Décret n°80-809 du 14 octobre 1980 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 2009

Version en vigueur au 16 octobre 1980

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 113 et 318 bis ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ;

Vu les avis de la commission centrale des marchés en date des 4 juillet 1979 et 10 mars 1980 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

  • Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels annexé au présent décret. Ce cahier n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.

  • Sont abrogés le décret n° 65-611 du 5 juillet 1965 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels passés au nom de l'Etat, ainsi que l'article 3 du décret susvisé du 26 décembre 1978.

  • Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

          • 2.1. Définitions.

            Au sens du présent document :

            La personne publique est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ;

            Le titulaire est l'industriel qui conclut le marché avec la personne publique ;

            La personne responsable du marché est soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique que celle-ci désigne pour la représenter dans l'exécution du marché ;

            Un sous-traitant est une personne physique ou morale chargée, dans les conditions de l'article 3, de l'exécution d'une partie des prestations prévues dans le marché.

            2.2. Titulaire.

            2.21. Le titulaire peut désigner, dès la notification du marché, une ou plusieurs personnes physiques ayant qualité pour le représenter vis-à-vis de la personne responsable du marché pour l'exécution de celui-ci.

            2.22. Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement à la personne responsable du marché les modifications survenant au cours de l'exécution du marché qui se rapportent :

            - aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

            - à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

            - à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

            - à sa nationalité ;

            - à son domicile ou à son siège social ;

            - au montant de son capital social ;

            - aux personnes ou aux groupes qui le contrôlent ;

            - aux groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci intéressent l'exécution du marché.

            S'il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

            2.3. Délais.

            Sauf stipulation différente, tout délai imparti dans le marché commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

            Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.

            Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

            Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

            2.4. Formes des notifications et communications.

            2.41. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit au domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé.

            Toutefois, si le titulaire a informé la personne responsable du marché d'un changement de domicile, la notification mentionnée ci-dessus est faite à ce nouveau domicile.

            2.42. Les communications du titulaire avec la personne publique ou avec la personne responsable du marché, auxquelles le titulaire entend donner date certaine, sont, soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché. 2.43. L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire fait foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication.

          • 4.1. Pièces constitutives du marché - Ordre de priorité.

            4.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :

            1° L'acte d'engagement ;

            2° Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;

            3° Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ;

            4° Lorsque ces pièces sont mentionnées comme contractuelles, les documents tels que : programme, dossiers, plans ;

            5° La liste des prix ou la série des prix applicables, si ces indications font l'objet d'un document spécial ;

            6° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses comptables (C.C.C.) applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

            7° Lorsqu'il en existe, le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) ou les spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, applicables aux prestations faisant l'objet du marché ;

            8° Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels (C.C.A.G.).

            4.12. Les textes des C.C.C., des C.C.T.G., des spécifications techniques et du C.C.A.G. sont ceux dont le marché donne les références.

            A défaut de ces précisions, les textes applicables sont ceux en vigueur :

            - si le marché est passé sur adjudication ou sur appel d'offres, au premier jour du mois qui précède la date limite de réception des soumissions ou des offres ; toutefois, si ce premier jour est antérieur à la date de l'avis de l'adjudication ou de l'appel d'offres, c'est cette dernière date qui est retenue ;

            - si le marché est négocié, à la date de signature de l'engagement par le titulaire.

            4.13. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

            Toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas clairement définie et récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G. ou au C.C.A.G. l'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.

            4.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché. Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :

            - les avenants ;

            - les actes spéciaux mentionnés au 24 de l'article 3 et au 4 de l'article 19.

            4.3. Pièces à délivrer au titulaire, nantissement.

            Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais au titulaire, à sa demande et contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et des autres pièces contractuelles, à l'exception des C.C.C., des C.C.T.G., des spécifications techniques établies par les groupes permanents d'étude des marchés, du C.C.A.G. et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle.

            La personne responsable du marché délivre également, sans frais, au titulaire, aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement les pièces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs créances.

          • 5.1. Si le marché ou un avenant fixe un cautionnement, le titulaire doit, dans le silence du marché, le constituer dans les vingt jours de la notification du marché ou de l'avenant.

            En cas de prélèvement sur le cautionnement, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit aussitôt le reconstituer.

            5.2. L'absence de constitution de cautionnement ou, s'il y a lieu, de son augmentation ou de sa reconstitution dans les délais contractuels, fait obstacle au mandatement des sommes dues au titulaire, à moins que celui-ci ne s'engage à affecter ces sommes à la régularisation du cautionnement.

            5.3. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution est constatée par la remise à la personne responsable du marché du récépissé du dépôt des fonds ou titres.

            5.4. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.

            5.5. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace est libérée, dans les conditions réglementaires, à la suite d'une mainlevée délivrée par la personne responsable du marché.

            Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps le titulaire par lettre recommandée. 5.6. Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire peut intervenir soit à l'origine, soit à tout moment.

            Le montant retenu au titre de la garantie est alors versé au titulaire.

            5.7. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

          • 6.1. Obligations de discrétion.

            6.11. Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître.

            6.12. La personne publique s'engage à maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'elle aurait pu recevoir du titulaire ; si cet engagement n'est pas respecté, le titulaire peut prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.

            6.13. Le titulaire et la personne publique s'engagent chacun pour sa part à ne divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du marché.

            Sont notamment considérés comme confidentiels les moyens de fabrication, l'organisation et le fonctionnement des entreprises.

            6.2. Mesures de sécurité.

            Lorsque les prestations sont à exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par la personne publique.

            Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à la prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, à moins que, cette communication ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées en rendent l'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

            6.3. Protection du secret.

            6.31. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, soit dans son objet, soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des 6.32 à 6.35 sont applicables.

            6.32. La personne publique doit notifier au titulaire par un document spécial les éléments à caractère secret du marché.

            6.33. Le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché.

            Ces obligations et mesures lui sont notifiées dans le document dont il est fait mention au 32 du présent article.

            6.34. Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris le document spécial ci-dessus, et aviser sans délai la personne publique de toute disparition, ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

            Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense dont il peut avoir eu connaissance de quelque manière que ce soit, à l'occasion du marché.

            6.35. La personne publique se réserve le droit d'agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants ; elle peut également exiger à tout moment le remplacement de toute personne participant à l'exécution des prestations.

            La personne publique n'est pas tenue de faire connaître au titulaire les motifs de son refus d'agrément ou de sa décision de remplacement. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source dans un refus d'agrément ou dans une décision de remplacement.

            6.36. En cours d'exécution, la personne publique est en droit de soumettre le marché, en tout ou partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des 6.32 à 6.35 sont applicables.

            6.37. Le titulaire ne peut prétendre du chef des dispositions du présent article, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, à moins que, la notification d'avoir à se soumettre à ces mesures de protection du secret ne lui ayant pas été faite préalablement à la signature du marché, il n'apporte la preuve que les obligations qui lui sont imposées à ce titre lui rendent l'exécution du marché plus difficile ou plus onéreuse.

            6.4. Sous-traitants.

            Le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations du présent article leur sont applicables.

            6.5. Sanctions

            6.51. En cas de violation par le titulaire ou un sous-traitant des obligations mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 du présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

            6.52. En cas de violation par un sous-traitant des obligations mentionnées au présent article, et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, la personne publique peut, sans appliquer les stipulations de l'article 37, retirer son acceptation de ce sous-traitant, sans que soit pour autant diminuée la responsabilité du titulaire quant à la bonne exécution du marché.

