccordement des voies et la disposition des aires doivent permettre une évolution facile des véhicules. 301.2. Les voies et aires desservant des postes de déchargement de citernes routières doivent être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant. 301.3. L'aménagement des voies et aires de circulation doit permettre l'évacuation des eaux pluviales.
La surface des passages visés à l'article 114 b peut être constituée par le sol naturel si sa nature le permet ou être réalisée par un traitement simple sans aménagement pour l'évacuation des eaux pluviales. 301.4. Le franchissement des voies et aires de circulation des véhicules par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre permettant le passage d'un véhicule de quatre mètres de hauteur. Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les voies et aires sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur suffisante pour éviter toute détérioration. 301.5. Les emplacements d'hydrocarbures, à l'exception des canalisations, des vaporiseurs, des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes, doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation des véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 2,50 mètres.
L'implantation des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes doit cependant permettre l'intervention de certains moyens de secours en cas d'accident ou d'incendie (dévidoirs mobiles, etc.). 301.6. Les voies ou aires à circulation réglementée doivent être signalées par des marques très visibles (poteaux, panneaux, etc.).
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Les voies ferrées d'un établissement et leur raccordement au réseau sont établis conformément aux prescriptions du décret du 4 décembre 1915, modifié par les décrets des 4 août 1935 et 27 août 1962 portant règlement d'administration publique au sujet des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale.
L'isolement électrique de l'équipement des voies desservant les postes de chargement ou de déchargement est réalisé conformément aux instructions techniques établies par l'exploitant de la voie ferrée à laquelle le dépôt est raccordé, relatives aux prescriptions à suivre pour éviter les étincelles de rupture.
Le franchissement des voies ferrées non électrifiées, ni susceptibles de l'être par des tuyauteries aériennes, s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 4,80 mètres au minimum au-dessus du rail le plus haut.
Pour le franchissement des voies ferrées, le service compétent de l'exploitant de la voie ferrée qui, pour la S.N.C.F., est la division de l'équipement de la région considérée, doit être consulté.
Pour le franchissement des voies ferrées par des tuyauteries enterrées, l'accord de l'exploitant de la voie ferrée est requis.
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- 303.1. Charpentes métalliques.
Les charpentes métalliques doivent être protégées contre la corrosion.
Les charpentes métalliques supportant des réservoirs d'hydrocarbures dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol sous-jacent ou d'un massif en maçonnerie ou en béton doivent être enrobées d'au moins 5 cm de béton ou de 4 cm de gunitage ou d'autres matériaux ignifuges d'efficacité équivalente. L'enrobage doit être appliqué sur toute la hauteur. Il ne doit pas cependant affecter les soudures de liaison entre le réservoir et la charpente qui le supporte. 303.2. Divers.
La sécurité des installations doit notamment être assurée par l'utilisation d'appareils de contrôle ainsi que par la mise en place de soupapes de sûreté ou de joints d'éclatement ou de dispositifs analogues.
Les appareils de manutention et de levage, les appareils fonctionnant sous pression, les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, les compresseurs, les pompes sont construits suivant les règles de l'art et conformément à la réglementation qui leur est applicable. Les épaisseurs des divers éléments des appareils à pression sont calculées par le constructeur d'après des conditions au moins égales aux conditions maximales de température et de pression de service.
Les matériaux, avec lesquels sont notamment construits les appareils fonctionnant sous pression et les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, sont choisis en fonction des fluides circulant dans les appareils pour atténuer ou supprimer l'effet de corrosion. Une surépaisseur de métal doit être prévue dans tous les cas où une corrosion est néanmoins à craindre.
Le réseau de vapeur doit, s'il existe, être efficacement protégé contre toute introduction d'hydrocarbures.
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- 304.1. Les prescriptions du règlement pour le transport par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure des matières dangereuses s'appliquent aux postes de déchargement des wagons-citernes, citernes routières et citernes de bateaux.
Les postes de déchargement de citernes de bateaux sont assujettis aux dispositions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
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- 305.1. Implantation des postes de déchargement.
L'implantation des postes de déchargement de citernes routières et la disposition des voies et aires les desservant doivent être choisies de manière à éviter dans toute la mesure du possible, la circulation des véhicules à proximité des emplacements d'hydrocarbures pouvant constituer des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles, autres que les canalisations d'hydrocarbures et les postes de déchargement eux-mêmes. 305.2. Moyens d'accès aux postes de déchargement.
L'accès aux postes de déchargement se fait par des voies ou aires telles que définies à l'article 114 (a), à l'exclusion des passages tels q'ils sont définis à l'article 114 (b). 305.3. Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique.
Les installations fixes de déchargement (charpente si elle est métallique, canalisations métalliques et accessoires) doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre par un conducteur.
