Arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 septembre 2015

NOR : AGRP0906015A

JORF n°0220 du 23 septembre 2009

Version abrogée depuis le 05 septembre 2015


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/200 ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;
Vu le règlement (CE) n° 1944/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant et corrigeant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur d'agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;
Vu les lignes directrices de la Communauté (2006/C 319/01) concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 ;
Vu la décision de la Commission européenne C(2007) 3446 du 19 juillet 2007 approuvant le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 111-3, L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L. 525-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-3, R. 113-13 à R. 113-17, R. 113-20, R. 621-25 à R. 621-29, R. 621-148, R. 621-168, R. 621-172, D. 343-3 ;
Vu le code pénal, notamment l'article 131-13 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;
Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2006-1528 du 5 décembre 2006 portant sur l'agrément des coopératives agricoles, le Haut Conseil de la coopération agricole et modifiant le code rural ;
Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2007 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin ;
Vu l'arrêté du 4 février 2009 relatif au plan de performance énergétique des entreprises agricoles,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions pouvant être accordées, au titre de la mesure 121-A du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) dénommée « Plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) ». Ces modalités s'appliquent, sauf dispositions contraires précisées dans le présent arrêté, aux projets PMBE retenus au titre de l'axe 4 (LEADER) du PDRH.
    Les subventions sont accordées par le préfet de département, dans la limite des ressources budgétaires qui lui sont allouées.

  • Article 2 (abrogé)


    Lorsque le projet est sélectionné par appel à candidatures défini notamment aux articles 6 et 15, une subvention peut être accordée aux exploitations agricoles pour financer les dépenses d'investissement individuel ou collectif, en lien avec une activité d'élevage, destinées à la modernisation des exploitations d'élevage au regard des objectifs visés par l'article 3. Cette sélection par appel à candidatures ne s'applique pas aux projets PMBE déposés au titre de l'axe 4 (LEADER) du PDRH.
    Une subvention peut être accordée aux exploitations agricoles ou aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) situées en zone de montagne pour compenser les surcoûts liés à l'utilisation de certains matériels agricoles en zone de montagne dénommée « aide à la mécanisation en zone de montagne ».

  • Article 3 (abrogé)


    L'objectif du plan de modernisation des bâtiments d'élevage vise à conforter sur le plan économique les exploitations agricoles qui doivent moderniser leur outil de production. Le projet de modernisation pouvant faire l'objet des subventions visées à l'article 1er doit répondre à l'un ou l'autre ou plusieurs des enjeux suivants :
    ― amélioration de la compétitivité économique de l'exploitation ;
    ― amélioration des conditions de vie et de travail des exploitants agricoles et de leurs salariés ;
    ― amélioration des facteurs de production ;
    ― amélioration des conditions de bien-être animal, de santé et d'environnement ;
    ― amélioration de la qualité des produits ;
    ― adoption de technologies nouvelles en matière de construction des bâtiments, de production et de conduite d'exploitation ;
    ― réorientation de la production ;
    ― diversification de la production.
    Le projet de modernisation doit également favoriser le maintien d'une occupation équilibrée du territoire et d'une activité d'élevage respectueuse de l'environnement.

  • Article 4 (abrogé)


    Le soutien public prévu à l'investissement privé dans les exploitations agricoles concerne la construction d'un bâtiment, l'extension et/ ou la rénovation d'un bâtiment existant ainsi que certains matériels de mécanisation d'exploitations situées en zone de montagne lorsqu'ils contribuent à améliorer les performances de l'exploitation. Les dépenses matérielles et immatérielles admissibles pour les exploitations agricoles et coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont fixées en annexe I.
    Chaque financeur intervenant au titre de cette mesure 121-A du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) établit parmi la liste fixée en annexe I celles des dépenses pour lesquelles il peut accorder une subvention.
    En ce qui concerne le ministère chargé de l'agriculture, son aide peut être octroyée pour la modernisation des élevages bovin, ovin et caprin. Le financement des dépenses liées à la gestion des effluents et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac concerne également les élevages des filières porcine, avicole, cunicole, équine et asine. Les dépenses de création ou de rénovation d'ateliers de transformation sont admissibles uniquement pour les élevages caprins. Les dépenses matérielles d'insertion paysagère ne sont pas éligibles à l'aide de ce ministère. Les travaux situés hors zone de montagne relatifs aux ouvrages de stockage d'aliments et de fourrage ne sont pas éligibles à l'aide du ministère chargé de l'agriculture.
    L'aide du ministère chargé de l'agriculture peut être octroyée aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) pour les dépenses fixées en annexe I.
    S'agissant de la mécanisation en zone de montagne, pour les dépenses fixées à l'annexe I, l'aide du ministère chargé de l'agriculture est prioritairement accordée aux CUMA.

