Arrêté du 3 mars 2009 fixant les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale lorsque ces documents sont adressés aux fonctionnaires, aux magistrats et aux militaires par l'intermédiaire de leur service gestionnaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2009

NOR : BCFW0908464A

JORF n°0101 du 30 avril 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17, R. 161-10 à R. 161-15 et D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traitements relatifs aux échanges d'informations entre régimes pour la mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 octobre 2007,
Arrête :


  • Afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de l'envoi du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale dans le cadre de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article D. 161-2-1-6 du code de la sécurité sociale, ces documents sont adressés à leur destinataire dans les conditions suivantes :
    1° Le collecteur créé par l'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2007 susvisé met à la disposition du service des pensions du ministère chargé du budget l'ensemble des relevés de situation individuelle et des estimations indicatives globales destinés aux fonctionnaires de l'Etat, aux magistrats et aux militaires qui, compte tenu de leur classe d'âge, sont concernés par la campagne annuelle d'information sur la retraite.
    Le service des pensions sélectionne les relevés de situation individuelle et les estimations indicatives globales destinés aux agents des ministères ayant souhaité assurer eux-mêmes la diffusion de ces documents. Il adresse à chacun de ces ministères, sous le format d'un fichier numérisé, les documents qui le concernent. Le fichier est transmis par le service des pensions à un service centralisateur désigné par chacun des ministres concernés, selon des modalités qui garantissent l'inviolabilité de la transmission. Le fichier emprunte le réseau interministériel sécurisé ADER ou fait l'objet d'un cryptage s'il est transcrit sur cédérom.
    2° Le service centralisateur édite les documents d'information contenus dans le fichier mentionné au 1° et les adresse sous pli cacheté aux services gestionnaires de proximité des agents auxquels ils sont destinés.
    A l'exception d'un tri des documents par unité d'affectation pouvant être opéré pour l'acheminement, le service centralisateur n'est pas autorisé à effectuer quelque traitement que ce soit sur le fichier qui lui a été communiqué. Il lui est, notamment, interdit d'intégrer le contenu de ce fichier dans ses propres bases de données. Dès que le service centralisateur a transmis ces documents aux services gestionnaires de proximité, il assure la destruction du fichier mentionné ci-dessus.
    Les plis parvenus dans les services gestionnaires de proximité sont remis par eux, clos, aux agents concernés.


  • Le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des pensions,
A. Casanova

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