Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2019

NOR : LHAL1707641D

Version annulée au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-2 et R. 122-17 ;
Vu le code du tourisme, notamment le chapitre II du titre IV de son livre III ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 104-12 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 74 bis ;
Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, notamment les V et VI de son article 71 ;
Vu l'avis du Conseil national de la montagne en date du 20 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 mars au 19 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Par la décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.

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