  • Article 5 (abrogé)


    Ne sont pas éligibles :
    ― les investissements qui ne poursuivent aucun des objectifs cités à l'article 3, en particulier ceux concernant de simples opérations d'entretien, de renouvellement ou de remplacement à l'identique d'équipements fixes qui ne peuvent pas améliorer les conditions de production agricole ;
    ― les investissements permettant au bénéficiaire de répondre à une norme communautaire, à l'exception :
    ― des jeunes agriculteurs ayant perçu les aides à l'installation en application des articles D. 343-3 à D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime pour des investissements réalisés pendant la période de trois ans qui suit la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation et si, à compter du 1er janvier 2007, son projet est inscrit dans le plan de développement de l'exploitation ;
    ― des normes communautaires récemment introduites. On entend par « normes communautaires récemment introduites » les normes dont l'obligation de respect pour les exploitations agricoles ne dépasse pas 36 mois ;
    ― les investissements financés par le canal d'un crédit-bail ou d'une location-vente ;
    ― toute construction ou tout équipement qui n'est pas en relation directe avec l'activité d'élevage ;
    ― les hangars à matériels, les entrepôts, les matériels destinés aux cultures et les engins mobiles ;
    ― l'achat de bâtiments existants ainsi que les bâtiments ou équipements d'occasion ;
    ― les cabanes d'alpage ;
    ― les bâtiments ou les équipements en copropriété ;
    ― les locaux commerciaux ;
    ― les citernes, puits et clôtures de plein champ ;
    ― les matériels et équipements non associés à un projet de construction ou de rénovation ;
    ― les matériels et équipements mobiles, sauf pour les CUMA ;
    ― tout investissement immatériel autre que ceux cités à l'article précédent, en particulier les frais de montage du dossier.
    En ce qui concerne la mécanisation en zone de montagne :
    ― tout matériel qui n'est pas en relation directe avec l'activité d'élevage ;
    ― les investissements concernant de simples opérations d'entretien ou de remplacement à l'identique de matériels ;
    ― le matériel d'occasion ou financé par le canal d'un crédit-bail ou d'une location-vente ;
    ― l'achat de matériels en copropriété.

  • Article 6 (abrogé)


    Le préfet de région définit par arrêté préfectoral les priorités locales d'intervention du plan au regard des objectifs et du champ d'intervention de la mesure 121-A définis par le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH).
    Le préfet de région s'appuie sur la stratégie régionale en faveur de l'élevage pour définir les objectifs régionaux du dispositif au regard des besoins structurels et territoriaux qui ont été identifiés. Les objectifs régionaux du plan de modernisation des bâtiments d'élevage sont fixés en concertation avec les autres financeurs de ce plan. Les organisations professionnelles agricoles représentatives sont consultées.
    Par application des objectifs régionaux, le préfet de région fixe les critères de sélection des dossiers et leur pondération afin d'établir l'ordre de classement des dossiers présentés dans le cadre de l'appel à candidatures.
    La structure de concertation peut s'appuyer sur la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR), dont elle peut constituer une section spécifique.
    Outre les modalités d'examen des projets présentés par appel à candidatures, l'arrêté préfectoral définit, dans la limite du cadre fixé par le présent arrêté, le public cible, l'intensité de l'aide, les dépenses retenues au niveau régional et les plafonds d'aide.
    Les subventions du ministère chargé de l'agriculture sont accordées aux projets dans l'ordre du rang de classement et dans la limite des enveloppes allouées.
    Le préfet de région établit également, par arrêté préfectoral, après concertation avec les partenaires financiers du plan, les conditions de déroulement de l'appel à candidatures prévu à l'article 2.
    Le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche peut organiser au plan national des appels à candidatures pour des projets d'investissements spécifiques à portée nationale et à valeur expérimentale, tels que les bâtiments « économes » ou les bâtiments à « haute qualité environnementale ». Les modalités de ces appels à candidatures sont définies par voie de circulaire du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Ils sont financés sur l'enveloppe globale des crédits budgétaires alloués au PMBE.
    Les règles de priorité et de sélection de l'axe 4 (LEADER) du PDRH s'appliquent aux dossiers PMBE relevant de cet axe.

  • Article 7 (abrogé)

    Peuvent bénéficier de la subvention les personnes physiques suivantes :
    ― les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux touchant aux bâtiments par leur propriétaire ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils ne soient légalement dispensés de cette autorisation (art. L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime) ;
    ― excepté pour ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole lorsque le preneur remplit les conditions d'obtention des aides.
    Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :
    1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande ;
    2° Déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non salariés, sauf accord d'étalement. Les redevances émises par les agences de l'eau sont assimilées aux contributions fiscales ;
    3° Déclarer respecter les normes minimales requises dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide et mentionnées à l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
    4° Fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier l'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation et tout autre élément nécessaire à l'appréciation du projet ;
    5° En ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, avoir son siège d'exploitation dans la zone de montagne avec au moins 80 % de la superficie agricole utilisée dans la zone de montagne telle que définie par les articles R. 113-14 et R. 113-20 du code rural et de la pêche maritime.
    Le demandeur déclare, en outre, être informé, en application des articles 1er, 2 et 5 du présent arrêté que, pour bénéficier d'une subvention, le projet présenté doit répondre aux priorités d'intervention du plan définies par arrêté préfectoral du préfet de région et être retenu dans le cadre de l'appel à candidatures. Les demandes relatives aux projets qui ne remplissent pas ces conditions font l'objet d'une décision motivée de rejet dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)