305.4. Equipement des flexibles.
Lorsque le déchargement est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes.
Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.
Ces dispositifs doivent être soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide et en phase vapeur des réservoirs fixes et des citernes des engins de transport.
Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être déchargés dans les dépôts de deuxième classe doivent être équipés pendant les opérations de chargement ou de déchargement de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :
- feu sous la citerne de transport ;
- intervention manuelle d'un endroit situé en dehors de la cabine du véhicule.
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3
Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 4 JORF 23 JANVIER 1976306.1. Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique.Les prescriptions de l'article 305.3 sont applicables au déchargement d'hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes. 306.11. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement ou de déchargement doivent être reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux canalisations d'emplissage ou de déchargement et à la mise à la terre.
Si l'embranchement est électrifié, la connexion électrique entre les rails et les installations du poste doit comporter un interrupteur. L'installation doit être conforme aux règles particulières de la S.N.C.F. (notice générale EF - 10 E2 n° 1). Des dispositions spéciales, telles que, par exemple, la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitant du réseau ferroviaire.
306.2. Equipement des flexibles.
Lorsque le déchargement d'hydrocarbures est effectué à l'aide des flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes.
Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.
Ces dispositifs doivent être soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide ou en phase vapeur des réservoirs fixes et des citernes des engins de transport.
Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être déchargés dans les dépôts de deuxième classe doivent être équipés pendant les opérations de déchargement de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :
- feu sous la citerne de transport ;
- déplacement accidentel de l'engin de transport ;
- intervention manuelle à distance. 306.3. Précautions contre les tamponnements accidentels.
Le tamponnement accidentel des wagons-citernes en cours de déchargement par d'autres wagons-citernes ou engins en mouvement doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs de sécurité appropriés. 306.4. Opérations de déchargement dans les gares.
Les opérations de déchargement effectuées dans les gares sont assujetties au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure (cf. art. 320 de ce règlement).
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- 307.1. Les bâtiments doivent être incombustibles au sens de l'article 109 lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur des zones de type 1 et 2.VersionsLiens relatifs
- 308.1. Les emplacements d'hydrocarbures sont en principe installés à l'air libre, à moins que le procédé ou l'équipement mis en oeuvre n'exige leur protection par un abri ou un local au sens des articles 107 et 108 des définitions. 308.2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures au-dessous des bâtiments et dans les groupes de pompage et de compression, fosses, caniveaux et autres parties basses des installations. 308.3. Les portes des locaux occupés contenant des hydrocarbures doivent s'ouvrir vers l'extérieur.VersionsLiens relatifs
- 309.1. Normes.
Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes et manomètres ...) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole.
En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications ASTM, API ou autres spécifications équivalentes est recommandée.
Les canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usines peuvent être :
a) Soit en acier.
Dans ce cas, elles sont constituées en tube étiré sans soudure, ou tube soudé, de bonne qualité. Les raccordements des tronçons s'effectuent par brides, par soudure autogène ou, pour les canalisations d'un diamètre au plus égal à 50 mm, par vissage ou emboîtement avec cordon de soudure autogène. Les équipements sont fixés sur les canalisations par brides, par soudure ou par filetage.
b) Soit en cuivre, si leur diamètre intérieur est au plus égal à 16 mm.
Dans ce cas, les raccordements des tronçons et des équipements sont réalisés par brasage, brasage capillaire, raccords à braser ou raccords mécaniques.
Avant mise en service, les ensembles entre les brides des canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usine subissent une épreuve de résistance et d'étanchéité sous une pression hydraulique au moins égale à 150 p. 100 de la pression de service, avec minimum de 6 bar.
L'épreuve des canalisations de diamètre intérieur au plus égal à 16 mm peut être pneumatique. Le fluide utilisé est soit l'air, soit un gaz inerte.
Toutes précautions doivent être prises pour que l'exécution de l'épreuve ne présente aucun danger.
309.2. Tuyauteries en caniveaux.
Les tuyauteries d'hydrocarbures en caniveaux doivent être aussi courtes que possible. 309.3. Supports de tuyauteries.
Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique ou en maçonnerie. Ils sont disposés et conçus de telle sorte que :
- les contraintes mécaniques par flexion et par dilatation notamment, ne puissent compromettre la résistance des tuyauteries ;
- les corrosions extérieures des tuyauteries au contact des supports soient évitées ou puissent être facilement surveillées. 309.4. Franchissement de tuyauteries posées sur le sol.
Les ouvrages de franchissement des tuyauteries posées sur le sol sont indépendants des tuyauteries et doivent être conçus pour supporter les charges susceptibles d'y être appliquées. 309.5. Tuyauteries flexibles.