          • 7.1. Contrôle du prix de revient.

            7.11. Le titulaire est tenu de se soumettre à un contrôle portant sur le prix de revient des prestations dans les cas suivants :

            a) Le marché est à prix provisoire ;

            b) Le marché a été négocié et a pour objet la fourniture en plusieurs tranches de matériels conçus par la personne publique ou à sa demande, et son prix n'est déterminé que pour une seule tranche ; c) Le marché a pour objet la fabrication de matériels de guerre figurant dans l'une des trois premières catégories énumérées par l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

            d) Le marché prévoit expressément ce contrôle, notamment pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963.

            7.12. Lorsque le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient, il est tenu de remettre à la personne publique des décomptes de prix de revient faisant apparaître, par commande et par lot, les nombres d'heures et les taux horaires qui leur sont appliqués, les dépenses d'approvisionnement et les frais généraux. Il s'engage à permettre et à faciliter aux personnes habilitées la vérification sur pièces ou sur place des documents ainsi fournis.

            Si le titulaire ou ses sous-traitants ne fournissent pas, à la date fixée par le marché, les renseignements demandés ou fournissent des renseignements inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché si le manquement est le fait du titulaire, et du dixième du montant des fournitures ou prestations sous-traitées si le manquement est le fait des sous-traitants. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en pénalité définitive par décision de la personne publique, indépendamment de la résiliation éventuelle aux torts du titulaire dans les conditions fixées à l'article 17.

            7.2. Obligations comptables.

            7.21. Si le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient et s'il est de ce fait soumis à des obligations comptables spéciales, il doit respecter par ordre de priorité :

            1° Le protocole comptable qu'il a, le cas échéant, conclu avec une personne publique ;

            2° Le cahier des clauses comptables applicable aux prestations faisant l'objet du marché, lorsqu'il en existe ;

            3° Le plan comptable spécial ou, à défaut, les dispositions du guide comptable professionnel de la branche d'industrie à laquelle ressortit le titulaire ;

            4° Le plan comptable général.

            7.22. Si le titulaire est soumis à un contrôle du prix de revient, il est astreint à observer les dispositions des articles 231 à 217 du code des marchés publics.

            7.23. Les manquements aux obligations résultant de l'application des articles 21 et 22 du présent article peuvent entraîner les sanctions prévues au 12 du présent article.

            7.3. Sous-traitants.

            Lorsque le marché prévoit un contrôle du prix de revient, le titulaire doit aviser ses sous-traitants que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.

          • Le titulaire est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives à la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le C.C.A.P..

            Le titulaire peut demander à la personne responsable du marché de transmettre avec son avis les demandes de dérogation, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des conditions particulières du marché.

            Le titulaire doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables ; il reste responsable à l'égard de la collectivité du respect de celles-ci.

            Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

          • Si le titulaire d'un marché portant sur des matériels de guerre n'est pas titulaire une licence de fabrication ou d'une autorisation de vente pour les matériels en cause, la notification du marché faite à ce titulaire tient lieu pour lui, s'agissant des matériels considérés, de licence de fabrication ou d'autorisation de vente.

            Le titulaire est assujetti, pendant toute la durée de l'exécution du marché, à toutes les obligations imposées aux titulaires de licence.

            Il doit, au plus tard un mois après la notification de ce marché, déposer auprès de l'autorité compétente un dossier comportant les pièces prévues pour toute demande de licence de fabrication ou d'autorisation de vente des matériels objets du marché.

            En cas d'inexécution dans ce délai, le titulaire est passible de pénalités calculées, dans le silence du contrat, au taux de cinq dix millièmes du montant du marché par jour de retard.

          • 10.1. Contenu des prix.

            Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que, sauf stipulation différente du marché, tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage, à la manutention, à l'assurance, au transport jusqu'au lieu de livraison et à l'installation.

            Si le marché prévoit le stockage de tout ou partie des prestations sans préciser le prix de ce stockage, celui-ci est également réputé contenu dans les prix.

            En cas de cotraitance, à défaut de stipulations particulières du marché relatives à la rémunération du mandataire, cette rémunération est réputée couverte par le prix du marché.

            10.2. Détermination des prix de règlement.

            10.21. Dans le silence du marché, les prix sont considérés comme fermes.

            10.22. Les prix fermes sont actualisables si le marché le prévoit et s'il comporte une formule d'actualisation.

            10.23. Lorsque le marché contient une clause de révision de prix, si les prestations ne sont pas exécutées à l'expiration du délai contractuel initial éventuellement prolongé dans les conditions prévues à l'article 25, la révision des prix ne se poursuit pas au-delà de ce délai.

            10.3. Incidences des variations des charges fiscales.

            Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de règlement tiennent compte de cette variation.

          • 12.1. Sauf stipulation différente du marché, le délai d'exécution part de la notification du marché.

            12.2. Dans les marchés à commandes ou de clientèle, le délai d'exécution de chaque commande part de la date de notification du bon de commande correspondant.

            12.3. Dans les marchés comportant des tranches, le délai d'exécution de chaque tranche part, s'il n'a pas été fixé dans le marché, de la date à laquelle est notifié l'ordre d'exécuter la tranche considérée.

          • 13.1. Si la documentation technique mise à la disposition du titulaire comprend, outre les spécifications techniques prévues au marché, des documents, des échantillons ou des modèles et que ceux-ci diffèrent des spécifications techniques, celles-ci prévalent.

            13.2. Le titulaire a l'obligation de vérifier les documents techniques mis à sa disposition et de signaler, dès qu'il en a connaissance, à la personne responsable du marché les erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art. Les aménagements de prix et de délais qui pourraient en résulter sont traités comme il est dit à l'article 19.

            13.3. L'état de conservation des échantillons et des modèles ainsi que les défauts qu'ils pourraient présenter ne peuvent, en aucun cas, justifier la livraison de prestations défectueuses.

            13.4. Le titulaire ne peut apporter aucune modification à la documentation technique mise à sa disposition sans autorisation préalable de la personne publique.

            13.5. Les documents, échantillons et modèles sont, selon les stipulations du marché, cédés à titre onéreux au titulaire ou mis à sa disposition à titre gratuit.

            Dans ce dernier cas, le titulaire assume à leur égard les mêmes obligations et responsabilités que celles prévues à l'article 16.

          • 14.1. Le titulaire établit sans retard, en tenant compte des renseignements qui lui sont fournis par la personne publique, les documents nécessaires à l'exécution des prestations. Si le marché mentionne les documents qui, avant utilisation, doivent être soumis à approbation de la personne publique, ceux-ci ne peuvent être ultérieurement modifiés sans l'accord écrit de cette personne.

            14.2. Si le marché fixe des dates pour la remise d'une documentation en ce qui concerne la description, l'emploi et l'entretien de la fourniture, ainsi que les rectificatifs à cette documentation, le titulaire encourt, en cas de retards constatés dans la remise de cette documentation, des pénalités conformément aux stipulations de l'article 26.

