Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 2005

NOR : ECOX9500164L

Version en vigueur au 04 juillet 1996
        • Il est institué une autorité professionnelle dénommée Conseil des marchés financiers dotée de la personnalité morale.

          Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.

          Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :

          - six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;

          - un représente les marchés de marchandises ;

          - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

          - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;

          - un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.

          Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.

          Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.

          En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          Un représentant de la Banque de France assiste aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.

          Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il participe également aux formations disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.

          Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. A l'occasion de la constitution du premier Conseil des marchés financiers, la durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et pour les huit autres à quatre ans.

          Le mandat est renouvelable une fois.

        • Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles 33 et 34, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

          Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

          En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.

          Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux travaux de cette formation.

        • Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.

          Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le représentant des salariés.

          Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des dispositions de la présente loi.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.

          Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.

        • Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.

          Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

          Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

        • Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

        • Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.

          Le règlement général détermine :

          Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :

          1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

          2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

          3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;

          4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;

          5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;

          6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ;

          7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ;

          8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;

          9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement.

          Concernant spécifiquement les marchés réglementés :

          10° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

          11° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

          12° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi.

          Le règlement général détermine également :

          13° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.

        • Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé ainsi que :

          1° Les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote ;

          2° Les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée ;

          3° Les conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de concert, au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une fraction déterminée des droits de vote ou lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en commandite par actions ;

          4° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.

        • Un décret prévoit la date et les conditions dans lesquelles il est mis fin au relevé quotidien du hors-cote.

          La procédure prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 33 est applicable jusqu'à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa et à compter de la date de publication de la présente loi aux sociétés dont les actions ont figuré une fois au moins au relevé quotidien du hors-cote pendant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de publication de la présente loi.

          A compter de la date de publication de la présente loi, seuls les titres émis par les sociétés visées ci-dessus peuvent figurer au relevé quotidien du hors-cote.

        • L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire.

          Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

        • Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.

          Sous réserve des dispositions de l'article 47, ces sociétés peuvent également gérer une ou plusieurs chambres de compensation.

          Elles délivrent les cartes professionnelles visées au 3° de l'article 32 pour ce qui concerne l'accès au marché réglementé dont elles ont la charge.

        • La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers.

        • I. - Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise de marché, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou de plusieurs instruments financiers, les règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.

          Ces règles sont approuvées par le Conseil des marchés financiers.

          Les modifications de ces règles sont notifiées au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse et à la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance visée à l'article 41 de la présente loi, informe la Commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance précitée. En cas de désaccord avec la décision prise par le Conseil des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse ou la Banque de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du Conseil des marchés financiers.

          II. - 1° L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

          L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier ainsi que, le cas échéant, de l'émetteur de l'instrument financier sous-jacent est requis. Cet accord n'est pas requis s'agissant des instruments financiers à terme sur devises ou sur titres de dettes publiques ainsi que, dans des conditions définies par le Conseil des marchés financiers, de l'émission d'options et de bons d'options portant sur plusieurs valeurs mobilières ou sur des indices.

          2° Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce marché. Elle informe également de cette suspension le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise, à titre exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences confiées à ce conseil par la présente loi.

          L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.

          3° La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse.

          III. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition du président du Conseil des marchés financiers.

          Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.

        • I. - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services d'investissement ou, lorsqu'elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.

          II. - Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation définie au paragraphe précédent les cessions effectuées entre :

          a) Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;

          b) Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

          c) Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

          d) Deux sociétés contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée par une même entreprise ;

          e) Sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

          f) Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.

        • I. - Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article 21, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :

          a) Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient agréés à fournir les services visés aux b et c de l'article 4 ;

          b) Les personnes physiques ou morales habilitées par le Conseil des marchés financiers à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 ;

          c) Les personnes physiques ou morales déjà habilitées, à la date de publication de la présente loi, à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur des marchés reconnus réglementés au sens du VI de l'article 2 de la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France.

          L'habilitation visée au b ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et, en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

          II. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés par le respect des règles de ce marché.

          Les relations entre une entreprise de marché et une personne visée au I ci-dessus sont de nature contractuelle.

          III. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le marché dont elles ont la charge. Le Conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.

          IV. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que ce soit.

        • Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont visées peuvent être effectuées en dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du Conseil des marchés financiers concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluse dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

        • I. - Les instruments financiers à terme définis à l'article 3 sont valides, alors même qu'ils feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

          II. - Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou établissement visés à l'article 25 ou un établissement non résident ayant un statut comparable.

        • I. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le Conseil des marchés financiers.

          Les relations entre une chambre de compensation et une personne visée au II ci-dessous sont de nature contractuelle.

          II. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :

          - les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;

          - les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux mêmes règles d'approbation de programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement ;

          - les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux mêmes règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par la présente loi pour les entreprises d'investissement.

          III. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        • I. - Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. L'obligation de ducroire est nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article 41.

          II. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis-à-vis de la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

        • Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit à l'adhérent, soit à cette chambre.

          Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation ou, selon le cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

        • Les dispositions du second alinéa de l'article 49 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

          Les interdictions visées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article 49 sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée.

        • I. - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation d'un marché réglementé, ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :

          1° La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises, sur un marché réglementé, par les donneurs d'ordre non défaillants ;

          2° La chambre peut transférer les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordre de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents, chez un autre adhérent.

          II. - Les adhérents des chambres de compensation des marchés réglementés ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

        • Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ou lorsqu'elles sont régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article 25 de la présente loi ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par ledit règlement ou ladite convention-cadre.

          Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitées, lesdits règlements ou ladite convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

          Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par les règlements ou conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

          La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre visée au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à ladite convention-cadre peuvent également prévoir pour lesdites opérations des remises, en pleine propriété, à titre de garantie ainsi opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur desdites opérations. Les dettes et les créances relatives à ces remises et celles afférentes auxdites opérations sont alors compensables conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

          Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne font pas obstacle à l'application du présent article.

        • Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

          Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au d de l'article 4, par la Commission des opérations de bourse.

          Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.

          Elles obligent notamment à :

          1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

          2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

          3° Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

          4° S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

          5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

          6° S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;

          7° Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

          Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en manière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

        • Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement visés aux a et b de l'article 4 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordre de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent ou achètent.

          Sous réserve des dispositions du I de l'article 48, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.

        • Tout prestataire de services d'investissement et, le cas échéant, toute personne visée au I de l'article 44 énoncent dans son règlement intérieur :

          a) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;

          b) Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;

          c) Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.

          Les obligations du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article 11.

        • Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'indemnité du fonds d'indemnisation.

          Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 7° de l'article 32.

          Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

        • Au plus tard le 1er janvier 1998, tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, les membres de marchés réglementés, qui sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers sont tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.

          Les succursales des prestataires de services d'investissement agréées dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent adhérer à l'un des systèmes français.

          Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des instruments financiers est constatée par la Commission bancaire lorsqu'un prestataire ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

          Les systèmes d'indemnisation des investisseurs paient les créances dûment vérifiées des investisseurs se rapportant à des investissements indisponibles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité de l'investissement est constatée. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander à la Commission bancaire ou, selon le cas, au juge judiciaire une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois.

          Les systèmes d'indemnisation des investisseurs assurent que l'ensemble des dépôts en espèces et en instrument financiers est couvert, pour chacune de ces catégories, pour un montant fixé par décret.

        • I. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.

          II. - Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles 49 et suivants.

          III. - Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

        • I. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au d de l'article 4 qu'en vertu d'une convention écrite.

          II. - Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients de l'entreprise.

          Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs clients.

        • I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs activités en France, les entreprises de marché et les chambres de compensation des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services visés au d de l'article 4, de la Commission des opérations de bourse.

          Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.

          Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la limite de leur activité de services d'investissement, à des corps de contrôle extérieurs.

          Le Conseil des marchés financiers et les organismes visés à l'article 40 et au I de l'article 47 communiquent à la Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.

          II. - Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle visés au I ci-dessus, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil.

          Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

        • Le président de la Commission des opérations de bourse, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers, le président du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le président de la Commission de contrôle des assurances et les représentants légaux des entreprises de marché et des chambres de compensation ou les personnes habilitées spécialement à cet effet au sein de chacun de ces organismes, établissements et entreprises sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

        • I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ou une personne visée au I de l'article 44 a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

          II. - Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

          En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

          Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné.