Les prescriptions des articles 1031 et 1033 du règlement pour le transport des matières dangereuses, approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945, s'appliquent aux tuyauteries flexibles de déchargement.
En outre de telles tuyauteries doivent être remplacées chaque fois que leur état l'exige et au plus tard cinq ans après leur année de fabrication. 309.6. Franchissement des voies de circulation.
Le franchissement des voies ferrées et des voies, aires et passages, par des tuyauteries aériennes ou enterrées s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 301 et 302.
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Ne sont pas visés par le présent texte, les brûleurs autovaporiseurs utilisant tout ou partie de la phase vapeur produite lors de leur fonctionnement. 310.1. Les vaporiseurs sont construits conformément à la réglementation des appareils à pression.
Les appareils non soumis aux obligations d'épreuve sont réalisés pour fonctionner à leur pression maximale de service, avec un minimum de calcul de 19,3 bar. 310.2. Equipement des vaporiseurs.
310.21. Tout vaporiseur doit être en communication permanente avec une soupape de sûreté qui le garantisse contre un excès de pression.
310.22. Des dispositifs de sécurité à fonctionnement automatique doivent empêcher :
a) Les hydrocarbures de passer dans le circuit de réchauffage en cas de rupture de ce dernier ;
b) Les hydrocarbures en phase liquide de passer dans le circuit de gaz vaporisé.
310.23. Les vaporiseurs doivent pouvoir être isolés des réservoirs avec lesquels ils sont reliés par des vannes ou des robinets. 310.3. Soupape de sûreté.
le débit minimal de la soupape de sûreté est déterminé conformément à l'article 315.5 en considérant une surface égale à la somme des surfaces du corps de l'appareil et de celle du dispositif d'apport de chaleur en contact avec les hydrocarbures à vaporiser.
La plaque signalétique de l'appareil doit mentionner ces valeurs.
Les soupapes de sûreté doivent toujours évacuer à l'extérieur de tout bâtiment. 310.4. Installation des vaporiseurs :
310.41. Les appareils de vaporisation peuvent être installés à l'air libre, ou sous abri dans un local incombustible à toiture légère convenablement ventilé et affecté exclusivement à leur usage.
310.42. La distance minimale entre les parois d'un réservoir d'hydrocarbures de catégorie A2 et celles d'un vaporiseur ne constituant pas un feu nu est de 1 mètre.
Lorsque le stockage comporte une cuvette de rétention, le vaporiseur est placé à l'extérieur de celle-ci. 310.43. Les chaudières ou générateurs de chaleur à feu nu utilisés pour alimenter les vaporiseurs doivent être à l'extérieur des zones classées engendrées par les autres emplacements d'hydrocarbures. En outre, ils doivent être distants des vaporiseurs de 6 mètres ou en être isolés par une cloison en matériau résistant au feu et étanche aux gaz de manière a créer un parcours d'au moins 6 mètres à une fuite éventuelle. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux appareils dans lesquels les chaudières ou générateurs à feu nu sont intégrés par construction aux vaporiseurs et pour lesquels des précautions spéciales de sécurité sont prises. 310.5. Règles complémentaires concernant les vaporiseurs à chauffage direct par "feu nu".
Par vaporiseurs à chauffage direct, on entend les vaporiseurs dans lesquels la transmission de chaleur s'effectue de la flamme à l'enceinte contenant l'hydrocarbure sans fluide caloporteur intermédiaire (eau, huile).
310.51. La puissance nominale unitaire d'un vaporiseur à chauffage direct par flamme ne doit pas excéder 100 kilogrammes/heure.
310.52. La contenance unitaire des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 raccordés à ce type d'appareil doit représenter au moins dix fois le débit horaire.
310.53. Un dispositif doit intervenir pour interrompre le chauffage lorsque la pression maximale de service est atteinte.
310.54. Un dispositif de sécurité à contrôle de flamme doit couper l'alimentation du brûleur en cas d'extinction de celui-ci.
310.55. Le débit calorifique du brûleur doit être indiqué sur la plaque signalétique.
310.56. La soupape de sûreté doit être disposée de manière à ne pas être soumise à une température supérieure à 60 degrés C.
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Il n'est pas imposé de cuvette de rétention lorsque la capacité globale du stockage est au plus égale à 70 mètres cubes.
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La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois.
Les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées.
Les distances minimales suivantes doivent être respectées :
a) Entre parois de réservoirs aériens à axe horizontal ou à axe horizontal ou à axe vertical : 1 mètre ;
b) Entre parois de réservoir aérien et de réservoir enterré :
2 mètres.
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3
Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 19 JORF 23 JANVIER 1976Sans préjudice de la réglementation des appareils à pression lorsque celle-ci est applicable, la construction et l'équipement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 sont soumis aux dispositions ci-après. 313.1. Piquages, lignes.
Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible.
Les formes et dimensions des pièces de raccordement fixées à la paroi des réservoirs (bossages et piquages par exemple) et leur assemblage par soudure à cette paroi doivent être réalisés suivant les règles de l'art et assurer une résistance suffisante à la pression intérieure et aux sollicitations extérieures.
Le tracé de montage de la ligne ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion. 313.2. Ligne de purge.
En principe, les réservoirs visés dans le présent règlement ne disposent pas de ligne de purge.
Si toutefois il en existe une, celle-ci doit être conforme aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
313.3. Ligne d'échantillonnage.
En principe, les réservoirs visés dans le présent règlement ne disposent pas de ligne d'échantillonnage.
Si exceptionnellement il en existe une, celle-ci doit être conforme aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes. 313.4. Dispositifs de jaugeage.
Des dispositifs doivent permettre de contrôler à tout moment le niveau de l'hydrocarbure contenu.
Tout réservoir fixe mis en service à partir du 1er juillet 1973 doit être équipé de deux dispositifs de jaugeage distincts dont l'un peut-être un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage fixé par l'exploitant.
Lorsque les jauges comportent un orifice de fuite à l'atmosphère, le diamètre de celui-ci ne doit pas excéder 1,5 millimètre.
Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs.
Les dispositifs à niveau liquide visible doivent être conçus pour supporter une pression d'épreuve égale à trois fois la pression de service et pour résister aux chocs thermiques.
Lorsqu'ils sont en communication permanente avec le réservoir, ils doivent en outre être munis de dispositifs de sécurité limitant le débit en cas de rupture de la paroi transparente.
313.5. Soupape de sûreté.
Tout réservoir doit être garanti contre un excès de pression par une ou plusieurs soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure.
a) Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;
b) En cas d'échauffement anormal dû à un incendie.
Ces deux fonctions sont accomplies par un même groupe de soupapes de sûreté, répondant aux conditions suivantes :
1. Quand le réservoir a une capacité supérieure à 50 mètres cubes, il est équipé d'au moins deux soupapes qui doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et l'ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.
2. Quand le réservoir a une capacité au plus égale à 50 mètres cubes, il peut n'être équipé que d'une seule soupape qui doit avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.
3. Le débit M (arrêté du 19 novembre 1975 art. 18) exprimé en kilogrammes par heure est au moins égal à 3Q / 2L, où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 100 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme.
Dans l'état actuel de la technique, Q est à évaluer par la formule suivante (cette formule est tirée de la spécification API RP 520) : Q = 37 A puissance 0,82.
A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol.
4. Lorsque le réservoir est équipé d'au moins deux soupapes, il est toléré, pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :
a) La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à 2M / 3 ;
b) Toutes dispositions soient prises pour éviter la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.
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- 401.1. Lorsque l'alimentation du dépôt en électricité est réalisée par le réseau public, les liaisons avec ce réseau doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 13 février 1970 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 401.2. Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Les installations électriques en basse tension doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 15 100, sauf prescription contraire du présent texte.
Les canalisations électriques doivent suivre des trajets bien définis et, de préférence, la zone longeant les voies.
Elles sont, en principe, souterraines. Elles peuvent être aériennes quand cela ne compromet pas la sécurité. 401.3. Des bornes ou marques spéciales repèrent leur tracé lorsqu'elles sont enterrées et permettent leur identification facile.
Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas de canalisations BT situées à l'intérieur de bâtiments lorsque celles-ci sont repérées de façon précise sur des plans maintenus constamment à jour.
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Abrogé par Arrêté du 1er août 2019 - art. 3
Modifié par Arrêté 1975-11-19 ART. 20 JORF 23 JANVIER 1976402.1. Matériel utilisable dans les zones de type 1. Le matériel électrique utilisé en zones de type 1 doit être "de sûreté". 402.2. Matériel autre que les canalisations. Est considéré comme "de sûreté", le matériel électrique d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application, sous réserve que l'agrément soit accordé, s'il y a lieu, pour le groupe de matériel correspondant à l'atmosphère explosive susceptible d'exister dans la zone où est utilisé ce matériel.Pour l'application de cette règle, il est considéré, sans préjudice des dispositions de l'article 11 de l'arrêté portant approbation des présentes règles, que le matériel utilisant un mode de sécurité prévu dans l'instruction ministérielle DMT n° 4462 du 18 juin 1963 est de sûreté.