          • Lorsque le marché réserve à la personne publique la faculté, pendant un délai déterminé, d'exiger du titulaire la cession de tout ou partie des moyens acquis par celui-ci pour l'exécution du marché, cette cession est effectuée contre paiement d'une valeur résiduelle, déterminée compte tenu de la part éventuelle supportée par la personne publique à l'occasion de l'exécution du marché.

          • 16.1. Lorsque la personne publique met à la disposition du titulaire :

            a) Des machines, outillages ou modèles nécessaires à la fabrication ou à l'installation ;

            b) Des matériels à réparer, à modifier, à transformer ou destinés à des études ou des essais ;

            c) Des approvisionnements, c'est-à-dire des produits finis ou semi-finis et des matières premières ;

            d) Des bâtiments ou terrains, les stipulations suivantes sont applicables.

            16.2. Après exécution ou résiliation du marché, ou au terme fixé par celui-ci, les objets encore disponibles sont restitués à la personne publique ; sauf stipulation différente, les frais et risques de transport incombent au titulaire.

            16.3. Le titulaire est responsable de la conservation, de l'entretien et de l'emploi de tout objet à lui confié, dès que cet objet a été mis effectivement à sa disposition ; il ne peut en user qu'aux fins prévues par le marché, sauf si la personne publique l'autorise à en faire un autre usage.

            A cet effet, le titulaire doit, sur instruction de l'autorité chargée de la surveillance :

            - en tenir un inventaire permanent ou un compte d'emploi ;

            - lotir distinctement les approvisionnements appartenant à la personne publique ;

            - apposer, le cas échéant, sur les machines et outillages des poinçons ou des plaquettes indiquant le propriétaire.

            16.4. Le titulaire est tenu, suivant la décision de la personne publique, de remplacer les objets détruits, perdus ou avariés, de les remettre en état ou d'en rembourser la valeur résiduelle à la date de la disparition ou du sinistre. Avant de faire connaître sa décision, la personne publique doit consulter le titulaire.

            S'il s'agit d'objets n'existant pas dans le commerce, le titulaire n'est soumis aux obligations de l'alinéa précédent que si leur valeur est indiquée dans le marché.

            16.5. Le titulaire assure l'entretien courant et normal des bâtiments mis à sa disposition.

            16.6. Le titulaire assure la remise en l'état des terrains mis à sa disposition.

            16.7. Si le marché prévoit, à titre de garantie, la constitution d'un cautionnement ou l'engagement d'une caution personnelle et solidaire, cette opération doit être effectuée au plus tard à la mise à disposition des objets, bâtiments ou terrains.

            16.8. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des 4, 5 et 6 du présent article, la personne publique peut réduire le paiement des sommes dues au titre du marché, à concurrence du préjudice estimé, jusqu'à l'exécution de ces obligations.

            16.9. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le marché peut être résilié, dans les conditions de l'article 37, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d'utilisation abusive des objets, bâtiments ou terrains mis à la disposition du titulaire.

          • 17.1. Si le marché le prévoit, et pour les raisons qu'il précise, le titulaire est tenu, préalablement à leur mise à sa disposition et tant qu'il en dispose, de faire assurer à ses frais, en totalité ou en partie, les objets et bâtiments qui appartiennent à la personne publique.

            Les polices d'assurance doivent couvrir explicitement les biens à garantir à concurrence de la valeur indiquée dans le marché. Elles doivent être établies au nom et pour le compte de la personne publique. Toutefois, elles peuvent être établies au nom du titulaire à condition que l'assureur renonce expressément à l'application en cas de sinistre, de la règle proportionnelle et que les polices stipulent le droit pour la personne publique de se substituer au titulaire vis-à-vis de l'assureur ; dans ce cas, le titulaire avise la personne publique de l'envoi des déclarations prescrites à ce sujet par sa police d'assurance.

            17.2. Le titulaire est tenu, à la demande de la personne publique, de présenter les polices et de justifier du paiement régulier des primes.

            - Les assurances doivent être maintenues jusqu'à restitution des biens assurés.

            Si le titulaire contrevient à ces prescriptions, la personne publique peut contracter en son lieu et place, cinq jours après une mise en demeure restée sans résultat, la ou les polices d'assurance prévues par le marché. Le coût des polices et le montant des primes sont alors retenus sur les sommes dues au titulaire au titre du marché.

          • 18.1. A la demande de la personne publique, le titulaire doit lui faire connaître les lieux d'exécution des prestations. Il s'engage à laisser le libre accès de tous ces lieux à l'autorité chargée de la surveillance. Le titulaire est responsable de toute entrave apportée, en tout lieu d'exécution des prestations, y compris chez les sous-traitants, au libre exercice de la surveillance. Cette responsabilité peut être sanctionnée, après mise en demeure restée sans effet, par la résiliation du marché aux torts du titulaire, dans les conditions prévues à l'article 37.

            18.2. Le titulaire s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment :

            - les bureaux nécessaires au personnel de surveillance ;

            - le personnel, le matériel et les locaux nécessaires aux opérations d'essais et de vérification prévues par le marché.

            18.3. Les dossiers d'exécution sont tenus par le titulaire à la disposition de l'autorité chargée de la surveillance. Celle-ci peut se faire communiquer tous renseignements utiles et opérer les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer que les clauses techniques sont respectées.

            Le titulaire doit prévenir en temps utile l'autorité chargée de la surveillance des opérations auxquelles elle a déclaré vouloir assister ; à défaut, elle pourra, soit les faire recommencer, soit refuser l'élément de la prestation soumis à ces opérations en dehors de son contrôle.

            Cette même autorité doit être avisée immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations. 18.4. Au cours de l'exécution de la prestation, l'autorité chargée de la surveillance peut refuser tout élément de la prestation, même déjà incorporé dans un ensemble, qui ne satisfait pas aux conditions exigées par les documents techniques régissant le marché ou subordonner son acceptation à une amélioration ou une réparation que le titulaire accepte d'effectuer.

            18.5. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit de la personne publique de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment des opérations de vérification prévues par l'article 29.

            18.6. Le titulaire doit informer l'autorité chargée de la surveillance de toute la correspondance qu'il adresse à la personne publique concernant l'exécution de la prestation.

          • 19.1. Pendant l'exécution du marché, la personne publique peut prescrire au titulaire des modifications de caractère technique ou accepter les modifications qu'il propose.

            La décision de la personne publique est notifiée par écrit au titulaire qui doit l'exécuter et présenter éventuellement, dans un délai d'un mois, ses réserves de toute nature.

            19.2. Le titulaire doit fournir un devis détaillé indiquant les modifications de prix et de délais à prévoir. Il dispose à cet effet d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la personne publique, à moins que cette décision n'ait spécifié un délai différent.

            19.3. Sauf stipulations particulières du marché, et à défaut d'accord immédiat sur des prix définitifs, des prix provisoires sont appliqués par l'établissement des décomptes des prestations modifiées.

            Ces prix provisoires sont notifiés au titulaire par une décision de la personne publique avant la plus tardive des deux dates ci-après :

            - trois mois après notification de la décision prescrivant les modifications ;

            - deux mois après réception par la personne publique du devis détaillé du titulaire.

            Si, dans le délai de deux mois après la notification de la décision prescrivant ces prix provisoires, le titulaire n'a pas présenté d'observations, ces prix deviennent définitifs.

            Si le titulaire les conteste, il doit formuler des contre-propositions et le différend donne lieu, le cas échéant, à l'application des stipulations de l'article 40.

