Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

NOR : MPAX8900022L

Version abrogée depuis le 23 décembre 2000
    • Article 1 (abrogé)

      La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil général.

      La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.

      L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.

      Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.

      Tout refus d'agrément doit être motivé.

      Le président du conseil général instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

      Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention.

      L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale. L'habilitation peut être assortie d'une convention.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités du retrait de l'agrément.

    • Article 2 (abrogé)

      Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.

      Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :

      1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;

      2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.

      Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions des trois alinéas ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article premier.

    • Article 3 (abrogé)

      La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est agréée à cet effet par le président du conseil général.

      Les dispositions de l'article premier s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article 166 du code de la famille et de l'aide sociale.

      L'habilitation peut être assortie d'une convention.

    • Article 4 (abrogé)

      L'article 2 est applicable aux personnes visées à l'article 3.

      Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux troisième alinéa (1°) et quatrième alinéa (2°) de l'article 2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.

    • Article 5 (abrogé)

      Les personnes handicapées relevant de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service visé par ladite loi ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 6 (abrogé)

      Le contrat passé entre les parties précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :

      1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;

      2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

      3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.

      La rémunération journalière des services rendus, visée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.

      Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.

    • Article 11 (abrogé)

      Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.

    • Article 12 (abrogé)

      I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.

      A défaut, l'agrément peut être retiré.

      II. - De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.

      III. - Pour l'application du présent article, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne sont pas applicables au locataire ou au sous-locataire accueilli chez une personne agréée.

      IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 13 (abrogé)

      Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.

    • Article 14 (abrogé)

      Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article 2 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.

    • Article 16 (abrogé)

      Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.

    • Article 17 (abrogé)

      Toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure faite en application de l'article 16 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, accueillera à son domicile une personne âgée ou une personne handicapée adulte alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 1er, 3 et 5, sera punie des peines prévues par l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.

    • Article 18 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil familial thérapeutique, les personnes agréées visées aux articles 1er et 3 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article 1er de la présente loi sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionnés ci-dessus.

      En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

      1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article 6 pour la rémunération visée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

      2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

      3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

      4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le préfet et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé du logement,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé des personnes âgées,

THÉO BRAUN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-LOUIS BAYLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé des handicapés et des accidentés de la vie,

MICHEL GILLIBERT

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-475.

Sénat :

Projet de loi n° 226 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 239 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 19 avril 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 620 ;

Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 644 ;

Discussion et adoption le 12 mai 1989.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 303 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 327 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 12 juin 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 749 ;

Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 802 ;

Discussion et adoption le 23 juin 1989.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 416 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission mixte paritaire, n° 437 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Claude Boulard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 838 ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1989.

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