402.3. Canalisations. Les canalisations constituées et installées conformément aux dispositions suivantes sont considérées comme "de sûreté" :
a) Câbles multiconducteurs protégés par deux feuillards en acier et pouvant être utilisés dans des emplacements présentant des risques d'explosion, selon la norme NF C 15 100.
b) Câbles alimentés à partir de source TBT (Sont admises au sens du présent texte comme installations de la classe TBT les installations dans lesquelles la tension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu ou redressé) de sécurité au sens des dispositions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, et transportant des courants d'intensité au plus égale à 50 mA lorsque ces câbles satisfont aux spécifications suivantes :
- tension nominale au moins égale à 250 volts ;
- protection par deux feuillards en acier d'épaisseur au moins égale à 0,2 millimètre.
c) Câbles sans armure, ou avec armure d'épaisseur plus faible que celle définie en a et b mais disposant d'un revêtement protecteur ne propageant pas la flamme, et possédant une résistance aussi bien mécanique que vis-à-vis des hydrocarbures équivalente à celle des câbles définis ci-dessus.
d) Conducteurs isolés placés sous tubes conformes à la norme NF E 29-025 (tubes gaz, série moyenne) ou filetés au pas Briggs défini par la norme NF E 03601. D'autres types de tubes, et en particulier des tubes flexibles, peuvent être utilisés s'ils sont d'une résistance au moins équivalente. Un coupe-feu doit être placé à la sortie des zones de type 1. Les feuillards protégeant les câbles désignés en a et b ci-dessus doivent être soit galvanisés, soit recouverts dans leur ensemble par un revêtement ne propageant pas la flamme et présentant une résistance suffisante à l'action des hydrocarbures.
Tous les câbles répondant aux caractéristiques a, b ou c doivent en outre être supportés et protégés contre les chocs sur tout le parcours et raccordés aux appareils conformément aux arrêtés d'agrément de ces derniers.
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- 403.1. Le matériel électrique utilisé dans une zone de type 2 doit être conforme aux prescriptions ci-après. 403.2. Matériel autre que les canalisations :
403.21. Matériel avec étincelles.
Le matériel produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être de sûreté.
403.22. Matériel sans étincelles.
Le matériel ne produisant pas d'étincelles en fonctionnement normal doit être :
- soit d'un type "de sûreté" ;
- soit d'un type conçu pour être utilisé à l'extérieur sans abri (même si celui-ci existe) et pour présenter une bonne étanchéité.
Dans ce dernier cas, le matériel doit répondre en outre et selon sa fonction, aux caractéristiques minimales ci-après :
a) Machines tournantes :
- enveloppe de degré de protection au moins égal à IP 445 selon la norme NF C 20010 ;
- carénage du ventilateur extérieur répondant au degré 5 contre les dommages mécaniques ;
- ventilateurs extérieur et intérieur (si ce dernier existe) réalisés en matériau ne provoquant pas d'étincelles par choc ou frottement.
L'air de refroidissement des machines tournantes ne doit pas balayer directement les parties conductrices isolées ou non.
b) Transformateurs :
Ensemble de l'appareil de degré de protection au moins égal à IP 445 selon la norme NF C 20010.
c) Appareils à ventilation forcée :
La ventilation forcée des appareils, lorsqu'elle existe, doit en écarter dans la mesure du possible les gaz ou vapeurs combustibles en provenance de la source déterminant la zone de type 2. Par exemple, pour un moteur qui entraîne une pompe d'hydrocarbure déterminant une telle zone, la sortie d'air de ventilation doit se faire du côté de la pompe.
d) Accessoires particuliers :
Les accessoires pouvant présenter des points très chauds (filaments ou cathodes chaudes) ou produire des étincelles sous tube scellé ou équivalent (ampoule à mercure par exemple) doivent être sous la même enveloppe que le matériel principal ou dans une enveloppe présentant le même degré de protection que celui-ci.
e) Matériel d'éclairage :
Degré de protection selon la norme NF C 20010 au moins égal à :
- IP 445 pour les parties non transparentes ;
- IP 45 pour les parties transparentes.
f) Appareils de chauffage :
Résistance à conducteurs noyés - échauffement de la surface extérieure inférieur ou égal à 120 degrés C.
Les bornes de raccordement des matériels d'éclairage ou de chauffage ne doivent pas être soumises aux variations importantes de température propres à ces appareils, ce qui amènerait leur desserrage.
A cet effet, elles ne doivent pas être montées directement sur les douilles des lampes ou sur les résistances chauffantes et doivent être disposées de telle sorte que leur température en fonctionnement n'excède pas 60 degrés C pour une température ambiante de 40 degrés C.
Les liaisons entre les douilles ou résistances et les bornes ci-dessus doivent avoir un caractère permanent et, en conséquence, doivent faire partie de l'appareil.
Elles sont exécutées en conducteurs d'un modèle convenant à leur température maximale de fonctionnement.
