Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2011

NOR : SPSH8901734D

Version en vigueur au 01 janvier 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 83-766 du 24 août 1983 fixant la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes ;

Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes professionnels accomplis directement par les pédicures-podologues ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie ;

Vu le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;

Vu le décret n° 88-1069 du 23 novembre 1988 fixant la liste des actes professionnels pouvant être accomplis par les orthoptistes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Le présent décret s'applique aux personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, répartis en sept corps classés en catégorie B :

    1° Le corps des pédicures-podologues ;

    2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

    3° Le corps des ergothérapeutes ;

    4° Le corps des psychomotriciens ;

    5° Le corps des orthophonistes ;

    6° Le corps des orthoptistes ;

    7° Le corps des diététiciens.

      • Les pédicures-podologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de pédicure-podologue ou d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure délivrée en application de l'article L. 496 du code de la santé publique.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Le corps des pédicures-podologues comprend le grade de pédicure-podologue de classe normale comptant sept échelons, le grade de pédicure-podologue de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de pédicure-podologue surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de pédicure-podologue surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.

      • Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.

      • La classe supérieure est accessible dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

        1° Aux pédicures-podologues de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

        2° Aux pédicures-podologues parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.

        Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

      • Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Le corps des masseurs-kinésithérapeutes comprend le grade de masseur-kinésithérapeute de classe normale comptant huit échelons, le grade de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de masseur-kinésithérapeute surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de masseur-kinésithérapeute surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.

      • I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

        II. - Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      • La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

        1° Aux masseurs-kinésithérapeutes de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

        2° Aux masseurs-kinésithérapeutes parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.

        Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

      • Les ergothérapeutes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute, ainsi qu'aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 (2°) du décret du 21 novembre 1986 susvisé.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Le corps des ergothérapeutes comprend le grade d'ergothérapeute de classe normale comptant huit échelons, le grade d'ergothérapeute de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'ergothérapeute surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade d'ergothérapeute surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.

      • I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

        II. - Les ergothérapeutes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      • La classe supérieure est accessible dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

        1° Aux ergothérapeutes de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

        2° Aux ergothérapeutes parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.

        Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

      • Les psychomotriciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Le corps des psychomotriciens comprend le grade de psychomotricien de classe normale comptant huit échelons, le grade de psychomotriciens de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de psychomotricien surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de psychomotricien surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.

      • I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

        II. - Les psychomotriciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      • La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

        1° Aux psychomotriciens de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

        2° Aux psychomotriciens parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix années de fonctions dans le corps.

        Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

      • Les orthophonistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966, soit d'une autorisation d'exercer la profession sans limitation.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Le corps des orthophonistes comprend le grade d'orthophoniste de classe normale comptant sept échelons, le grade d'orthophoniste de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'orthophoniste surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade d'orthophoniste surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.

      • I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.

        II. - Les orthophonistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      • La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

        1° Aux orthophonistes de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

        2° Aux orthophonistes parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix années de fonctions dans le corps.

        Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

      • Les orthoptistes sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Le corps des orthoptistes comprend le grade d'orthoptiste de classe normale comptant sept échelons, le grade d'orthoptiste de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'orthoptiste surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade d'orthoptiste surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.

      • I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.

        II. - Les orthoptistes bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      • La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

        1° Aux orthoptistes de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

        2° Aux orthoptistes parvenus au sixième échelon de la classe normale et comptant au moins dix années de fonctions dans le corps.

        Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

      • Les diététiciens sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du brevet de technicien supérieur de diététicien ou du diplôme universitaire de technologie spécialité Biologie appliquée, option Diététique.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

      • Le corps des diététiciens comprend le grade de diététicien de classe normale comptant sept échelons, le grade de diététicien de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de diététicien surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de diététicien surveillant-chef des services médicaux comptant également sept échelons.

      • I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.

        II. - Les diététiciens bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.

      • La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

        1° Aux diététiciens de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;

        2° Aux diététiciens parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix années de fonctions dans le corps.

        Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

      • Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le quatrième échelon.

      • Les concours prévus aux articles 2, 7, 12, 17, 22, 27 et 32 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours *conditions d'ouverture*. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

      • Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

        Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

      • La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 38 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

        L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps ou emploi. Il sera soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret qui antérieurement à leur recrutement ont été employés et rémunérés en la même qualité par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

      • Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitalier dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont recrutés bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • L'agent appartenant à l'un des corps des personnels de rééducation mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34 qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

      • Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions de rééducation, sous réserve, dans ce dernier cas, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les centres et écoles, les surveillants des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves.

        Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

      • Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, peuvent être promus surveillants des services médicaux :

        1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires du corps de la classe supérieure ;

        2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps de la classe normale ayant accompli au moins huit années de services ;

        3° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) mais avec dispense de l'examen professionnel, dans leurs corps respectifs, les masseurs-kinésithérapeutes de classe normale titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et les ergothérapeutes de classe normale titulaires du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie, ayant accompli au moins cinq années de services.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

      • Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans les 5e et 6e échelons.

