Délibération n° 2010-341 du 9 septembre 2010 portant avis sur un projet d'arrêté et la mise en œuvre par le ministère du budget et le ministère de l'économie d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité un transfert de données fiscales de la direction générale des finances publiques (DGFiP) vers la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthopédistes et orthoptistes (CARPIMKO) (demande d'avis n° 714281-V13)

Version initiale


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales et les deux arrêtés d'application du 3 mai 2002 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu la délibération n° 01-055 de la CNIL en date du 25 octobre 2001 relative à la création d'une procédure de transfert de données fiscales pour le compte de l'Etat et des organismes de protection sociale visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;
Vu la demande d'avis présentée par le ministère du budget et le ministère de l'économie concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à mettre en place un transfert de données fiscales ;
Après avoir entendu M. Philippe Gosselin, commissaire, en son rapport, et Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :



  • La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie par le ministère du budget et par le ministère de l'économie d'un projet d'arrêté et d'une demande d'avis relative à la mise en œuvre d'un transfert de données fiscales de la direction générale des finances publiques (DGFiP) vers la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthopédistes et orthoptistes (CARPIMKO) permettant la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite et d'invalidité du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès des auxiliaires médicaux.
    La CNIL a déjà rendu un avis le 25 octobre 2001 (délibération n° 01-055) sur un transfert de données fiscales vers les organismes de protection sociale aux fins de contrôle des déclarations de ressources. Le présent traitement vise à permettre le transfert de données fiscales des pensionnés relevant du régime de la CARPIMKO.
    La Commission prend acte que ce traitement n'a pas pour objet de permettre l'échange entre la CARPIMKO et la DGFiP de fichiers dénonçant des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.
    La CARPIMKO transmet au CNTDF un fichier d'appel regroupant l'ensemble des pensionnés dont elle souhaite obtenir les données fiscales. Les éléments d'identification suivants figurent dans le fichier d'appel : le nom patronymique et le nom d'usage, le ou les prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), le numéro SIRET de l'organisme demandeur, un numéro de liaison du pensionné. La commission prend acte du fait que le NIR n'est pas inclus dans ce numéro de liaison.
    Les NIR transmis par la CARPIMKO sont exclusivement conservés au CNTDF dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table de correspondance NIR/ITIP-SPI », qui permettent d'établir un lien entre, d'une part, le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et, d'autre part, l'identifiant technique du système d'information de la DGFiP, l'ITIP, et l'identifiant fiscal national individuel utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables, le SPI.
    Pour chaque fichier d'appels reçus, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à la CARPIMKO. Ces fichiers se rapportent soient aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives.
    Les informations restituées à la CARPIMKO par le traitement TDF sont les suivantes :
    ― un code « imposé » ou « affranchi » au regard des articles 1417 (I et III) du code général des impôts ;
    ― un code « exonéré » ou « recouvré » au regard du montant visé à l'article 1657 (1 bis ) du code général des impôts ;
    ― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;
    ― les éléments descriptifs de la restitution ;
    ― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
    ― le numéro du rôle d'émission ;
    ― le numéro de liaison ;
    ― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.
    Ces informations sont conservées le temps nécessaire à la mise à jour des données gérées dans le système de gestion des pensions de la CARPIMKO. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont, quant à elles, conservées au CNTDF le temps nécessaire aux opérations de transfert.
    Les destinataires des informations sont les agents habilités de la CARPIMKO.
    Les droits d'accès et de rectification conférés aux assurés sociaux par la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du centre des impôts du domicile fiscal du requérant en ce qui concerne les informations détenues par la DGFiP, auprès de la CARPIMKO pour les informations qui lui sont transmises.
    Le droit d'opposition ne s'applique pas à cette procédure dans la mesure où ces informations sont indispensables à la détermination du montant des droits.
    La commission prend acte des mesures de sécurité prévues pour garantir la confidentialité des échanges d'informations. Elle relève en particulier que les fichiers d'appels (CARPIMKO vers la DGFiP) et de restitutions (DGFiP vers CARPIMKO) seront chiffrés. Il est prévu que des profils d'habilitation définissent, pour chaque utilisateur, les fonctions autorisées ou les catégories d'informations accessibles. Les accès à l'application font l'objet d'une journalisation des données de connexion.


Pour le président :
Le vice-président délégué,
E. de Givry

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