403.3. Canalisations :
403.31. Constitution : les canalisations sont constituées des mêmes éléments qu'en zones de type 1.
403.32. Mode d'installation : seul leur mode d'installation peut différer mais doit être au moins conforme aux règles ci-après.
a) Câbles armés ou équivalents :
Les câbles sont correctement fixés aux appareils auxquels ils sont raccordés de façon qu'aucune traction ne puisse intéresser les conducteurs eux-mêmes.
Ils circulent sur chemin de câble, charpente, mur, etc. et sont protégés mécaniquement aux points où ils sont susceptibles de recevoir des chocs aussi bien en exploitation normale qu'au cours des travaux d'entretien. Ils sont fixés, si besoin est, par des attaches résistant au feu.
La protection mécanique définie ci-dessus est assurée comme en zones de type 1.
b) Conducteurs sous tube :
Ces tubes peuvent ne pas être "de sûreté", sauf s'ils sont raccordés à un matériel à enveloppe antidéflagrante et dans les limites précisées à l'article 403.33.
Le tube d'un modèle robuste doit protéger les câbles sur tout leur parcours.
Il est étudié et disposé pour éviter les condensations ou, en tout cas, permettre de les évacuer aisément.
403.33. Raccordement des canalisations aux appareils.
Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation est d'un modèle "de sûreté", le raccordement se fait comme en zones de type 1, c'est-à-dire conformément aux dispositions prévues à l'arrêté d'agrément dudit matériel.
En particulier, dans le cas d'une canalisation constituée par des conducteurs sous tube et raccordée à un matériel à enveloppe antidéflagrante, le tube doit être conforme aux dispositions décrites à l'article 402.3 b, et ceci, dans le parcours compris entre l'enveloppe et le raccord coupe-feu réglementaire.
Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation n'est pas d'un modèle "de sûreté", le raccordement se fait conformément aux règles qui concernent l'appareil.
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Cas du matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures.
Le matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures telles que réservoirs, tuyauteries, etc. doit être de sûreté quelle que soit la catégorie des hydrocarbures.
En outre, le matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures et produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être protégé par une deuxième sécurité.
Par exemple un contact sous enveloppe antidéflagrante est admis :
- lorsqu'il est placé sur un circuit de sécurité intrinsèque ;
- lorsqu'il est disposé dans une ampoule scellée ;
- lorsqu'aucun joint de l'enveloppe ne débouche à l'intérieur de l'enceinte.
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Les moteurs thermiques ordinaires sont normalement interdits dans les zones classées ; si exceptionnellement de telles installations existent à l'intérieur de ces zones, elles doivent être conformes aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
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Les mesures suivantes (liaisons électriques, mises à la terre) sont prises pour minimiser les effets des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations.
Est considéré comme "à la terre", tout équipement dont la résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 20 ohms.
Ces mises à la terre sont faites par des prises de terre particulières ou par des liaisons aux conducteurs de terre créés en vue de la protection des travailleurs par application du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962.
Une consigne précise la périodicité des vérifications des prises de terre et de la continuité des conducteurs de mise à la terre.
405.1. Protection contre la foudre.
On considère que la mise à la terre d'un équipement métallique crée un cône de protection de révolution, dont le sommet est le sommet de la construction, l'axe est vertical et le rayon de base égal à deux fois la hauteur de cette structure.
Les équipements ou les structures métalliques situés en dehors des cônes de protection définis ci-dessus doivent être mis à la terre.
405.2. Protection contre les courants de circulation.
Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.
Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion, par exemple) ne doivent pas constituer de source de danger.
Des joints isolants peuvent être utilisés.
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Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2.
Toutefois, les dépôts constitués uniquement par des réservoirs mobiles sont assujettis au seul article 506 b.
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502.1. Réserve d'eau :
502.11. Tout dépôt qui ne dispose pas de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire défini à l'article 504 de manière immédiate et continue doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer, seule ou en complément d'autres ressources permanentes, au moins une heure et demie de plein débit.
Toutefois, les dépôts situés à moins de 175 mètres d'une bouche ou poteau public d'incendie ne sont pas soumis à l'obligation d'une réserve d'eau.
502.12. Dans le cas de plusieurs dépôts contigus ou très voisins, les réserves en eau peuvent être communes. Dans un tel cas, la capacité de la réserve commune est égale à la somme :
- de la plus grande réserve qui serait prescrite pour chacun des dépôts pris isolément ;
- de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés.
502.13. Les engins pompes mobiles doivent pouvoir utiliser les réserves précitées.
502.14. Lorsque l'alimentation du réseau d'incendie se fait à partir d'un réseau industriel d'un établissement, le fonctionnement de ce dernier réseau ne doit pas être compromis par le prélèvement du débit d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie. 502.2. Mise en oeuvre de l'eau d'incendie.