      • Peuvent accéder au grade de surveillant-chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

        Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise avant la date d'entrée en application du présent décret dans l'emploi de surveillant ou dans celui de moniteur dans la branche professionnelle correspondant au corps de reclassement. En ce qui concerne les corps d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens, l'ancienneté acquise dans l'emploi de surveillant-chef est prise en compte dans le calcul de cette ancienneté.

        Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans les 5e et 6e échelons.

      • Les surveillants-chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres correspondant à leur qualification, sous réserve, dans ce dernier cas, pour ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, qu'ils soient titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ou du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur et, pour ce qui concerne les ergothérapeutes, du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie. Dans les écoles de cadres les surveillants-chefs des services médicaux prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves.

        Les surveillants-chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

        Les surveillants-chefs en fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent l'appellation de surveillant général.

      • Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

      • La limite d'âge prévue à l'article 37, applicable au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret, est, le cas échéant, reculée de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      • Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre Ier s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés sur leur demande dans le corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      • Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 9, 14, 19, 24, 29 et 34.

      • Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 38 ci-dessus.

        Toutefois :

        1° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau ci-après :

        CLASSE NORMALE : 8e échelon

        CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon

        Ancienneté conservée plus trois ans dans la limite de quatre ans.

        CLASSE NORMALE : 7e échelon

        CLASSE SUPÉRIEURE : 4e échelon

        Ancienneté conservée.

        2° Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychomotriciens rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :

        CLASSE NORMALE : 8e échelon

        Surveillant des services médicaux : 6e échelon

        Sans ancienneté.

        CLASSE NORMALE : 7e échelon

        Surveillant des services médicaux : 5e échelon

        Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.

        3° Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les surveillants des services médicaux promus au grade de surveillant-chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.

      • Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

        La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

        Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

    • Les pédicures, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs occupant l'emploi de surveillant-chef des services médicaux ou l'emploi de moniteur d'école de cadres sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application du tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Surveillant général de l'assistance publique à Paris, surveillant chef des services médicaux, moniteur d'écoles de cadres.

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant chef des services médicaux

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes occupant l'emploi de surveillant-chef sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANCIENNE = Surveillant-chef d'orthophonie, d'orthoptie, de diététique

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les pédicures, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs occupant l'emploi de surveillant des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de de 2 ans à 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les pédicures, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs occupant l'emploi de surveillant des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      a) avant 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise.

      b) après 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les moniteurs des écoles et centres préparant aux professions de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Moniteur

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      a) avant 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise

      b) avant 3 ans :

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus un an.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les moniteurs des écoles et centres préparant aux professions de masseur-kinésithérapeute et d'ergothérapeute sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Moniteur

      SITUATION NOUVELLE = Surveillant des services médicaux

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus six mois.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus un an.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les psychorééducateurs sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychorééducateur SITUATION NOUVELLE = Masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute psychomotricien de classe normale

      SITUATION ACTUELLE : 11e échelon

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      SITUATION NOUVELLE : 8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon provisoire de reclassement (1). (1) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 493 est de 2 ans.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 10e échelon

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon provisoire de reclassement (2). (2) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 487 est de 2 ans.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 9e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 8e échelon

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      Ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      a) Plus de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      b) Moins de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon provisoire de reclassement (3) (3) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 425 est de 1 an et 6 mois.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon provisoire de reclassement (4) (4) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 375 est de 1 an.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      Ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

      b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon provisoire de reclassement (5) (5) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 339 est de 9 mois.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      Sans ancienneté.

    • Les pédicures sont reclassés dans le corps des pédicures-podologues au grade de pédicure-podologue de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Pédicure

      SITUATION NOUVELLE = Pédicure-podologue de classe normale

      SITUATION ACTUELLE : 12e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE : 11e échelon

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon provisoire de reclassement (1) (1) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 487 est de 2 ans.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 10e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 9e échelon

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      Ancienneté acquise plus 2 ans.

      SITUATION ACTUELLE : 8e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

      b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon provisoire de reclassement (2) (2) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 425 est de 2 ans et 6 mois.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon provisoire de reclassement (3) (3) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 375 est de 1 an.

      ------Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      Ancienneté acquise plus 6 mois.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

      b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon provisoire de reclassement (4) (4) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 339 est de 9 mois.

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens sont reclassés dans la classe normale du corps correspondant à leur qualification selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE = Orthophoniste, orthoptiste, diététicien

      SITUATION NOUVELLE = Orthophoniste, orthoptiste, diététicien de classe normale

      SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

      SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

      Double de l'ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

      SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

    • I. - Les ergothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'ergothérapeute et les psychomotriciens titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien, en fonctions à la date d'effet du présent décret, bénéficient après reclassement dans leur corps d'une bonification d'ancienneté de six mois.

      II. - Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 44 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois correspondant au corps de reclassement.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé,

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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