Arrêté du 21 décembre 2012 portant organisation de la direction générale de la sécurité extérieure

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mars 2015

NOR : DEFD1243577A

JORF n°0009 du 11 janvier 2013

Version abrogée depuis le 21 mars 2015


Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    La direction générale de la sécurité extérieure comprend, outre les structures placées sous l'autorité directe du directeur général :
    ― la direction de l'administration ;
    ― la direction des opérations ;
    ― la direction du renseignement ;
    ― la direction de la stratégie ;
    ― la direction technique.

  • Article 2 (abrogé)


    Le directeur général de la sécurité extérieure est assisté d'un directeur de cabinet qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il dispose en outre :
    ― du cabinet ;
    ― du service de l'inspection générale, qui évalue et conseille l'ensemble des structures de la direction générale de la sécurité extérieure ;
    ― du centre de situation, qui assure la veille et l'alerte permanente sur les événements susceptibles d'intéresser la direction générale de la sécurité extérieure ;
    ― du service des liaisons extérieures, qui gère, coordonne et assure le suivi de l'ensemble des relations de la direction générale de la sécurité extérieure avec ses partenaires ;
    ― du service de sécurité, qui participe à la définition les mesures destinées à assurer la sécurité du personnel et des installations de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi que la protection de la confidentialité de ses structures, moyens et missions, et les met en œuvre.

  • Article 3 (abrogé)


    La direction de l'administration est chargée des missions d'administration générale pour l'ensemble des directions et services.
    Le directeur de l'administration est assisté d'un adjoint, en charge des ressources humaines, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
    Sont directement subordonnés au directeur de l'administration :
    ― le bureau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
    ― le bureau prévention protection incendie ;
    ― la mission langues.
    La direction comprend cinq services :
    ― le service de la gestion des emplois ;
    ― le service de l'administration des ressources humaines ;
    ― le service de la formation ;
    ― le service des finances et du budget ;
    ― le service du soutien aux opérations.
    I. ― Le service de la gestion des emplois :
    1° Participe à la définition, en liaison avec l'ensemble des directions et services intéressés, des politiques d'emploi et de mobilité du personnel civil et militaire de la direction générale de la sécurité extérieure, et les met en œuvre ;
    2° Assure le recrutement du personnel civil, autre que fonctionnaire, et agrée les candidatures militaires ;
    3° Assure la gestion prévisionnelle et le suivi des effectifs pour l'ensemble du personnel civil et militaire.
    II. ― Le service de l'administration des ressources humaines :
    1° Participe à la définition les politiques de recrutement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, et les met en œuvre ;
    2° Assure la gestion et l'administration du personnel civil de la direction générale de la sécurité extérieure ;
    3° Assure, dans le cadre règlementaire applicable à ce personnel, la transposition et la mise en application des mesures réglementaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
    4° Met en œuvre, dans la limite des attributions ne relevant pas de la compétence propre des organismes de gestion militaire, la politique de gestion et la rémunération du personnel militaire affecté à la direction générale de la sécurité extérieure ;
    5° Assure une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridique et, à ce titre, participe, en liaison avec les organismes ministériels compétents, à la défense de l'administration ainsi qu'à la protection juridique des agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
    6° Assure avec les organismes compétents les missions de protection sociale et de mise en œuvre de l'aide au logement au profit du personnel de la direction générale de la sécurité extérieure.
    III. ― Le service de la formation participe à la définition de la politique de formation du personnel ainsi qu'aux actions de formation à destination d'autres administrations ou entités partenaires françaises ou étrangères dans les domaines de compétence de la direction générale de la sécurité extérieure et les met en œuvre.
    IV. ― Le service des finances et du budget :
    1° Programme les crédits mis à la disposition de la direction générale de la sécurité extérieure et en assure le suivi ;
    2° Exécute les recettes et les dépenses correspondantes ;
    3° Arrête la répartition des crédits entre unités opérationnelles et met ces crédits à la disposition de leurs responsables ;
    4° Passe les marchés, les contrôle et en suit l'exécution ;
    5° Assure le contrôle interne budgétaire et comptable conformément aux référentiels applicables.
    V. ― Le service du soutien aux opérations :
    1° Participe à la définition des politiques d'acquisition, de maintien en condition et de réforme des matériels et des infrastructures et assure le soutien dans ces domaines des directions et services mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, et les met en œuvre ;
    2° Propose de saisir l'administration chargée du domaine pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'exécution des missions de la direction générale de la sécurité extérieure et propose les déclarations d'inutilité des biens immeubles ne répondant plus à ses missions et leur déclassement ;
    3° Instruit les autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature du domaine public militaire et établit les servitudes d'utilité publique dont bénéficient ses installations ;
    4° Assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par les directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que le soutien de ces directions et services en matière d'infrastructure.

  • Article 5 (abrogé)


    La direction du renseignement est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts français afin d'en prévenir les conséquences, d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés et de fournir la synthèse des renseignements dont elle dispose.
    Le directeur du renseignement est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, d'un adjoint en charge de la recherche et d'un adjoint en charge de l'exploitation.
    La direction du renseignement comprend :
    ― le service de contre-prolifération ;
    ― le service de contre-terrorisme ;
    ― le service de sécurité économique ;
    ― le service de renseignement géopolitique et de contre-espionnage.

  • Article 6 (abrogé)


    La direction de la stratégie est chargée de la transmission et du suivi des orientations recueillies auprès des interlocuteurs officiels de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que de l'animation et de l'évaluation de la production de renseignements.
    Le directeur de la stratégie est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Article 7 (abrogé)


    La direction technique est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements d'origine technique ainsi que de proposer et de mettre en œuvre les orientations de la direction générale de la sécurité extérieure dans les domaines techniques.
    Le directeur technique est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
    La direction technique comprend :
    ― la division des systèmes d'information et du support ;
    ― la division des technologies du renseignement ;
    ― la division production et actions de renseignement technique.

  • Article 8 (abrogé)


    Toutes instructions, tous renseignements et tous documents ou supports relatifs aux missions, aux objectifs, à l'organisation et au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure font l'objet d'une classification au moins au niveau confidentiel-défense dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du ministre de la défense.

  • Article 10 (abrogé)


    Le directeur général de la sécurité extérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2012.


Jean-Yves Le Drian

Retourner en haut de la page