L'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie est mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci sont stationnés à 10 kilomètres au plus des dépôts considérés.
Dans les cas contraires, les dépôts doivent être équipés des matériels nécessaires (moyens de pompage, tuyaux de refoulement, lances et petit matériel d'utilisation).
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- 503.1. Accessibilité.
Les vannes de commande ou les raccordements doivent être accessibles en toutes circonstances. 503.2. Signalisation.
Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien visibles.
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- 504.1. Calcul du débit.
Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir. A cet effet, il est prévu d'appliquer les débits suivants sur le réservoir supposé en feu ainsi que sur les autres réservoirs situés à moins de 10 mètres de celui-ci :
- 5 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égale à 25 mètres cubes ;
- 10 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 25 mètres cubes et au plus égale à 50 mètres cubes ;
- 15 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 50 mètres cubes. 504.2. Dépôt contenant à la fois des hydrocarbures de catégories A, B, C, D.
Dans le cas de dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégorie A et des hydrocarbures de catégorie B ou C ou D, le débit Q à prévoir est celui correspondant à la plus grande des valeurs résultant de l'application des règles des dépôts d'hydrocarbures liquides, d'une part, et de celles des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, d'autre part.
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La protection des réservoirs cylindriques mis en service à partir du 1er juillet 1973 doit être assurée à l'aide de rampes fixes d'arrosage.
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a) Tout poste de déchargement doit, pendant les opérations, être équipé de deux extincteurs portatifs à poudre d'un type homologué NF MIH. L'un de ces extincteurs doit y rester en permanence.
b) Tout stockage de réservoirs mobiles doit être équipé de deux extincteurs homologués 55 B par 50 mètres cubes de capacité de stockage ou fraction de 50 mètres cubes.
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Les réserves de sable ne sont pas obligatoires dans les dépôts ne contenant que des hydrocarbures liquéfiés.
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Les précautions nécessaires doivent être prises pour que le matériel d'incendie soit utilisable en période de gel.
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Les moyens d'incendie et de secours doivent être maintenus en bon état de service et être vérifiés périodiquement.
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Les moyens de lutte contre l'incendie et de secours sont à la disposition des sapeurs-pompiers.
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Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, des consignes de sécurité sont établies pour chaque dépôt.
Ces consignes spécifient les principes généraux de sécurité à suivre concernant :
- les modes opératoires ainsi que les manoeuvres qui doivent être exécutées avec des précautions particulières ;
- les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie.
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L'inspection périodique du matériel porte notamment sur :
- les appareils à pression dans les conditions réglementaires ;
- les organes de sûreté tels que : soupapes, indicateurs de niveau, etc. ;
- le matériel électrique, les circuits de terre et les systèmes de protection cathodique s'il y a lieu.
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603.1. Mise en sécurité.
Lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'un dépôt dont le reste demeure en exploitation, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité, par exemple, selon le cas :
- en vidangeant et en dégazant ou en neutralisant l'intérieur des appareils et tuyauteries ;
- en isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins métalliques facilement repérables et montés entre brides ;
- en obturant les bouches d'égout. 603.2. Entretien des soupapes de réservoir.
Chaque soupape doit être réparée ou remplacée lorsque son état l'exige et au moins tous les dix ans.
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- 604.1. Contrôle du niveau des réservoirs.
En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. 604.2. Purge des réservoirs et prises d'échantillon.
Il n'est pas en principe effectué de purge ou de prise d'échantillon.
Si exceptionnellement de telles opérations sont réalisées, elles doivent l'être suivant les prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
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- 605.1. La circulation des véhicules ordinaires est interdite dans les zones classées. Toutefois les engins motorisés de manutention et les véhicules routiers appelés à circuler dans les locaux fermés ordinaires contenant plus de 500 kilogrammes de butane ou de propane en bouteilles (locaux classés en zones de type 2) peuvent être ordinaires sous réserve qu'une consigne en fixe les conditions de circulation. 605.2. Les moteurs des citernes routières doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 2. 605.3. Si exceptionnellement des véhicules doivent circuler en zones de type 1 ou 2, ils doivent être conformes aux prescriptions correspondantes aux règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes. 605.4. Tout stationnement de véhicule est interdit dans les zones de type 2 engendrées par les postes de déchargement. Cette interdiction ne vise pas les véhicules en cours ou en instance de déchargement.VersionsLiens relatifs
- 606.1. Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt. 606.2. Les feux nus sont interdits dans les zones classées à l'exclusion de ceux indispensables à la marche du dépôt et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (vaporiseurs par exemple). 606.3. Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre de feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement de consignes particulières. 606.4. Les dispositions de l'article 606.2 ne sont pas applicables :
1. Aux véhicules soumis aux dispositions de l'article 605 ;
2. Aux matériels électriques qui sont réglementés par les articles 402, 403 et 404 ;
3. Aux matériels fixes qui sont réglementés par l'article 406 ;
4. Aux vaporiseurs visés à l'article 310.43.
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- 607.1. Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses, le déchargement des hydrocarbures doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
607.2. Les citernes des engins de transport doivent être reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes mises elles-mêmes à la terre, avant l'ouverture des vannes de ces engins. 607.3. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints. 607.4. L'éclairage des tuyauteries flexibles ou des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur accouplement et leur désaccouplement. 607.5. Tout utilisateur d'un poste de déchargement doit être instruit des mesures à prendre en cas d'incident.