    Peuvent également bénéficier de cette subvention :
    1° Les sociétés, si elles satisfont aux conditions énumérées ci-après :
    ― l'activité principale doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole qui justifie d'une activité d'élevage ;
    ― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;
    ― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge fixées à l'article 7 ;
    ― la société et les associés exploitants attestent être à jour des obligations fiscales et sociales dans les conditions prévues à l'article 7 ;
    ― déclarer respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 7 ;
    ― fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier l'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation et tout autre élément nécessaire à l'appréciation du projet ;
    ― en ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, l'exploitation doit avoir son siège social et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée en zone de montagne.
    2° Les fondations, associations et autres établissements d'enseignement agricole et de recherche, les organismes à vocation de réinsertion sans but lucratif et exclusivement pour ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, les groupements pastoraux ou les associations foncières pastorales s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :
    ― ces structures doivent concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ; les regroupements pastoraux éligibles à l'aide à la mécanisation doivent exploiter les terres qu'ils regroupent ;
    ― la personne qui conduit l'exploitation déclare remplir les conditions d'âge fixées à l'article 7 ;
    ― la structure déclare être à jour des obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement, prévues à l'article 7 ;
    ― déclarent respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux attachées à l'investissement concerné dans les conditions fixées à l'article 7 ;
    ― fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier l'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation et tout autre élément nécessaire à l'appréciation du projet.
    3° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) au titre des investissements collectifs lorsque la structure :
    ― détient un agrément coopératif ;
    ― déclare remplir les conditions relatives aux obligations fiscales et sociales et aux normes minimales prévues à l'article 7 ;
    ― fournir les éléments technico-économiques permettant de vérifier l'amélioration du niveau global des résultats de l'exploitation et tout autre élément nécessaire à l'appréciation du projet ;
    ― en ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, avoir leur siège social dans la zone de montagne et avoir 60 % au moins des adhérents qui participent au projet ayant leur siège d'exploitation dans cette zone.
    4° Excepté pour ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, les personnes morales bailleurs de biens fonciers à usage agricole lorsque le preneur remplit les conditions d'obtention des aides.
    Dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 7, le demandeur déclare en outre être informé des conditions d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande.

  • Article 9 (abrogé)


    Les sociétés de fait, les sociétés en participation, les sociétés par actions simplifiées, les groupements d'intérêt économique, les coopératives agricoles à l'exception des CUMA, les regroupements de producteurs de lait de vache au sens de l'article L. 654-28 du code rural et de la pêche maritime et les indivisions ne sont pas éligibles.

  • Article 10 (abrogé)


    En ce qui concerne l'aide à la modernisation des bâtiments d'élevage, les subventions sont accordées sur la base du prix hors taxe de l'investissement et de montants subventionnables maximum en fonction de la zone géographique et de la nature des travaux. Les montants subventionnables, déterminés après l'abattement prévu au deuxième alinéa, sont limités, pour l'intervention du ministère chargé de l'agriculture, aux plafonds fixés en annexe II.
    En application de l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, un abattement forfaitaire lié à la norme minimale réglementaire dans le domaine de l'environnement s'applique au montant total hors taxe des dépenses éligibles des postes de logement des animaux et de gestion des effluents d'élevage. Le taux d'abattement est fixé en annexe III.
    Pour accéder à l'aide et bénéficier de son versement, le montant des investissements matériels éligibles, prévus et réalisés avant application de l'abattement forfaitaire, doit être au minimum de 15 000 €. Ce plancher peut être abaissé à 4 000 € en ce qui concerne l'intervention des contributeurs autres que le ministère chargé de l'agriculture.
    L'aide du ministère chargé de l'agriculture est limitée au taux maximal fixé en annexe II.
    S'agissant de l'aide à la mécanisation en zone de montagne, la subvention sollicitée par une exploitation ou une CUMA est calculée sur la base du prix hors taxe du matériel auquel est appliqué un taux fixé à l'annexe II. Pour accéder à l'aide, un plancher est fixé à 2 000 € et une subvention maximale est fixée à 16 000 € par exploitation et par période de trois ans.
    Quel que soit le type d'investissement, dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le montant subventionnable maximum pourra être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de trois. Par arrêté préfectoral, ce coefficient multiplicateur peut être réduit.

  • Article 11 (abrogé)

    L'ensemble des subventions publiques versées au titre du projet d'investissement présenté par le demandeur doit respecter les règles d'encadrement communautaire des aides aux investissements. Le montant total des subventions publiques est limité à 40 % du montant subventionnable et à 50 % dans les zones défavorisées. Lorsque les investissements sont réalisés par un exploitant jeune agriculteur ayant perçu les aides à l'installation en application des articles D. * 343-3 à D. * 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation, ces taux plafonds sont portés respectivement à 50 % et 60 %.
    La subvention accordée au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage n'est pas cumulable avec une aide accordée à compter du 1er janvier 2007 sous forme de bonification d'intérêts, à l'exception des prêts à moyen terme spéciaux attribués au titre de la mesure Installation des jeunes agriculteurs. Cette disposition ne s'applique pas aux prêts présentés et octroyés dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'un plan d'investissement agréé avant le 31 décembre 2006 dans les conditions fixées par le ministère chargé de l'agriculture.
    Elle n'est cumulable ni avec des aides à la modernisation accordées par d'autres dispositifs inscrits dans le PDRH, ni avec des aides accordées par d'autres dispositifs inscrits dans les contrats de projets Etat-région 2007-2013 (CPER) ou hors CPER. Cette disposition ne s'applique pas aux dossiers engagés au titre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage (PMPLEE) dit PMPOA2, avant le 31 décembre 2007, lorsqu'il y a transfert sur le bâtiment neuf.
    L'aide accordée au titre du PMBE peut se cumuler avec l'aide du plan de performance énergétique (PPE). Dans ce cas, le projet de modernisation présenté dans le cadre du PMBE conserve ses règles de gestion, les règles spécifiques du PPE s'appliquant uniquement au volet énergie du projet.

