Décision n° 2015-310 du 28 juillet 2015 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la Société anonyme lyonnaise de télévision

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2006-451 du 18 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre à Lyon et dans le département du Rhône ;
Vu la décision n° 2007-508 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société anonyme lyonnaise de télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TLM ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la Société anonyme lyonnaise de télévision n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à la Société anonyme lyonnaise de télévision fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à la Société anonyme lyonnaise de télévision sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la Société anonyme lyonnaise de télévision, d'autre part, sont annexés à la présente convention.


  • La présente décision sera notifiée à la Société anonyme lyonnaise de télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :


      - mettre à jour l'article 3-1-1 (programmation) avec les nouvelles caractéristiques de la programmation locale et régionale ;
      - modifier les articles relatifs à la diffusion et à la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, à la suite de la publication du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
      - modifier la rédaction des articles relatifs au téléachat, à la voyance, aux jeux d'argent et de hasard et aux sanctions conventionnelles ;
      - introduire deux nouveaux articles qui concernent le placement de produit et les communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ;
      - modifier l'article relatif aux données associées ;
      - modifier l'article 4-1-1 (informations économiques).


      II. - Points principaux de la convention en vigueur que la Société anonyme lyonnaise de télévision souhaite voir révisés :


      - modifier certaines des stipulations figurant à l'article 3-1-1 de la convention en vigueur.


Fait à Paris, le 28 juillet 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 206,6 Ko
Retourner en haut de la page