I. L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué aux services agréés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi dès lors que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent en fait la demande.
II. Les dispositions de l'article 4-5 de la même loi s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.
III. Les articles 5 et 7 de la même loi, dans leur rédaction issue des articles 6 et 7 de la présente loi, s'appliquent, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.
IV. Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la même loi, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.
La loi n° 2001-44 a été abrogée par le 22° de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-178, sous certaines réserves énoncées par son article 8 (11°). Certains articles de la loi ont été codifiés dans le code du patrimoine.
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Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
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Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
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Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
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La ministre de l'écologie
et du développement durable,
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Le ministre de la culture
et de la communication,
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Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
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Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La ministre déléguée à la recherche
et aux nouvelles technologies,
Claudie Haigneré
(1) Loi n° 2003-707.
- Travaux préparatoires :
Sénat : Projet de loi n° 320 (2002-2003) ; Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 346 (2002-2003) ; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 2003.
Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 960 ; Rapport de M. Michel Herbillon, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 986 ; Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 987 ; Discussion et adoption le 4 juillet 2003.
Assemblée nationale : Rapport de M. Michel Herbillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1022 ; Discussion et adoption le 16 juillet 2003.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 384 (2002-2003) ; Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 395 (2002-2003) ; Discussion et adoption le 22 juillet 2003.
- Conseil constitutionnel : Décision n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.