  • Article 12 (abrogé)

    Le demandeur prend les engagements suivants :
    ― démarrer son projet après la date de la décision d'attribution de l'aide ;
    ― poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et tout particulièrement son activité d'élevage ayant bénéficié des aides pendant une période de cinq années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;
    ― maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides ainsi que le cheptel correspondant pendant une durée de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ; s'agissant de l'aide à la mécanisation en zone de montagne, s'engager à ne pas revendre le matériel subventionné sur une période de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;
    ― respecter les conditions relatives aux normes minimales mentionnées au 3° de l'article 7 durant cette période de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;
    ― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;
    ― ne pas solliciter, pour ce projet, d'autres crédits ― nationaux ou européens ― en plus de ceux mentionnés dans le plan de financement du projet ;
    ― le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation européenne, apposer sur le bâtiment une plaque comportant des éléments de publicité de la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
    ― ne pas solliciter de prêt bonifié pour ce même projet, à l'exception de ceux indiqués au deuxième alinéa de l'article 11 ;
    ― conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les cinq années suivant la fin des engagements ;
    ― informer le guichet unique de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa structure, de son projet ou de ses engagements.
    S'agissant de l'aide à la mécanisation en zone de montagne, le demandeur doit, en outre, s'engager à conserver le siège de son exploitation dans une zone de montagne pendant une période de cinq années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention, et, pour les CUMA, conserver au moins 60 % des adhérents qui participent au projet ayant le siège de leur exploitation situé dans cette zone pendant une période de cinq années à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention.
    Lorsque le demandeur est une CUMA, il est tenu de se conformer à ces engagements pluriannuels. Le demandeur s'engage à poursuivre son activité en faveur du secteur de l'élevage et à maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les équipements matériels ayant bénéficié des aides.

  • Article 13 (abrogé)

    Le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives sont adressés au préfet du département (DDT ou DDTM) dans lequel est situé le siège de l'exploitation avant le commencement d'exécution des investissements. Sous réserve qu'elles soient en cours de validité, les pièces déposées antérieurement au guichet unique placé auprès de la DDT ou de la DDTM ne sont pas exigibles.

    La demande de subvention au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, en application des articles 1er et 2 de cet arrêté, est présentée dans le cadre d'un appel à candidatures organisé au niveau régional. Les demandeurs sont informés de la ou des décisions relatives à leur demande dans un délai compatible avec celui fixé par le décret du 16 décembre 1999 susvisé.

    Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la première décision d'attribution de la subvention pour commencer le projet.

    Le demandeur dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de déclaration de début de travaux pour réaliser le projet.

    A titre exceptionnel, le préfet du département (DDT ou DDTM) peut, par décision motivée, accorder, en une ou plusieurs fois, une prorogation de ces délais, sans que la durée totale de la prorogation n'excède un an pour le démarrage du projet et deux ans pour sa réalisation. Pour motiver sa décision, le préfet se fonde sur des circonstances particulières non imputables au bénéficiaire ou justifiées par la situation économique, sociale ou personnelle de celui-ci. Toutefois, ces délais pourront, le cas échéant, être raccourcis afin de respecter la date limite de paiement du FEADER prévue dans le cadre de la fin de la programmation 2007-2013. Dans le cas où ces délais seraient raccourcis, la décision d'attribution de l'aide précisera la date à laquelle le guichet unique devra au plus tard recevoir la demande de paiement de la subvention, accompagnée des justificatifs requis.

    Passé ces délais, la décision peut être déclarée caduque et les sommes éventuellement versées peuvent faire l'objet d'un recouvrement.

    Le démarrage du projet ne peut intervenir avant la date de la décision d'attribution de la subvention.

    Le commencement d'exécution se détermine à compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l'aide au fournisseur ou à l'entreprise.

    Un bon de commande, un devis signé du bénéficiaire, un premier versement quel qu'en soit le montant constituent un premier acte juridique. A défaut de ce premier acte juridique, la date de paiement de la première dépense est prise en compte pour définir le commencement d'exécution du projet. Lorsque le projet nécessite des études préalables, ces études ne constituent pas un commencement d'exécution.

    Au titre de la modernisation des bâtiments d'élevage, une même exploitation ne peut bénéficier que d'une seule aide par période de cinq ans, entre la date de la décision d'octroi de la première subvention et la date de dépôt de la nouvelle demande. Au titre de la mécanisation en zone de montagne, aucune règle de périodicité ne s'applique, mais la subvention ne peut dépasser 16 000 € par période de trois ans.