            19.4. Lorsque la personne publique et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant. Toutefois, cet avenant peut être remplacé par un acte spécial signé des deux parties lorsque les majorations de prix entraînées par les modifications n'atteignent pas, soit 10 p. 100 du montant du marché, soit trente fois le montant des seuils prévus aux articles 123 (1°) ou 321 du code des marchés publics.

          • Sauf stipulation particulière du marché, la charge de la réparation des dommages survenus, tant pendant l'exécution des prestations que pendant les opérations de vérification, est répartie de la manière indiquée ci-après :

            20.1. Les dommages de toute nature causés au personnel de la personne publique ou du titulaire participant à l'exécution du marché ou aux opérations de vérification restent à la charge respective des cocontractants, même si la responsabilité en incombe à l'autre partie, sauf faute lourde de celle-ci. Ces stipulations sont limitées aux rapports entre les deux contractants et, en particulier, ne portent pas atteinte aux droits et actions dont pourraient légalement se prévaloir les victimes des accidents et les organismes de sécurité sociale.

            20.2 Les dommages de toute nature causés aux personnes autres que celles spécifiées au 1 ci-dessus sont réglés selon le droit commun. Il en est de même des dommages mobiliers ou immobiliers causés à la personne publique, au titulaire ou aux tiers.

            20.3. Les dommages de toute nature causés aux prestations sont à la charge du titulaire jusqu'à la livraison à la personne publique contractante, laquelle assume alors la responsabilité du dépositaire prévue à l'article 23. Cette responsabilité cesse, en cas d'ajournement ou de rejet, à partir de la reprise par le titulaire des prestations ajournées ou rejetées ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai d'enlèvement prévu par l'article 32.

          • Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de stocker dans ses établissements des fournitures pendant un certain délai compté à partir de la date de leur réception, le titulaire assume à l'égard des fournitures stockées la responsabilité du dépositaire.

          • 22.1. Dans le silence du marché, le transport est à la charge du titulaire qui en assume les risques jusqu'au lieu de livraison.

            22.2. Si le marché prévoit que le transport est effectué par la personne publique, celle-ci assume la responsabilité qui lui incombe en tant que transporteur.

            22.3. Lorsque le marché prévoit que le transport est à la charge de la personne publique sans que celle-ci l'assure elle-même, le titulaire est tenu de recourir aux modalités de transport arrêtées en accord avec elle. Il doit demander en temps utile à la personne publique le titre de transport administratif éventuellement nécessaire.

            Sont mis à la charge du titulaire les frais supplémentaires de transport résultant du défaut de titre de transport, d'un retard à présenter la demande de ce titre ou d'un choix non approuvé par la personne publique.

          • 23.1. Les fournitures livrées par le titulaire doivent être accompagnées d'un état dont le modèle peut être imposé par la personne publique. Cet état, dressé distinctement pour chaque destination et pour chaque commande ou lot, comporte notamment :

            - la date d'expédition ;

            - la référence au marché ou à la commande ;

            - l'identification du titulaire ;

            - l'identification des fournitures livrées et, quand il y a lieu, leur répartition par colis.

            Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d'ordre tel qu'il figure sur ledit état ; sauf indication contraire, il renferme l'inventaire de son contenu. Quand il y a lieu, le produit livré doit porter la marque d'identification qui lui est propre. La livraison des fournitures est constatée par la remise d'un récépissé.

            23.2. Lorsque les fournitures sont livrées dans un établissement de la personne publique, celle-ci supporte la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s'écoule entre leur dépôt et leur réception.

          • 24.1. Si le marché comprend l'installation de matériel par le titulaire, les stipulations de l'article 23 sont remplacées par les suivantes.

            24.2. Le titulaire s'engage à soumettre au visa de la personne publique, avant de commencer l'installation, les plans et les programmes d'exécution.

            24.3. Dès qu'il s'en aperçoit, le titulaire doit attirer l'attention de la personne publique sur les caractéristiques des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition qui feraient obstacle à une installation correcte du matériel.

            24.4. Le titulaire assure le maintien ou la remise en l'état des terrains, ouvrages et équipements mis à sa disposition.

            24.5. L'installation n'est considérée comme achevée qu'après l'enlèvement des matériels et outillages ayant servi au montage et remise en l'état des bâtiments.

          • 25.1. Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité de respecter les délais contractuels du fait de la personne publique ou du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, la personne publique prolonge le délai d'exécution.

            Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mêmes effets que le délai contractuel.

            25.2. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus au 1 du présent article, une cause qui n'est pas de son fait met obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel.

            Un sursis de livraison peut également être accordé lorsque le titulaire rencontre, dans la mise au point d'un appareil nouveau ou dans l'exécution d'une fabrication nouvelle, des difficultés techniques exceptionnelles d'une ampleur imprévisible lors de la conclusion du marché.

            Le sursis de livraison a pour seul effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard de livraison et la menace de résiliation pour non-exécution des engagements contractuels.

            25.3. Pour pouvoir bénéficier des stipulations du présent article, le titulaire doit signaler à la personne publique, dans les conditions du 4 de l'article 2, les causes qui, selon lui, font obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel.

            Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues.

            Il formule en même temps une demande de prolongation du délai d'exécution ou de sursis de livraison.

            La personne responsable du marché notifie par écrit sa décision au titulaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

            Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ou de sursis de livraison ne peut être présentée pour des événements survenus après l'expiration du délai contractuel, éventuellement déjà prolongé.

          • 26.1. Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel, éventuellement prolongé dans les conditions de l'article 25, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

            P = V x R / 3.000

            dans laquelle

            P montant des pénalités ;

            V valeur pénalisée ; cette valeur est égale au prix de règlement des prestations en retard ou, exceptionnellement, de l'ensemble des prestations si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

            R nombre de jours de retard.

            26.2. Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant la date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu'au jour de l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si celui-ci résulte soit d'une décision de justice, soit du décès ou de l'incapacité civile du titulaire.

            26.3. Le décompte des pénalités est notifié au titulaire qui est admis à présenter ses observations à la personne responsable du marché dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décompte.

            Passé ce délai d'un mois, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

            26.4. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le 1/200 du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités en dehors des conditions prévues par le code des marchés publics.

            26.5. Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du marché.

            Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de la personne publique à l'égard des autres cotraitants.

          • Si le marché prévoit l'obligation pour le titulaire de conserver et d'entretenir en état, pendant un délai déterminé après achèvement des prestations, tout ou partie des moyens ou ensembles de moyens de production utilisés par le titulaire pour l'exécution de son marché, les stipulations suivantes sont applicables :

            a) Le titulaire ne peut utiliser ces moyens pour la fabrication d'autres objets sans y être autorisé par la personne publique ;

            b) Celle-ci peut, à tout moment, moyennant préavis, réduire ce délai pour tout ou partie des moyens en cause.

            Au terme de ce délai, le titulaire reprend la libre disposition des biens qui lui appartiennent. Toutefois, en cas de cession de ces biens, la personne publique possède à égalité de prix un droit de préférence.

          • Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives aux prestations en ce qui concerne la propriété industrielle de celles-ci, les procédés, les méthodes et les moyens de fabrication.

            De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété industrielle, les procédés, les méthodes et les moyens de fabrication dont elle lui impose l'emploi.