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- 608.1. a) Un conducteur souple terminé par une pince conforme à la feuille de documentation NF M 88 070, à défaut de norme homologuée, permet d'assurer la liaison équipotentielle de l'ensemble du poste de déchargement avec la citerne.
Avant tout branchement de tuyauteries pour le déchargement, l'opérateur ou le chauffeur doit placer la pince sur le bouton moleté dont est muni le véhicule.
b) La pince et le bouton cités ci-dessus peuvent être remplacés par un dispositif d'une efficacité au moins équivalente. 608.2. Le chauffeur doit amener son véhicule en position de déchargement, l'avant tourné vers la sortie du poste, de telle sorte qu'il puisse repartir sans manoeuvre. Il doit, dès la mise en place, procéder aux opérations ci-dessous et dans l'ordre indiqué :
- serrer le frein à main ou immobiliser le véhicule à l'aide de cales facilement escamotables, placer le levier de la boîte de vitesses au point mort ;
- arrêter le moteur du véhicule ;
- couper l'éclairage du véhicule ;
- établir la liaison équipotentielle avec l'installation fixe ;
- brancher les tuyauteries flexibles ou articulées ;
- remettre le moteur en marche lorsque le transfert du produit nécessite son utilisation ;
- procéder aux opérations de déchargement. 608.3. Pendant le déchargement, il est interdit de procéder sur le véhicule ou sur son moteur à des interventions telles que nettoyage ou réparations. 608.4. La liaison équipotentielle entre la pince et le bouton moleté ne doit être interrompue que lorsque :
- le moteur du véhicule est arrêté, s'il a été utilisé ;
- les vannes du poste de déchargement sont fermées et les tuyauteries débranchées ;
- les bouchons des raccords du véhicule sont remis en place.
Avant d'être débranchées, les tuyauteries flexibles ou articulées doivent être vidangées et leur atmosphère ramenée à la pression atmosphérique, lorsque leurs extrémités ne sont pas équipées de vannes. Ces purges doivent être effectuées de telle sorte que tout choc fluide sur une surface solide soit évité à l'air libre et que soit assurée une bonne diffusion des hydrocarbures.
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- 609.1. a) Un conducteur souple terminé par une pince conforme à la feuille de documentation NF M 88 070, à défaut de norme homologuée, permet d'assurer la liaison équipotentielle de l'ensemble du poste de chargement ou de déchargement avec la citerne.
b) La pince citée ci-dessus peut être remplacée par un dispositif d'une efficacité équivalente.
c) Pour le déchargement, l'opérateur doit placer la pince sur la citerne avant tout branchement de tuyauteries.
d) Si l'embranchement est électrifié, le réseau de mise à la terre des installations fixes du poste et celui de mise à la terre des rails ne doivent être interconnectés par fermeture de l'interrupteur prévu à l'article 306.11 qu'après coupure du courant de traction sur l'embranchement et avant tout branchement des tuyauteries.
Inversement, l'ouverture de l'interrupteur doit suivre le débranchement des tuyauteries et précéder la fermeture du courant de traction de l'embranchement. 609.2. Avant tout branchement des tuyauteries, le wagon-citerne doit être immobilisé par des cales spécialement prévues pour l'utilisation sur voie ferrée ou par tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente. 609.3. Pendant le déchargement, il est interdit de procéder sur le wagon-citerne à des interventions telles que nettoyage ou réparations. 609.4. La liaison équipotentielle ne doit être interrompue que lorsque :
- les vannes du poste de déchargement sont fermées et les tuyauteries débranchées ;
- les bouchons des raccords du wagon-citerne sont remis en place.
Avant d'être débranchées, les tuyauteries flexibles ou articulées doivent être vidangées et leur atmosphère ramenée à la pression atmosphérique lorsque leurs extrémités ne sont pas équipées de vannes.
Ces purges doivent être effectuées de telle sorte que tout choc de fluide sur une surface solide soit évité à l'air libre et que soit assurée une bonne diffusion des hydrocarbures.
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Les opérations de déchargement des citernes de bateaux sont assujetties aux règles correspondantes applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.
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