    Cinq dérogations sont toutefois à prévoir :

    ― l'installation d'un jeune agriculteur au sein d'une société ou reprenant une exploitation ou créant une société avec une personne physique ou morale déjà bénéficiaires d'une subvention nécessite de nouveaux investissements inscrits dans le plan de développement de ce jeune exploitant, une nouvelle aide pourra être accordée à la société ou à l'exploitation. Un seul plafond d'aide sera attribué en cas d'installation d'un jeune agriculteur dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ;

    ― une aide au titre du volet mécanisation en zone de montagne n'exclut pas du bénéfice d'un soutien au titre de la modernisation des bâtiments d'élevage ;

    ― les exploitations bénéficiaires d'une subvention du ministère chargé de l'agriculture au titre de la modernisation des bâtiments d'élevage peuvent solliciter une nouvelle aide des autres financeurs sous réserve que le projet concerne les filières autres que bovine, ovine et caprine ou des investissements d'élevage dont le montant hors taxes est compris entre 4 000 € et 15 000 € ;

    ― les exploitations bénéficiaires d'une subvention du ministère chargé de l'agriculture au titre de la modernisation des bâtiments d'élevage dans les filières bovine, ovine et caprine peuvent solliciter une nouvelle aide des autres financeurs dans les mêmes filières sous réserve que le nouveau projet concerne un autre type de production que celui déjà aidé précédemment et que cette aide soit attribuée sans cofinancement FEADER (en top-up) ;

    ― un GAEC n'ayant pas utilisé dans le cadre d'une première aide PMBE la totalité de la transparence limitée à trois exploitations regroupées peut solliciter une nouvelle aide sur la base d'un ou de plusieurs plafonds suivant le nombre d'exploitations supplémentaires entrées dans le GAEC et à concurrence de la transparence complémentaire.

  • Article 15 (abrogé)

    Les modalités d'engagement sont celles fixées par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 susvisé. En cas de dossier incomplet, le demandeur dispose pour le compléter d'un délai maximal de deux mois qui ne peut être prorogé. Passé ce délai, la demande d'aide est irrecevable.
    Le silence gardé pendant plus de six mois, à compter de la date de dossier complet, par le guichet unique (DDT ou DDTM), sur la demande d'aide prévue par le présent arrêté vaut décision de rejet.
    Les dossiers font l'objet d'une décision d'attribution de subvention selon leur caractère prioritaire, motivée par leur rang de classement établi par application des critères de sélection visés à l'article 6 et dans la limite des crédits annuels disponibles.
    Les dossiers qui ne répondent pas à ces critères font l'objet d'une décision motivée de rejet. Le demandeur est informé qu'il a la faculté de renouveler sa demande qui constitue alors un nouveau dossier tant que, conformément à l'article 13 du présent arrêté, le projet n'a connu aucun commencement d'exécution.

  • Article 16 (abrogé)

    La subvention peut donner lieu, sur demande écrite du bénéficiaire adressée au préfet de département (DDT ou DDTM), au versement de deux acomptes dans la limite de 80 % du montant de l'aide. Concernant la mécanisation en zone de montagne, le paiement donne lieu à versement unique.
    Conformément au règlement (UE) n° 65/2011, la direction départementale des territoires (DDT) ou la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) peut être conduite à réaliser une visite sur place avant paiement du solde, afin de vérifier la conformité des investissements réalisés avec le projet pour lequel l'aide est octroyée.
    Les paiements d'acompte et de solde s'effectuent sur justification de la réalisation des investissements par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente fournies par le bénéficiaire. La DDT ou DDTM vérifie l'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire demande le versement de l'aide. En cas de différence, les réductions prévues à l'article 30 du règlement (UE) n° 65/2011 sont applicables.

  • Article 18 (abrogé)


    Les points de contrôle du critère de respect des normes minimales communautaires spécifiques au plan de modernisation des bâtiments d'élevage sont précisés par une circulaire d'application.

  • Article 19 (abrogé)

    En cas de cession de l'exploitation en cours de réalisation des investissements ou pendant la durée des engagements, le cessionnaire peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du préfet, qui vérifie que le repreneur remplit les conditions d'accès à l'aide. En cas de non-respect des engagements par le repreneur, les dispositions de l'article 20 s'appliquent.
    Lorsque l'évolution de la forme sociale de l'exploitation, sortie d'un associé jeune agriculteur ou dissolution d'un GAEC notamment pendant la durée des engagements, a des incidences sur la majoration du taux et le plafonnement de l'aide accordée, le montant de la subvention fait l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le ministère chargé de l'agriculture. Le cas échéant, le bénéficiaire doit rembourser le montant indu de l'aide. En aucun cas, cette révision ne peut se traduire par une augmentation de la subvention initialement accordée.

  • Article 20 (abrogé)

    Lorsque l'exploitant n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les constructions ayant bénéficié des aides, a revendu le matériel de mécanisation subventionné, a cessé l'activité agricole ou d'élevage, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
    En cas de non-respect, sauf cas de force majeure défini par le règlement n° 1974/2006, des conditions d'octroi et des autres engagements fixés à l'article 12, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
    Le préfet peut moduler, sur la base d'une circulaire d'application du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le niveau de la réfaction ou le remboursement de l'aide en fonction de la gravité des anomalies constatées. Pour les anomalies mineures et précisées dans la circulaire, le préfet peut adresser au demandeur une lettre de rappel au règlement ou une lettre l'enjoignant de se conformer aux exigences réglementaires dans un délai déterminé. Dans ce cas, le bénéficiaire devra apporter la preuve de la régularisation opérée à la suite de la mise en demeure.
    En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 20 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
    Pour la mécanisation en zone de montagne, lorsque l'exploitant ou la CUMA n'a pas conservé son siège social en zone de montagne ou lorsque la CUMA n'a pas conservé au moins 60 % des adhérents ayant participé au projet aidé dans cette zone, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

  • Article 21 (abrogé)

    En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre de la même mesure, relevant de l'axe 1 du règlement (CE) n° 1698/2005 susvisé, pendant l'année civile du constat et pendant l'année suivante.

