Article 1 (abrogé)
Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 769, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La demande formée au titre de l'article L. 768 ou de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 769, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 768 ou de l'article L. 769, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret susvisé du 31 décembre 1946.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées au titre III du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du code de la sécurité sociale.
En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
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Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés visés par les articles 1263-1 et 1263-2 du code rural selon les modalités ci-après :
Les attributions dévolues au ministre chargé de la sécurité sociale sont exercées par le ministre de l'agriculture et celles qui sont dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'allocations familiales sont exercées par la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
Il est fait référence à l'article 1263-1 du code rural aux lieu et place de l'article L. 768 du code de la sécurité sociale, à l'article 1263-2 du code rural aux lieu et place de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale, au titre IV du décret susvisé du 29 juin 1973 aux lieu et place du chapitre III du titre IV du décret susvisé du 31 décembre 1946, au chapitre III du livre VII du code rural aux lieu et place du livre V du code de la sécurité sociale.
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Article 8 (abrogé)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs mentionnés à l'article L. 771 du code de la sécurité sociale ou par l'article 1263-4 du code rural.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 I JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles instituées par le chapitre II du titre 1 du livre XII du code de la sécurité sociale sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger.
Le recouvrement des cotisations est assuré par la caisse des Français de l'étranger.
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Font l'objet de comptabilités distinctes dans les écritures de la caisse des expatriés et de l'union de recouvrement, pour chacune des assurances volontaires instituées par le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale :
- d'une part, les prestations servies et les frais de gestion :
- d'autre part, les cotisations et les frais de recouvrement.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 III JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 - art. 36 (Ab) JORF 23 janvier 1981Pour les litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le chapitre II du titre 1 du livre XII du code de la sécurité sociale, sont compétentes la commission de première instance et les commissions régionales du contentieux technique dans le ressort desquelles la caisse des expatriés a son siège.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
VersionsArticle 13 (abrogé)
Le point de départ du délai d'un an fixé au premier alinéa de l'article L. 772 du code de la sécurité sociale est, selon le cas, soit la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation française de sécurité sociale dont il relevait.
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Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 21 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1976, la demande d'adhésion formulée après la date d'expiration du délai prévu à l'article 13 ci-dessus ne peut être satisfaite qu'à la condition que le demandeur acquitte les cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande.
La caisse peut, à la demande de l'intéressé, autoriser pour ces cotisations un paiement échelonné dans un délai maximum de quatre ans.
La décision par laquelle, en application de l'article L. 781 du code de sécurité sociale, le conseil d'administration décide d'abaisser la durée d'exigibilité des cotisations doit être motivée.
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Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 18 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985En application de l'article L. 777 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures au plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article 41 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée sont redevables d'une d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
Pour l'application de l'alinéa 1er du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Lorsqu'ils demandent à cotiser sur la base des deux tiers du plafond de la sécurité sociale, les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tels qu'une copie certifiée conforme par les autorités consulaires de leurs douze derniers bulletins mensuels de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou à défaut la déclaration de leurs revenus.
La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.
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Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret 85-292 1985-03-01 art. 18 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 MARS 1985 en vigueur le 1er janvierI - L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire Maladie, maternité, invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
II - Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés ;
A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
III - Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité pour les infirmités constatées à compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion.
IV - Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-929 1985-03-01 art. 20 II, art. 22 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est assujetti au régime général de la sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité antraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré volontaire les personnes énumérées à l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées au titre III du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale déterminera les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévus à l'article 45 ci-dessous est fixée ainsi qu'il suit :
25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ;
30 p. 100 pour tous les autres frais prévus à l'article L. 283 a) du code de la sécurité sociale à l'exception des frais d'hospitalisation ;
Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale :
1° Lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2° Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue à l'article L. 286-1 (3°) ;
4° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé, pour les frais mentionnés à l'article L. 283-a-1 du code de la sécurité sociale.
La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 383 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret susvisé du 19 octobre 1967 et aux articles 52 et 87 (2°) du décret susvisé du 21 septembre 1950.