          En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanctions pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

          La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

          III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

          Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

          Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.

          En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.

          IV. - Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent article.

          Il peut également rendre publiques ces décisions.

        • Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d de l'article 4.

          Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.

        • I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.

          II. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

          La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

          Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis.

          Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article 11 pour le service concerné.

          En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

          La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.

          III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ou des sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur.

          La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, soit à la demande du président du Conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.

          Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

          En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.

          IV. - La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application du présent article.

          Elle peut également rendre publiques ces décisions.

          V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

    • I. - Dans la présente loi et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

      1° L'expression : "autorités compétentes" désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées, conformément à la législation de cet Etat, à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;

      2° L'expression : "Etat d'origine" désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si, conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les transactions ;

      3° L'expression : "Etat d'accueil" désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;

      4° L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;

      5° L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat.

      II. - Pour l'application de la présente loi, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France.

      • Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles 71-1 et suivants de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre prestation de services dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la protection des fonds des clients.

        Pour l'application des articles 21, 37, 43, 44, 46, 52, 56, 58, 60 à 64 et 66, les personnes visées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.

      • I. - 1° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 11 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon les règles fixées par un décret en Conseil d'Etat.

        Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article 61 assurant la protection des clients de la succursale sont transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° ci-dessus. Le refus de transmission ne peut intervenir que si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.

        Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.

        Si le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de ces informations.

        Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.

        2° Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article 11 de la présente loi qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services le déclare au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° ci-dessus.

        Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil les services d'investissement déclarés.

        Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit pour la fourniture des services d'investissement mentionnés à l'article 4. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes prévus à l'article 5 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des services énumérés à l'article 4.

        II. - La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux chapitres Ier et II à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article 74 exerçant à titre principal les activités définies au d de l'article 4.

      • Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant l'activité exercée. Cette liste contient les noms et activités des prestataires de services d'investissement autorisés à fournir des services d'investissement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

        Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.

        Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions de la présente loi.

        Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse.

      • I. - En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 74, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.

        Après information préalable de la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit de services visés au d de l'article 4, de la Commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées, sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine, directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la Commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être opposées. La Commission bancaire informe, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.

        En outre, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers procèdent, le cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

        II. - Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement visés à l'article 74 de la présente loi, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l'exception des normes de gestion que ces prestataires doivent respecter, au sens de l'article 33-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

        Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

        III. - Lorsque la Commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit d'un service visé au d de l'article 4, la Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à l'article 74 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

        Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent, la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.

        IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux paragraphes précédents. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des autres Etats membres.

    • Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité. Pour les entreprises de marché qui organisent les transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés, dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.

      Les informations recueillies par les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent être utilisées que conformément aux indications de l'autorité compétente qui les a transmises.

    • I. - Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent des bureaux, en France, ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le Conseil des marchés financiers.

      Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

      II. - Les entreprises d'investissement visées ci-dessus qui exercent, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 adressent, le cas échéant, la notification prévue à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers.

    • Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait, pour toute personne physique :

      1° De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article 11 ou figurer au nombre des personnes visées à l'article 25 ;

      2° D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas du II de l'article 43, sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans recourir à un prestataire de services d'investissement.

      Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1° et 2° ci-dessus encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

      2° L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

      3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

      5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.

    • Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 22 et 23 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

      Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

    • Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

      Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 82 à 87 de la présente loi.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

      L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Loi n° 96-597.

- Directive communautaire :

Directive du Conseil 93/22 du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 157 (1995-1996) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 254 (1995-1996) ;

Avis de la commission des lois (M. Charles Jolibois), n° 264 (1995-1996) ;

Discussion les 13 et 14 mars 1996 ;

Adoption le 14 mars 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2650 ;

Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, n° 2692 ;

Discussion les 16 et 17 avril 1996 ;

Adoption le 17 avril 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 318 (1995-1996) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances, n° 326 (1995-1996) ;

Avis de la commission des lois (M. Charles Jolibois), n° 335 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 2 mai 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2756 ;

Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission des finances, n° 2800 ;

Discussion et adoption le 29 mai 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 393 (1995-1996) ;

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 419 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 18 juin 1996.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Jacques Jegou, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2874 ;

Discussion et adoption le 21 juin 1996.

Retourner en haut de la page