  • Article 22 (abrogé)


    Le plan de modernisation des bâtiments d'élevage est l'un des dispositifs de la mesure 121 de l'axe 1 du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne et à ce titre, l'aide mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut faire l'objet d'un cofinancement de 50 % par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L'aide peut être complétée par d'autres financeurs qui interviennent dans le cadre de ce plan. Le programme approuvé ainsi que les documents régionaux de développement rural (DRDR) indiquent les modalités d'intervention des financeurs publics nationaux en vue de l'obtention de la contrepartie FEADER par l'Union européenne.
    Les demandes déposées en 2006 et en instance d'engagement au 31 décembre 2006 sont éligibles au cofinancement européen si les opérations ne sont pas achevées à la date du 1er janvier 2007. Elles sont instruites conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.

  • Article 24 (abrogé)


    Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      DÉPENSES ADMISSIBLES AU PLAN
      POUR L'ENSEMBLE DES FINANCEURS (ARTICLE 4)

      A. - Dépenses admissibles au titre de la modernisation
      des bâtiments d'élevage

      Les catégories de dépenses admissibles indiquées ci-dessous sont précisées par le ministère chargé de l'agriculture.

      A 1. ― Les investissements admissibles à l'échelle individuelle
      de l'exploitation agricole

      Les investissements éligibles concernent la construction d'un bâtiment, l'extension ou la rénovation d'un bâtiment existant et doivent contribuer à répondre aux objectifs assignés à la mesure et visés à l'article 3.

      En ce qui concerne les dépenses matérielles, sont admissibles :

      ― les investissements à caractère matériel en lien direct avec le logement des animaux ;

      ― sous conditions, les investissements liés à la gestion des effluents (dispositifs de traitement) ;

      ― les équipements fixes rendant le projet opérationnel et viable ;

      ― les autres constructions liées à l'activité d'élevage ;

      ― les équipements de transformation des productions d'élevage ;

      ― ainsi que l'insertion paysagère ;

      ― les investissements qui limitent les émissions d'ammoniac (couverture des fosses, séparateur de phase fixe...) et de gaz à effet de serre (GES).

      En ce qui concerne l'éligibilité des investissements de gestion des effluents des élevages admissibles à l'aide, conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil susvisé, en zone vulnérable, les dépenses y afférentes sont admissibles lorsqu'un délai de grâce de trente-six mois peut être accordé à un jeune agriculteur pour la mise aux normes de l'exploitation dans le cadre de son installation ou à un éleveur dont le siège social de l'exploitation est situé dans une commune nouvellement classée en zone vulnérable depuis le 1er janvier 2007. Les ouvrages de stockage des effluents liquides d'une capacité supérieure à 50 mètres cubes doivent respecter le cahier des charges figurant à l'annexe 2, hors titre VI, de l'arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Les systèmes de traitement des effluents peu chargés sont admissibles lorsqu'ils sont validés par la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires.

      En ce qui concerne les investissements immatériels : sont admissibles les dépenses y afférentes qui concernent la conception du bâtiment (plan, frais d'architecte), la maîtrise d'œuvre du bâtiment (conformité technique, suivi du chantier, conduite des travaux), la conception d'un projet de gestion des effluents d'élevage ou de limitation des émissions d'ammoniac ou de gaz à effet de serre et leur maîtrise d'œuvre, la conception d'un projet d'insertion paysagère des bâtiments... Ces prestations immatérielles sont éligibles à l'aide dans la limite de 10 % des montants des travaux concernés.

      L'autoconstruction constitue, sous certaines conditions, une dépense éligible pour tous travaux qui ne présentent pas un risque pour l'éleveur, son exploitation et l'environnement.

      A 2. ― Les investissements collectifs admissibles à l'échelle
      des structures collectives CUMA

      Sont admissibles les équipements collectifs en lien avec l'activité d'élevage : le matériel d'affouragement en commun, de paillage, de séchage de fourrages en granges, d'épandage des effluents d'élevage, de contention et de pesée des animaux, de manutention, ou encore la station mobile de fabrication d'aliments à la ferme.

      B. - Dépenses admissibles au titre de la mécanisation
      en zone de montagne

      B 1. ― Les investissements admissibles à l'échelle individuelle
      de l'exploitation agricole

      Les dépenses admissibles concernent des matériels adaptés à des conditions de forte pente ou à des conditions difficiles (accessibilité, altitude, taille du parcellaire), ce qui exclut le matériel générique non spécifique à ces zones.

      Matériel de fenaison : motofaucheuse automotrice, autofaucheuse, autochargeuse adaptée à un transporteur surbaissé.

      Matériel de traction ou de transport : transporteur surbaissé, transporteur à chenilles, tracteur de montagne surbaissé polyvalent et porte-outils, structure de sécurité anti-retournement pour les tracteurs en service, visée à l'article L. 752-29-1 du code rural et de la pêche maritime.

