Décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : IOCC1015321D

JORF n°0220 du 22 septembre 2010

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale,
Décrète :


  • En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion :
    1° Des élèves ;
    2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
    3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ;
    4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
    L'indemnité de responsabilité et de performance est également allouée :
    1° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé ;
    2° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé ;
    3° Aux fonctionnaires nommés sur un des emplois de directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et de chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé.


  • L'indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulables :
    1° Une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
    2° Une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.


  • Le montant mensuel de référence de la part fonctionnelle est fixé par grades et emplois par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
    La part fonctionnelle est versée mensuellement.


  • L'attribution individuelle de la part fonctionnelle est déterminée par application aux montants mensuels de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 2.
    Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste très difficile est attribué en vertu d'un coefficient maximum de 2 appliqué au montant mensuel de référence.
    Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste difficile est attribué en vertu d'un coefficient maximum de 1,7 appliqué au montant mensuel de référence.
    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes difficiles et le nombre de postes très difficiles. Dans la limite de ces contingents, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste des postes difficiles et très difficiles.
    La moyenne annuelle des coefficients multiplicateurs attribués au titre de la part fonctionnelle ne peut excéder 1,4.


  • Les montants mensuels de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle afférente à chaque grade et emploi.
    Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats fait l'objet d'un réexamen annuel au vu du contenu de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret.
    Tout ou partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
    La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués, au titre de la part liée aux résultats, ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.


  • Les primes et indemnités qui ne peuvent être cumulées avec l'indemnité de responsabilité et de performance sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


  • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 2010.


Fait à Paris, le 21 septembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron

Retourner en haut de la page