            Si la personne publique est victime d'un trouble dans la jouissance des prestations livrées, le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.

            Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

          • 29.1. Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché.

            Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

            La personne responsable du marché avise alors le titulaire des jour et heure fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d'y assister ou de se faire représenter. L'absence du titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à l'exécution des épreuves.

            29.2. Dans le silence du marché :

            Le titulaire n'a pas à remplacer les objets rendus inutilisables à la suite des essais destructifs prévus par le marché. Le titulaire peut demander, dans un délai de dix jours après achèvement des essais, la restitution des objets détériorés, des déchets ou des résidus, lorsqu'elle est possible.

            Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu'elles entraînent sont à la charge de la personne publique pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres établissements et à la charge du titulaire pour les autres ; toutefois, lorsqu'une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres établissements des essais qui, en vertu du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l'autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

            Les frais de vérification pour des essais non prévus par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui en demande l'exécution.

            29.3. Indépendamment des essais imposés par le marché, la personne publique peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du titulaire ou dans les siens propres à tels moyens non prévus par le marché qu'elle juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché. Cette faculté ouverte à la personne publique peut, le cas échéant, donner lieu à l'attribution d'une prolongation du délai d'exécution prévue à l'article 25.

          • 30.1. Sauf stipulations particulières, les délais de constatation ouverts à la personne publique sont les suivants, à partir des termes fixés par le marché :

            1° Pour commencer en usine les vérifications ouvrant droit à paiement pour solde ou paiement partiel définitif : sept jours à partir de la réception, par l'autorité chargée de la surveillance, de l'avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis si elle est postérieure.

            2° Pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision : trente jours.

            3° Pour effectuer les opérations de vérification à destination et notifier sa décision : sept jours à compter de l'arrivée des prestations à destination, lorsque aucune épreuve technique n'est imposée après la livraison, et trente jours dans le cas contraire. 30.2. Les constatations faites par la personne publique sont consignées dans un procès-verbal mentionnant s'il y a lieu les réserves du titulaire.

          • 31.1. Décisions.

            A l'issue des vérifications prévues à l'article 29, la personne responsable du marché prononce la réception, éventuellement assortie d'une réfaction, l'ajournement ou le rejet des prestations. La décision prise doit être notifiée au titulaire, dans les conditions du 4 de l'article 2, avant l'expiration du délai calculé conformément aux stipulations de l'article 30.

            Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai.

            31.2. Réception.

            La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision.

            La réception entraîne transfert de propriété.

            31.3. Ajournement.

            Lorsque la personne responsable du marché juge que les prestations peuvent être rendues conformes aux stipulations du marché moyennant certains compléments, améliorations ou mises au point, elle prononce l'ajournement, qui est motivé et assorti d'un délai pour parfaire les prestations.

            Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

            En cas de refus ou de silence du titulaire à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa précédent, ou à défaut d'une nouvelle présentation des prestations dans le délai imparti à cet effet par la décision d'ajournement, la personne responsable du marché peut prononcer soit la réception avec réfaction, soit le rejet des prestations.

            Après ajournement des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, pour procéder aux vérifications et notifier sa décision, des délais prévus à l'article 30, à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

            Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour présenter les prestations après ajournement, ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations ou d'un sursis de livraison.

            Les travaux de mise en état des prestations ajournées ne peuvent être effectués à l'intérieur des établissements de la personne publique qu'avec son autorisation et aux frais du titulaire.

            Une même prestation ne peut faire l'objet de plus de deux ajournements, à moins que la personne responsable du marché n'en décide autrement.

            31.4. Réception avec réfaction.

            Lorsque la personne responsable du marché estime que les prestations, sans satisfaire entièrement aux conditions du marché, peuvent être utilisées en l'état, elle notifie au titulaire une décision motivée de les recevoir avec réfaction d'un montant déterminé.

            Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Si le titulaire formule des observations, la personne responsable du marché dispose ensuite de quinze jours pour confirmer sa décision précédente ou pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

            31.5. Rejet.

            Lorsque la personne responsable du marché estime que les prestations appellent des réserves telles qu'il ne lui apparaît pas possible d'en prononcer ni l'ajournement ni la réception avec réfaction, elle notifie une décision motivée de rejet portant sur tout ou partie des prestations.

            Le titulaire dispose de quinze jours pour présenter ses observations ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de la personne responsable du marché. Celle-ci dispose ensuite, si le titulaire formule des observations, de quinze jours pour notifier une nouvelle décision ; à défaut d'une telle notification, la personne responsable du marché est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

            Lorsque la mauvaise qualité des approvisionnements remis par la personne publique et entrant dans la composition des prestations refusées est la cause du rejet, la responsabilité du titulaire est dégagée à condition que :

            - en premier lieu, le titulaire ait présenté ses observations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de constater les défauts des approvisionnements remis, réserve faite des vices cachés ou impossibles à déceler avec les moyens dont il dispose ;

            - en second lieu, la personne responsable du marché ait décidé que ces approvisionnements devaient néanmoins être utilisés et fait connaître sa décision par écrit au titulaire.

            Après rejet des prestations, la personne responsable du marché dispose à nouveau, à compter de la présentation des nouvelles prestations par le titulaire, de la totalité des délais prévus à l'article 30 pour procéder aux vérifications.

            Le délai de quinze jours ouvert au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter les prestations après le rejet, ne justifient pas par eux-mêmes l'octroi d'une prolongation du délai contractuel d'exécution des prestations ou d'un sursis de livraison.

          • 32.1. Les frais de manutention et de transport éventuellement entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations sont à la charge du titulaire, sauf dans le cas visé au troisième alinéa du 5 de l'article 31.

            32.2. Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les magasins de la personne publique, la décision portant rejet des prestations fixe, si le marché ne l'a déjà fait, un délai pour leur enlèvement ; ce délai tient compte éventuellement des réclamations en cours d'examen.

            32.3. A l'expiration de ce délai, la personne publique, qui est alors dégagée de la responsabilité du dépositaire, peut :

            - soit réexpédier d'office aux frais et risques du titulaire les fournitures en cause ;

            - soit les faire vendre aux enchères par le ministère d'un officier public ; le produit de la vente, déduction laite des frais, est déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du titulaire.

          • 33.1. Sauf dans le cas visé au troisième alinéa du 5 de l'article 31, la valeur de remplacement des objets appartenant à la personne publique consommés dans la fabrication des prestations ajournées ou rejetées est à la charge du titulaire.

            33.2. La quantité de ces objets est calculée en prenant pour base les devis descriptifs, les notices techniques ou tous autres documents visés au marché. Les prix retenus pour le calcul de la valeur de remplacement sont ceux qui avaient cours à la date de la notification de la décision de rejet.

            Si au terme du marché les prestations rejetées restent la propriété de la personne publique, leur règlement donne lieu à compensation entre, d'une part, la valeur des objets mis à la charge du titulaire et, d'autre part, la valeur des prestations rejetées, valeur attribuée par la personne publique en considération de leur emploi ou résultant de leur vente par le service des domaines.

          • 34.1. Si le marché prévoit que les prestations feront l'objet d'une garantie technique d'une certaine durée de la part du titulaire, cette garantie, dans le silence du marché, couvre le démontage, le remplacement et le remontage des parties de la prestation qui seraient à l'usage reconnues défectueuses. Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais consécutifs au déplacement, à l'emballage et au transport de matériel, nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que celle-ci soit retournée à cette fin dans ses établissements.