      Débroussailleuse, broyeur adaptable sur tout support (tracteur ou matériel de traction ou de fenaison).

      Matériel spécifique laitier : salle de traite mobile pour la traite en montagne avec ou sans groupe électrogène, matériel de refroidissement du lait en alpage avec ou sans groupe électrogène.

      Equipements mobiles de manutention et de séchage du fourrage : équipements mobiles de manutention avec ou sans installation de séchage du fourrage, installation de séchage du fourrage, installation de séchage solaire.

      Matériel mobile ou transporté d'épandage des effluents d'élevage : répartiteur et enfouisseur, retourneur d'andain pour le compostage du fumier, épandeur à fumier et à lisier, canon compresseur. B 2. ― Les investissements collectifs admissibles à l'échelle
      des structures collectives CUMA

      En sus des matériels énumérés au précédent paragraphe B 1 :

      Matériel d'entretien et d'aménagement de l'espace : fraise à neige adaptable à la prise de force d'un tracteur ou autotractée, cureuse de fossé adaptable à la prise de force d'un tracteur, gros matériel non automoteur d'aménagement du sol (lame de poussée, lame niveleuse) adaptable sur tracteur ou de matériels mécaniques de lutte contre les campagnols.

    • Article Annexe II (abrogé)

      INTENSITÉ DE L'AIDE (ARTICLE 10)

      On entend par Etat l'aide accordée par le ministère chargé de l'agriculture.

      A.-En ce qui concerne la modernisation des bâtiments d'élevage
      A 1.-Les taux et plafonds maximum pour les exploitations et les CUMA

      Lorsque le bénéficiaire est une exploitation, les taux sont ainsi fixés :

      MONTANT
      de l'investissement
      TYPE D'INVESTISSEMENT MONTANT SUBVENTIONNABLE
      maximum
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat)
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat + part UE)
      Hors zone de montagne
      Minimum 15 000 euros
      Construction neuve
      70 000 euros
      7,50 %
      15 %
      Rénovation
      50 000 euros
      Zone de montagne
      Minimum 15 000 euros
      Construction neuve
      80 000 euros
      15 % montagne
      17,50 % haute montagne
      30 % montagne
      35 % haute montagne
      Rénovation
      60 000 euros

      Pour un exploitant jeune agriculteur qui a perçu les aides à l'installation en application des articles D. 343-3 à D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation, sont appliquées des majorations de :
      -10 points du taux de subvention (Etat + Union européenne) ;
      -10 000 € des montants subventionnables.

      MONTANT
      de l'investissement
      TYPE D'INVESTISSEMENT MONTANT SUBVENTIONNABLE
      maximum
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat)
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat + part UE)
      Hors zone de montagne
      Minimum 15 000 euros
      Construction neuve
      80 000 euros
      12,50 %
      25 %
      Rénovation
      60 000 euros
      Zone de montagne
      Minimum 15 000 euros
      Construction neuve
      90 000 euros
      20 % montagne
      22,50 % haute montagne
      40 % montagne
      45 % haute montagne

      Rénovation
      70 000 euros

      Pour les formes sociétaires, ces majorations se calculent au prorata du nombre d'associés-exploitants bénéficiant du statut de jeune agriculteur sur le nombre total des associés-exploitants.
      Lorsque l'exploitation a bénéficié d'une aide au titre des travaux réalisés dans le cadre du premier programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA1), le taux de base de l'aide Etat passe de 7,50 % à 5 %.

      MONTANT
      de l'investissement
      TYPE D'INVESTISSEMENT MONTANT SUBVENTIONNABLE
      maximum
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat)
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat + part UE)
      Hors zone de montagne
      Minimum 15 000 euros
      Construction neuve
      70 000 euros
      5 %
      10 %
      Rénovation
      50 000 euros
      Zone de montagne
      Minimum 15 000 euros
      Construction neuve
      80 000 euros
      12,50 % montagne
      15 % haute montagne
      25 % montagne
      30 % haute montagne
      Rénovation
      60 000 euros

      Une majoration de 2 points des taux de subvention fixés ci-dessus peut être appliquée en cas de constructions neuves des élevages bovin, ovin et caprin lorsque, dans les conditions fixées par le ministère chargé de l'agriculture, la charpente, les menuiseries et 30 % du bardage extérieur sont réalisés en bois.
      Lorsque le bénéficiaire de l'aide est une CUMA :

      MONTANT
      de l'investissement
      MONTANT SUBVENTIONNABLE
      maximum
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat)
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat + part UE)
      Minimum 15 000 euros
      80 000 euros
      7,50 %
      15 %

      Les majorations fixées au point précédent, en ce qui concerne les jeunes agriculteurs, ne sont pas applicables à une CUMA.