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Sous réserve de l'application de l'article L. 774 du code de la sécurité sociale et des articles 24 et 25 ci-dessous, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 318 du code de la sécurité sociale, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Les dispositions du décret susvisé du 7 janvier 1959 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger pourra faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié soit aux autorités consulaires françaises.
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Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois.
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, et 20 du décret n°72-230 du 24 mars 1972 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 777 du code de la sécurité sociale.
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Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
Sans préjudice de l'application de l'article 14 du présent décret, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire Maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.
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Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
Les bénéficiaires de l'assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en francs français.
Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu par l'article L. 452, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ni excéder quatre fois ce montant.
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en francs français, à la caisse des Français de l'étranger.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
VersionsArticle 33-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Création Décret 79-1003 1979-11-21 ART. 1 JORF 28 NOVEMBRE 1979Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article 1263-4 du code rural, en application de l'article L. 775 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application du titre III du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale déterminera les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.
Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 449 du code de la sécurité sociale est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article 32 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article L. 450, second alinéa, du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des expatriés dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.
VersionsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 474 du code de la sécurité sociale, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.
La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.
Pour l'exercice de son droit de contrôle, la caisse peut faire procéder à l'examen médical de la victime, en faisant appel soit aux organismes de sécurité sociale locaux, soit aux autorités consulaires françaises.
Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consulaires, les réponses aux demandes de renseignements et les certificats médicaux relatifs à l'accident.
VersionsLiens relatifsArticle 40 (abrogé)
Les dispositions de l'article 26 du présent décret sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'assuré comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse peut en contester le caractère professionnel. Dans ce cas, elle doit sans préjudice de l'application de l'article 40 ci-dessus, en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, en informer par écrit la victime et les autorités consulaires dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été fait état pour la première fois de cette lésion ou de cette maladie comme se rattachant à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les assurés qui ont également adhéré à l'assurance volontaire maladie, maternité et invalidité reçoivent à titre provisionnel les prestations de cette assurance tant que la caisse ne leur a pas notifié sa décision et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Si le caractère professionnel n'est pas admis, la caisse notifie sa décision motivée à l'assuré en lui indiquant les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Si la caisse n'a pas usé de la faculté prévue aux 1er et 2e alinéas du présent article, le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est considéré comme établi à son égard.
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 490 du code de la sécurité sociale, s'il est fait état d'une aggravation de la lésion alors que le salarié a cessé d'exercer son activité à l'étranger et a repris une activité salariée en France, l'organisme ou service dont l'intéressé relève pour les accidents du travail prend en charge les conséquences de la rechute pour le compte de la caisse des expatriés.
L'indemnité journalière est alors calculée sur la base du salaire journalier antérieur à la première interruption de travail, compte tenu le cas échéant de la révision opérée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 449 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle 43 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions des articles 108 et 135 du décret susvisé du 31 décembre 1946, dans le cas où, à la date de la constatation de la maladie professionnelle, le salarié occupe un emploi ne l'exposant plus au risque de la maladie constatée, la rente est calculée sur la base du salaire, éventuellement revalorisé dans les conditions indiquées à l'article 42 ci-dessus, qui servait de base au calcul des cotisations à la date où l'intéressé a quitté son dernier emploi l'exposant au risque de la maladie constatée.
VersionsLiens relatifsArticle 44 (abrogé)
Les dispositions des articles 27 à 30 du présent décret sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire Accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article 14 qui figure à l'article 30.
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Article 45 (abrogé)
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 85-292 1985-03-01 art. 20 II JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, ainsi qu'aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le chapitre 2 du titre 1er du livre XII du code de la sécurité sociale, sont déterminés dans les conditions suivantes :
1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les analyses et examens de laboratoire, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues aux articles L. 259 et L. 267 du code de la sécurité sociale. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
3° Pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 267-III et L. 268 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour les frais d'appareillage des salariés détachés relevant du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés de l'agriculture, il est fait application de l'article 67-III du décret susvisé du 21 septembre 1950 ;
4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
Les prestations sont versées directement à l'assuré.
VersionsArticle 47 (abrogé)
Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché ou expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
Le montant des honoraires perçus par le praticien ;
Les factures de pharmacie, d'examens de laboratoire, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
Le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
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Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 76-1287 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVE A LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES A L'ETRANGER.