            Le titulaire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de la personne publique ou de la force majeure. 34.2. Sauf stipulation contraire du marché, le point de départ de la garantie est la date d'effet de la réception de la prestation.

            34.3. Toute défectuosité dont la réparation incombe au titulaire doit lui être signalée sans retard.

            34.4. Lorsque les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations ne sont pas fixés dans le marché, ils sont déterminés par décision de la personne responsable, après consultation du titulaire.

            Ils peuvent être sanctionnés par des pénalités dans les conditions de l'article 26. Dans le silence du marché, la pénalité porte sur la valeur de la prestation dont l'utilisation est subordonnée à l'exécution des réparations.

            34.5. Le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées même s'il fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais, dans le cas où ceux-ci sont fixés hors marché par la personne responsable.

            34.6. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux réparations prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des réparations.

            34.7. Sauf stipulation contraire du marché, le cautionnement est maintenu jusqu'à l'expiration de la garantie technique, éventuellement prolongée.

          • 35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2.

            35.2. Sauf dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article 39, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision.

            35.3. En cas de résiliation du marché, la personne publique est en droit d'exiger du titulaire :

            - la remise des prestations en cours d'exécution et des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

            - la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché, tels que tracés, outillages et pièces de référence ;

            - l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage.

            Pour pouvoir exercer ce droit, la personne publique doit, lors de la notification de la résiliation, faire connaître au titulaire ou à ses ayants droit son intention d'en faire usage et préciser le contenu de sa demande.

            35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 11 sont applicables à ce décompte.

            35.5. En aucun cas le titulaire ne peut recevoir, au titre du décompte de résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas d'exécution totale du marché.

          • 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande.

            Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article.

            36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

            a) Au débit du titulaire :

            - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

            - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

            - le montant des pénalités ;

            b) Au crédit du titulaire :

            1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir :

            - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

            - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35 ;

            2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir :

            - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

            - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ;

            - les autre frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ;

            3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

            4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors T.V.A. non révisé du marché et le montant hors T.V.A. non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 4 p. 100.

          • 37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

            a) L'utilisation des prestations par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ;

            b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

            c) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées au 22 de l'article 2 ;

            d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées au 2 de l'article 3 ;

            e) Le titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives au cautionnement prévues à l'article 5 ;

            f) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément au 51 de l'article 6 ;

            g) Le titulaire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle du prix de revient prévues à l'article 7 ;

            h) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l'article 8 ;

            i) Le titulaire ne respecte pas les obligations, mentionnées à l'article 16, relatives aux objets, bâtiments et terrains mis à sa disposition ;

            j) Le titulaire entrave la surveillance en usine prévue à l'article 18 ;

            k) Le titulaire ne prend pas les mesures qui, propres à faire cesser le trouble subi par la personne publique dans la jouissance des prestations livrées, sont prévues à l'article 28 et, le cas échéant, aux articles 54 et 56.

            La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

            37.2. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable :

            a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ;

            b) Lorsque le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution de son marché, à des actes frauduleux ;

            c) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ou a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

            d) Lorsque les opérations de vérification ont donné lieu à des rejets dans une proportion supérieure au quart de la commande globale ;

            e) Lorsque le titulaire a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts dans le document prévu au 22 de l'article 3 ; f) Lorsque la déclaration produite en application de l'article 41 ou de l'article 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte.

            37.3. La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire.

            37.4. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire.

            37.5. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

            a) Au débit du titulaire :

            - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

            - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

            - le montant des pénalités ;

            - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38.

            b) Au crédit du titulaire :

            - la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

            - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.

          • 38.1. En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, et aux frais et risques du titulaire soit passer un nouveau marché pour l'exécution de tout ou partie des fournitures non encore réceptionnées, soit décider une mise en régie.

            38.2. Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du titulaire défaillant implique la mise en oeuvre des brevets :

            a) Si ces brevets sont la propriété du titulaire, celui-ci est tenu d'en accepter la mise en oeuvre, limitée à l'objet du marché, par le nouveau titulaire, à charge pour ce dernier de réserver au titulaire défaillant une licence gratuite, transférable, non exclusive des brevets de perfectionnement qu'il déposerait éventuellement en France et à l'étranger ;

            b) Si le titulaire défaillant n'est que licencié d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau titulaire une sous-licence limitée à l'objet du marché, dans la mesure où son contrat de licence l'y autorise. Dans le cas contraire, le titulaire défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, la personne publique peut accepter que lui soit sous-traitée une partie de la fourniture couverte, par ce brevet ou que lui soit passé un marché direct.

            38.3. S'il n'est pas possible à la personne publique de se procurer dans les conditions appropriées à ses besoins des matières premières ou objets exactement conformes à ceux dont la livraison est prévue au marché, elle a la faculté d'y substituer des matières ou objets équivalents.

            38.4. Sauf dans les cas prévus au 2 b) du présent article, le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part à l'exécution des marchés passés à ses frais et risques.

            38.5. L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas.

          • 39.1. Décès ou incapacité civile.

            En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.

            La résiliation, ainsi prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.

            39.2. Règlement judiciaire ou liquidation de biens.

            Le marché est résilié si le syndic n'use pas de la faculté ouverte par la loi de poursuivre son exécution.

            39.3. Impossibilité physique.

            La personne publique peut résilier le marché en cas d'impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses obligations.

            39.4. Force majeure.

            Lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché par cas de force majeure, il peut en demander la résiliation.

            39.5 Décompte de liquidation.

            Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend :

            a) Au débit du titulaire :

            - le montant des sommes versées au titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

            - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

            - le montant des pénalités.

            b) Au crédit du titulaire :

            - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

            - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.

          • 42.1. Les matériels à réparer ou à modifier font l'objet d'examens contradictoires.

            42.2. Le titulaire est responsable, dans les conditions prévues à l'article 16, du matériel qui lui est remis.

            Il peut être tenu de l'assurer dans les conditions de l'article 17.

          • Dans un délai d'un mois à compter des examens mentionnés au 1 de l'article 42, le titulaire doit soumettre à la personne responsable du marché les propositions de travaux et les états récapitulatifs de prix.

            Les propositions de travaux indiquent les ensembles ou pièces à remplacer, étant précisé que les pièces à fournir par le titulaire et les pièces à fournir par la personne publique font l'objet de listes distinctes.

            Les états récapitulatifs de prix sont établis suivant les stipulations du marché.

            Sur le vu des propositions de travaux et des états récapitulatifs de prix, la personne responsable du marché notifie l'ordre d'exécution ou l'abandon de la réparation ou de la modification. Faute de décision, notifiée dans un délai qui, sauf stipulation particulière du marché, est d'un mois après la présentation des propositions et des états récapitulatifs, le titulaire peut entreprendre les travaux.

            Lorsqu'une proposition de travaux n'a pas été acceptée, il n'est réglé au titulaire que les frais des opérations préalables et accessoires, telles que : examen, dépose, démontage, nettoyage, vérifications, transport, réellement effectuées, ainsi que les frais d'établissement de la proposition.