      A 2.-Les plafonds unitaires de dépenses

      Les investissements immatériels prévus à l'article 4 sont pris en compte dans la limite de 10 % du montant des investissements matériels éligibles auxquels ils se rapportent et des montants subventionnables maximum fixés pour le dispositif.
      Des plafonds unitaires sont fixés ci-dessous par type d'investissement et pour l'octroi de l'aide du ministère chargé de l'agriculture. D'autres plafonds peuvent être fixés par arrêté du préfet de région en application de l'article 6 du présent arrêté.
      Le préfet de région, en application de l'article 6 du présent arrêté, peut fixer un sous-plafond maximal de dépenses éligibles pour les projets portant sur la seule acquisition d'un robot de traite.
      Pour les CUMA :

      B.-En ce qui concerne la mécanisation en zone de montagne

      TYPE DE MATÉRIEL PLAFONDS (en euros)

      Equipements liés à l'affouragement


      Désileuse automotrice

      Désileuse tractée

      Matériel de paillage : hacheuse, distributrice dérouleuse

      Matériel mobile de séchage en grange sous réserve d'utiliser des énergies renouvelables

      Matériel mobile de pesée et de contention

      Matériel de manutention : chargeur télescopique


      80 000

      20 000

      10 000

      80 000


      5 000

      50 000


      Equipements liés à la gestion des effluents


      Table d'épandage d'épandeur à fumier

      Rampe à buses

      Retourneur d'andain pour le compostage des fumiers


      3 800

      6 900

      5 500


      Equipements liés à la gestion des effluents et à la limitation des émissions d'ammoniac

      Enfouisseur à dents

      Enfouisseur à disques

      Rampe à pendillards


      4 600

      12 200

      12 200

      B 1.-Les taux et la subvention maximum sur une période de trois ans

      Lorsque le bénéficiaire est une exploitation :

      ZONE PLANCHER DE DÉPENSES
      éligibles
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat)
      TAUX DE SUBVENTION
      (part Etat + part UE)
      SUBVENTION
      maximum sur
      une période de trois ans
      Montagne.
      2 000 €
      10 %
      20 %
      16 000 €
      Haute montagne.
      15 %
      30 %

      Une majoration de 10 points du taux de subvention (Etat + Union européenne) est appliquée pour un exploitant jeune agriculteur qui a perçu les aides à l'installation en application des articles D. 343-3 à D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où l'engagement juridique intervient dans la période de cinq ans suivant la date d'installation retenue dans le cadre du certificat de conformité à l'installation.
      Lorsque le bénéficiaire de l'aide est une CUMA :
      Un taux de subvention unique de 35 % est applicable.
      La subvention maximum, sur une période de trois ans, est fixée à 16 000 €.

      B 2.-Les plafonds unitaires de dépenses

      Des plafonds unitaires sont fixés par type d'investissement et pour l'octroi de l'aide du ministère chargé de l'agriculture. D'autres plafonds peuvent être fixés par arrêté du préfet de région définissant les modalités d'intervention du plan dans la région en application de l'article 6 du présent arrêté.

    • Article Annexe III (abrogé)

      ABATTEMENT FORFAITAIRE (ARTICLE 10)

      En application de l'article 26 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les taux d'abattement forfaitaire sont liés à la norme minimale réglementaire dans le domaine de l'environnement. Les règles et les modalités d'application sont précisées par le ministère chargé de l'agriculture.

      A. - En ce qui concerne les filières bovine, ovine et caprine

      Un abattement de 12,5 % s'applique sur les dépenses de constructions neuves de logement des animaux avec litière paillée accumulée intégrale.
      Un abattement de 37,5 % s'applique sur les ouvrages de stockage ou de traitement des effluents.
      Un double abattement de 12,5 % et de 37,5 % s'applique en cas de projet de construction neuve de logement des animaux avec litière paillée accumulée non intégrale avec ouvrage de stockage ou de traitement des effluents.

      B. - En ce qui concerne les filières porcine,
      avicole, équine et asine

      Un abattement de 12,5 % s'applique sur les dépenses de logement des animaux en cas de constructions neuves avec litière paillée accumulée intégrale.
      Un abattement de 15 % s'applique sur les ouvrages de stockage ou de traitement des effluents pour les exploitations relevant du règlement sanitaire départemental (RSD).
      Un abattement de 40 % s'applique sur les ouvrages de stockage ou de traitement des effluents pour les exploitations relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
      Le principe du double abattement s'applique en cas de projet de construction neuve de logement des animaux avec litière paillée accumulée avec ouvrage de stockage ou de traitement des effluents.

      C. - En ce qui concerne l'ensemble des filières

      En cas d'augmentation d'effectif supérieur à 25 %, le taux d'abattement sur les ouvrages de stockage est majoré de 10 points.
      Les effectifs à prendre en compte sont :
      - pour les bovins, ovins et caprins : vache allaitante (VA), vache laitière (VL), taurillon, bœuf, veau de boucherie, brebis, chèvre ;
      - pour les autres filières : porc reproducteur et engraissement, poule pondeuse, volaille de chair, palmipède et lapin.

      D. - Tableau de synthèse indicatif

      FILIÈRE
      Bovine,
      ovine

      caprine
      Porcine,
      avicole,
      équine,
      asine
      Logement des animaux litière paillée accumulée intégrale. 12,5 %
      Ouvrage de stockage des effluents. Augmentation des effectifs 25 %.

      37,5 %

      15 % RSD
      40 % ICPE

      Ouvrage de stockage des effluents. Augmentation des effectifs ¹ 25 %.

      47,5 %

      25 % RSD
      50 % ICPE

      Effectifs à prendre en compte.

      VA, VL, taurillon, bœuf, veau de boucherie, brebis, chèvre.

      Porc reproducteur et engraissement, poule pondeuse, volaille de chair, palmipède, lapin.


Fait à Paris, le 18 août 2009.


Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
J.-M. Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep

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