          • Lorsqu'en cours d'exécution le titulaire constate que des opérations ou des prestations supplémentaires sont à effectuer ou, au contraire, que des opérations prévues se révèlent inutiles, il doit demander l'accord de la personne responsable du marché avant toute modification dans l'exécution des prestations.

          • S'il y a lieu, et sur invitation de la personne responsable du marché, les pièces irréparables et résidus, les pièces remplacées en bon état ou réparables ainsi que les matières et pièces fournies par la personne publique qui n'ont pas été utilisées sont groupés par catégories par les soins du titulaire. Ils sont alors renvoyés par lui, aux frais de la personne publique, à l'établissement désigné par la personne responsable du marché.

          • Le titulaire tient un compte d'emploi conformément aux dispositions de l'article 16. Ce compte distingue notamment :

            - le matériel à réparer ;

            - les pièces neuves perçues dans les établissements de la personne publique ;

            - les pièces en bon état récupérées sur l'ensemble à ne pas réparer ;

            - les pièces en mauvais état et les matières récupérées.

            Ce compte d'emploi est placé sous le contrôle et tenu conformément aux instructions de la personne responsable du marché. Il porte les références des pièces relatives à chaque entrée ou sortie.

          • Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

            - le marché prévoit expressément cette possibilité ;

            - chacune de ces phases est assortie d'un montant.

            La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché.

            L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions suivantes :

            Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de résiliation au titre du présent article comprend :

            a) Au débit du titulaire :

            - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel, définitif et de solde ;

            - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

            - le montant des pénalités ;

            b) Au crédit du titulaire :

            - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

            - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.

          • 49.1. La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché.

            49.2. Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes :

            - soit au prototype ou aux dessins résultant du marché ;

            - soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.

            Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s'il en a les capacités nécessaires ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu'elle consulte ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché, à condition qu'ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

            La personne publique s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

            Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.

            49.3. Le droit de reproduire s'applique également :

            - aux outillages et équipements spéciaux de fabrication ou de contrôle créés par le titulaire, dans le cadre du marché, ainsi qu'aux rechanges, outillages et équipements spéciaux créés pour l'emploi, l'entretien, le contrôle ou la réparation des objets, matériels ou constructions issus du marché ;

            - aux dérivés du prototype et des éléments de ce dernier, c'est-à-dire aux objets, matériels ou constructions résultant de modifications, transformations ou perfectionnements apportés à ce prototype ou à ses éléments, sans que ces altérations soient équivalentes à la création d'un nouveau type. La personne publique se réserve d'apprécier si une réalisation est ou non dérivée du prototype. En particulier, le fait que, pour des raisons d'identification dont elle reste juge, elle donne une désignation différente à des réalisations dérivées du prototype, ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de reproduire.

            49.4. Pendant une période de dix ans à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu d'informer la personne publique, à la demande de cette dernière, des perfectionnements qu'il a apportés au prototype et à ses dérivés, faisant l'objet notamment :

            - de certificats d'addition ;

            - de brevets se rattachant d'une manière directe à l'objet des brevets originaires ou des certificats d'utilité ;

            - de modèles ou dessins déposés.

            La personne publique peut étendre à ces perfectionnements le droit de reproduire, moyennant le paiement au titulaire de la partie des débours qu'il a engagés pour ces perfectionnements, en proportion de l'usage qui en est fait par la personne publique.

            49.5. La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au 1 du présent article ne s'oppose pas à ce que les éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.

            49.6. La personne publique peut, après en avoir informé le titulaire, publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire.

            Si le marché prévoit que le droit de publier cenains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.

          • 50.1. Sous réserve des stipulations de l'article 60, le titulaire peut librement utiliser les résultats des prestations.

            50.2. Le titulaire peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, après en avoir informé la personne publique et avoir réservé les droits de celle-ci en cas d'utilisation commerciale.

            50.3. Sous réserve des prescriptions éventuelles relatives au secret des prestations et de leurs résultats, le titulaire peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner que l'étude a été financée par la personne publique. Si la publication porte sur des informations constitutives d'antériorité, le titulaire doit, trois mois avant cette publication, en aviser la personne publique qui dispose d'un mois, à compter de la réception de cet avis, pour faire connaître, le cas échéant, son intention d'appliquer les stipulations du 4 de l'article 52 ; dans l'affirmative, le titulaire doit surseoir à la publication.

          • 51.1. La personne publique n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

            51.2. Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celle-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

            51.3. La personne publique s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.

            51.4. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l'utilisation des résultats des prestations.

          • 52.1. Le titulaire est tenu d'effectuer en France le premier dépôt des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.

            Le titulaire est tenu de déclarer à la personne publique, dans les délais indiqués ci-après, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en France et à l'étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer à la personne publique l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

            Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite de la personne publique, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l'objet du marché, il doit les déclarer à la personne publique dans un délai de deux mois à partir de la notification ; cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.

            Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d'un délai d'un mois après leur dépôt pour les déclarer à la personne publique.

            52.2. Le titulaire pourvoit à l'entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au 1 du présent article. S'il désire cesser l'entretien d'un de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable la personne publique et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

            Après en avoir averti la personne publique, le titulaire peut, en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage à garantir les droits que la personne publique tire du marché.

            52.3. Après avoir obtenu l'accord de la personne publique, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s'engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.

            52.4. Si la personne publique estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, méritent d'être brevetées, en France ou à l'étranger, elle peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l'a pas fait dans un délai imparti, la personne publique peut procéder elle-même au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informé le titulaire.

          • 53.1. La personne publique a droit, pour l'usage que lui permet le marché, conformément aux 1 et 2 de l'article 49, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets mentionnés au 1 de l'article 52, avec possibilité de sous-licence sous réserve d'en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l'objet d'un dépôt après notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du 1 de l'article 52 et qui n'ont pas été déclarés à la personne publique dans le délai imparti.

            Il incombe au titulaire de prendre toutes les dispositions pour préserver les droits de la personne publique et, le cas échéant, accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers ; il rend compte à la personne publique des dispositions prises a des formalités accomplies.

            Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au 1 de l'article 52, délai qui peut être prolongé d'un an par la personne publique après en avoir informé le titulaire, la personne publique n'a pas fait connaître son intention d'utiliser la licence, le titulaire n'est plus soumis aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent. La présente clause ne peut avoir effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.

            53.2. Tant que l'acte écrit mentionné au 1 de l'article 52 n'est pas parvenu à la personne publique, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celle-ci, ni céder ou concéder à un tiers ni apporter en société ou, donner en nantissement soit la demande de brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

            53.3. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n'a pas, sauf excuses légitimes, entrepris l'exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l'exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s'opposer à ce que la personne publique, ou son mandataire, concède pour tous usages une sous-licence de ce brevet, tant en France qu'à l'étranger. La concession de licence prévue au 1 du présent article est alors valable pour tous usages.

            Toutefois, avant de procéder à cette concession, la personne publique consulte le titulaire et l'informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

            53.4. Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l'article 52, la personne publique est tenue, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d'exploitation non exclusive et transférable avec le droit d'accorder une sous-licence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d'entretien du brevet pour la durée de la concession.

          • 54.1. Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprès des détenteurs de droits de propriété industrielle pour permettre l'exercice du droit de reproduire.

            Sans l'accord écrit préalable de la personne publique, le titulaire ne peut :

            - ni utiliser des brevets, dessins et modèles, dont l'emploi limiterait l'exercice du droit de reproduire défini au 2 de l'article 49 ;

            - ni passer avec un tiers une convention de nature à limiter ou, rendre plus onéreux pour le bénéficiaire l'exercice de ce droit.

            54.2. En cas de trouble dans l'exercice du droit de reproduire, le titulaire doit, dès mise en demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble.

            54.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

          • Les stipulations des articles 52, 53 et 54 s'appliquent aux certificats d'utilité, aux certificats d'addition et aux titres de protection de même nature délivrés à l'étranger. Elles s'appliquent également aux brevets demandés en application de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et du traité du 19 juin 1970 relatif à la coopération en matière de brevets.

            Les droits d'usage, de communication et de publication, mentionnés aux articles 49 et 50, s'appliquent aux dessins et aux modèles.

          • 56.1. Le titulaire garanti la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors T.V.A. du marché.

            56.2. De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.

            56.3. Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le titulaire ou la personne publique, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

            56.4. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

          • 57.1. Pendant une période de dix ans à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu de fournir, sur la demande de la personne publique, d'un autre bénéficiaire ou d'un tiers constructeur, l'aide technique nécessaire à l'exercice du droit de reproduire défini à l'article 49.

            57.2. Le titulaire doit notamment :

            a) Remettre à la personne publique, à un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou au tiers constructeur, dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande, tous dessins, documents, gabarits, maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par la personne publique, à la demande du titulaire, pour les éléments qui ne sont pas en état d'être mis à la disposition du constructeur sans travail complémentaire important ;

            b) Aider la personne publique, un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur, par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations. 57.3. Les frais d'aide technique sont payés au titulaire par la personne publique, l'autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur.

            Le titulaire s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place par les représentants de la personne publique de l'exactitude des données ayant servi de base à sa demande de paiement.

            57.4 Les obligations du titulaire sont sanctionnées dans les conditions suivantes.

            S'il ne fournit pas dans le délai prévu tous les documents nécessaires, la personne publique peut, après mise en demeure, lui infliger une pénalité journalière au plus égale à celle que subirait pour le même retard le tiers constructeur. Lorsque la personne publique exploite dans ses propres établissements les résultats de l'étude, la pénalité journalière est égale à 1 /2000 de la valeur estimée de la fabrication.

            Cette pénalité est recouvrable sur les droits à paiement acquis au titulaire au marché ou, à défaut, par les voies de droit.

            S'il ne fournit pas l'aide technique prévue, la personne publique peut, après mise en demeure, réduire u supprimer le bénéfice des avantages éventuellement concédés au titulaire par le marché et l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés à venir.

          • 58.1. Si le marché est de nature à être suivi de fabrications et s'il prévoit en faveur du titulaire un droit de priorité pour tout ou partie des fabrications à la suite, ce droit s'exerce dans les conditions suivantes.

            58.2. La personne publique est tenue de consulter le titulaire pour ces fabrications et de lui donner la préférence, dans des conditions techniques et économiques équivalentes à celles de la concurrence.

            58.3. Sauf stipulation différente du marché, la personne publique doit des compensations au titulaire si ces fabrications sont passées à des tiers. Dans le silence du marché, le montant de ces compensations est fixé à 3 pour 100 du montant des règlements faits par la personne publique aux tiers pour couvrir les fabrications en cause.

            58.4. Le droit de priorité s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des prestations objet du marché. 58.5. Si le titulaire a été exclu de la participation aux marchés de la personne publique, il perd sont droit de priorité.

            58.6. Le titulaire peut, avec l'accord de la personne publique, se substituer un tiers, dit "tiers associé", pour l'attribution de tout ou partie des commandes issues du droit de priorité.

            Pour les commandes passées à ce tiers associé, la personne publique n'a pas à verser au titulaire les compensations résultant éventuellement des stipulations du présent article et des autres clauses du marché. Il en est de même pour les commandes passées à des tiers qui sont manifestement liés au titulaire.

          • La personne publique s'engage à inclure dans les éventuels marchés de fabrication à la suite des obligations ci-dessous pour le tiers constructeur :

            a) Sauf accord particulier avec le titulaire, considérer comme confidentiels les documents, renseignements ou conseils qui lui sont fournis et ne les utiliser que pour la fabrication des objets, matériels ou constructions réalisés en application du droit de reproduire ;

            b) Obtenir et garantir le même engagement de la part. de ses sous-traitants.

            La personne publique s'engage à exiger des autres bénéficiaires du droit de reproduire qu'ils appliquent les mêmes stipulations concernant les obligations du tiers constructeur.

          • 60.1. Sauf stipulation particulière du marché, les frais d'études et de recherches sont récupérés sous forme de redevances auprès du titulaire par la personne publique en cas de vente ou de location par le titulaire des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, et pour la concession du droit de reproduction, en France et à l'étranger.

            L'exécution de cette clause est subordonnée à la condition que le premier contrat de vente, de location ou de concession soit conclu moins de quinze ans après la réception des prestations objet du présent marché.

            60.2. Le montant des redevances s'élève :

            - dans le cas de vente, à 2 p. 100 du prix de règlement hors T.V.A., départ usine, emballage exclu, des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché ;

            - dans le cas de location, à 2 p. 100 du prix de location hors T.V.A. ;

            - dans le cas de concession du droit de reproduire à 30 p. 100 des sommes encaissées par le titulaire au titre soit de versements forfaitaires, soit de pourcentages sur le prix des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, après déduction des frais supportés par le titulaire pour la négociation et l'exécution du contrat de concession et ne faisant pas l'objet d'une rémunération spécifique. Dans le cas de concession gratuite ou manifestement sous-estimée du droit de reproduire, les versements sont calculés sur la valeur, à dire d'expert, de ce droit. 60.3. Les redevances prévues au 2 du présent article sont réduites si les objets, matériels ou constructions réalisés ne font que partiellement appel aux résultats des prestations effectuées au titre du marché. La réduction est faite selon la règle de la proportionnalité.

            Il en est de même si ces objets, matériels ou constructions incluent des résultats de prestations réalisées ou acquises à ses frais par le titulaire.

            60.4. En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire doit en informer la personne publique dans un délai d'un mois, à compter de la conclusion du contrat. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.

            Ces versements doivent être effectués par le titulaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception d'un ordre de versement délivré par la personne publique par lettre recommandée avec avis de réception postal ; au-delà de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Le titulaire est tenu de donner aux représentants qualifiés de la personne publique les moyens de vérifier l'exactitude des relevés fournis.

            60.5. Le montant des redevances versées est rapproché à conditions économiques constantes, par référence à l'indice des prix du produit intérieur brut (P.I.B.) publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.), du montant des sommes hors T.V.A. que la personne publique a mandatées au titre du présent marché.

            Aucun versement n'est plus à effectuer lorsque l'égalité entre ces deux montants est atteinte.

            60.6. Si le titulaire n'envoie pas les relevés dans les délais prévus au 4 du présent article, il est appliqué des pénalités de retard, dont le montant, proportionnel au retard et aux sommes dues, est déterminé en utilisant le taux des intérêts moratoires.

            60.7. La personne publique peut accepter, sur justifications présentées par le titulaire, soit une réduction des taux fixés, soit la suppression des redevances stipulées au présent article.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

JACQUES BARROT.

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