Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ECOX0104681L

Version en vigueur au 28 mars 2024
    • Dans le respect de l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l'article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.


      Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, avec l'indication des calculs permettant le passage des uns aux autres ainsi que l'évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.


      La loi de programmation des finances publiques détermine l'effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L'effort structurel est défini comme l'incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l'évolution du solde structurel.


      La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous-secteur des administrations publiques.


      La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d'évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d'euros courants, de ces dépenses en valeur.


      La loi de programmation des finances publiques détermine, pour l'ensemble de la période de programmation, une prévision d'évolution exprimée en volume ainsi qu'une prévision exprimée en milliards d'euros courants du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d'investissement.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • Outre celles mentionnées à l'article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :


      1° Une déclinaison, par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés au même article 1er A ;


      2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l'Etat, pour les prélèvements sur les recettes de l'Etat ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d'impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;


      3° L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble de ces régimes et le taux d'évolution de ses sous-objectifs ;


      4° L'incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l'incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales et des dispositions portant sur les exonérations, abattements d'assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;


      5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'Etat ;


      6° L'indication de l'ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d'écart important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l'article 62, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.


      La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l'encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques.


      La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s'entendent à périmètre constant.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu'elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à l'information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d'encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l'endettement de tout ou partie des administrations publiques.


      Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement indique :


      1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;


      2° Une présentation, pour l'ensemble de la période de la programmation, des principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1er A, compte tenu de leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme. Cette présentation retrace notamment leur nature, leur montant et leurs effets attendus ;


      3° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ;


      4° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, une évaluation minimaliste, moyenne et maximaliste de l'évolution des taux d'intérêt et de son impact sur les comptes de l'Etat ;


      5° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l'estimation des dépenses d'assurance vieillesse et des dépenses d'allocations familiales ;


      6° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l'assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;


      7° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;


      8° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l'année et les lois de financement de la sécurité sociale de l'année ;


      9° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/ UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l'objectif à moyen terme au regard de ces projections ;


      10° Le montant et la date d'échéance des engagements financiers significatifs de l'Etat en cours n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel ;


      11° Les modalités de calcul de l'effort structurel mentionné à l'article 1er A de la présente loi organique, la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d'établir la correspondance entre la notion d'effort structurel et celle de solde structurel ;


      12° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;


      13° Les hypothèses ayant permis l'estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d'élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d'indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;


      14° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l'article 1er A.


      Ce rapport présente également la situation de la France, par rapport aux autres Etats membres de l'Union européenne, au regard des objectifs stratégiques européens.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • La loi de programmation des finances publiques comprend quatre parties distinctes relatives au cadre financier pluriannuel :


      1° De l'ensemble des administrations publiques ;


      2° Des administrations publiques centrales ;


      3° Des administrations publiques locales ;


      4° Des administrations de sécurité sociale.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d'endettement des administrations publiques. Sa sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • La loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l'année en question :


      1° L'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre, et des prévisions de solde par sous-secteur ;


      2° L'état de la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques ;


      3° L'état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.


      Le tableau de synthèse de la loi de finances de l'année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3°, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d'exécution de l'année en cours.


      L'article liminaire présente également, pour l'année en question, l'état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1er A et du 2° de l'article 1er E.


      Il est indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances de l'année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année à laquelle elle se rapporte :


      1° Le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution ;


      2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l'exécution, exprimées en milliards d'euros courants, ainsi que l'évolution des dépenses publiques sur l'année, exprimée en volume ;


      3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l'endettement de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.


      L'article liminaire présente également, pour l'année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d'investissement au sens du dernier alinéa de l'article 1er A et du 2° de l'article 1er E.


      Le cas échéant, l'écart par rapport aux prévisions de soldes de la loi de finances de l'année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer, pour cette même année, dans le cadre de la loi de finances de l'année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • Le rapport annexé au projet de loi de finances de l'année mentionné à l'article 50 présente, pour l'année à laquelle il se rapporte et pour l'ensemble des administrations publiques, l'évaluation prévisionnelle de l'effort structurel défini à l'article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous-secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d'établir la correspondance entre la notion d'effort structurel et celle de solde structurel.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • Au plus tard quinze jours avant la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes des documents prévus par le droit de l'Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires, le Gouvernement transmet l'ensemble de ces documents au Parlement et y joint, dans la perspective de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :


      1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ;


      2° Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;


      3° L'évaluation pluriannuelle de l'évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;


      4° Une analyse de la situation financière des administrations publiques locales ;


      5° Une actualisation des données contenues dans le rapport mentionné au II de l'article 48.


      Les documents transmis au Parlement peuvent donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 1er K de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 24 aux termes de laquelle "une éventuelle méconnaissance de cette procédure ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d’un projet de loi de finances. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci."

    • Dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.

      L'exercice s'étend sur une année civile.

      Ont le caractère de lois de finances :

      1° La loi de finances de l'année ;

      2° Les lois de finances rectificatives ;

      3° La loi de finances de fin de gestion ;

      4° La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année ;

      5° Les lois prévues à l'article 45.


      Conformément au III de l'article 2 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie.

      Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51.

      • Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent :

        1° Des impositions de toutes natures ;

        2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales, de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat ;

        3° Les fonds de concours finançant des dépenses autres que les dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5, ainsi que les dons et legs consentis à son profit ;

        3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d'investissement au sens du même 5° ;

        4° Les revenus courants divers ;

        5° Les remboursements des prêts et avances ;

        6° Les produits de cession de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses autres actifs et droits ;

        7° Les produits exceptionnels divers.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année afférent à l'année concernée.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • I. - Les charges budgétaires de l'Etat sont regroupées sous les titres suivants :

        1° Les dotations des pouvoirs publics ;

        2° Les dépenses de personnel ;

        3° Les dépenses de fonctionnement ;

        4° Les charges de la dette de l'Etat ;

        5° Les dépenses d'investissement ;

        6° Les dépenses d'intervention ;

        7° Les dépenses d'opérations financières.

        II. - Les dépenses de personnel comprennent :

        - les rémunérations d'activité ;

        - les cotisations et contributions sociales ;

        - les prestations sociales et allocations diverses.

        Les dépenses de fonctionnement comprennent :

        - les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;

        - les subventions pour charges de service public.

        Les charges de la dette de l'Etat comprennent :

        - les intérêts de la dette financière négociable ;

        - les intérêts de la dette financière non négociable ;

        - les charges financières diverses.

        Les dépenses d'investissement comprennent :

        - les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat ;

        - les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat ;

        - les subventions pour charges d'investissement.

        Les dépenses d'intervention comprennent :

        - les transferts aux ménages ;

        - les transferts aux entreprises ;

        - les transferts aux collectivités territoriales ;

        - les transferts aux autres collectivités ;

        - les appels en garantie.

        Les dépenses d'opérations financières comprennent :

        - les prêts et avances ;

        - les dotations en fonds propres ;

        - les dépenses de participations financières.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Les ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.

        Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.

        L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.

        Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l'Union européenne.

        Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l'objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires.

        Les recettes des établissements du réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, services des missions diplomatiques disposant d'une autonomie financière conformément à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses. A l'exception des dotations de l'Etat, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d'états financiers joints au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 51 de la présente loi organique.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

        Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 36 aux termes de laquelle "les documents joints au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 51 de cette même loi organique devront comporter des justifications aussi précises sur ces prélèvements qu’en matière de recettes et de dépenses. En outre, l’analyse des prévisions de chaque prélèvement sur les recettes de l’État devra figurer dans une annexe explicative."

      • I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.

        Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.

        Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :

        1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;

        2° Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.

        Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation.

        II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.

        Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les titres mentionnés à l'article 5.

        La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.

        III. - A l'exception des crédits de la dotation prévue au 2° du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.

        IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.

        Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21.

        La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.

      • Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

        Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction. L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique.

        Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

        Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

      • Les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.

        Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par une disposition de loi de finances.

        Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.

      • Les crédits relatifs aux charges de la dette de l'Etat, aux remboursements, restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties accordées par l'Etat ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.

        Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette hypothèse, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année.

        Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

        Les crédits prévus au premier alinéa ne peuvent faire l'objet ni des annulations liées aux mouvements prévus aux articles 12 et 13 ni des mouvements de crédits prévus à l'article 15.

        Les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l'Etat ne sont pas pris en compte pour l'évaluation des recettes et la présentation du tableau d'équilibre prévues à l'article 34.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • En tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Lorsque ce décret occasionne une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe, trois jours au moins avant sa publication, les présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du montant et du motif de cette répartition ainsi que des programmes concernés.

        Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des finances, répartis par programme. Cet arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • I. - Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne peut excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes concernés. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun des programmes concernés.

        II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent être assortis de modifications de la répartition des emplois autorisés entre les ministères concernés.

        III. - Les virements et transferts sont effectués par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées. L'utilisation des crédits virés ou transférés donne lieu à l'établissement d'un compte rendu spécial, inséré au rapport établi en application du 4° de l'article 54.

        IV. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de programmes non prévus par une loi de finances.

        Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.

      • En cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année.

        La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

        La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l'année concernée.

        En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, par décret d'avance pris en Conseil des ministres sur avis du Conseil d'Etat. Un projet de loi de finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

      • I. - Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.

        Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et aux autres commissions concernées.

        Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du présent article et de l'article 13 ne peut dépasser 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.

        II. - Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi de finances rectificative ou de fin de gestion sont indisponibles pour engager ou ordonnancer des dépenses à compter de son dépôt jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.

        III. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.


        Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • I. - Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

        II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel.

        Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21, les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions suivantes :

        1° A l'exception des crédits ouverts sur un programme en application du II de l'article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante ;

        2° Les crédits inscrits sur les autres titres du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut faire l'objet d'une majoration par une disposition dûment motivée de la loi de finances. Le montant total des crédits de paiement ainsi reportés ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année. Toutefois, en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national, la loi de finances peut autoriser une dérogation à ce plafond.

        III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de l'année sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

        Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des dispositions précitées.

        Les reports de crédits de paiement effectués en application du présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les limites fixées aux 1° et 2° du II.

        IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été constatée.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial.

      • I. - Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial sont la procédure de fonds de concours, la procédure d'attribution de produits et la procédure de rétablissement de crédits.

        II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à l'Etat.

        Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation concernée.

        Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de finances. Les plafonds de dépenses et de charges prévus au 6° du I de l'article 34 incluent le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours.

        L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, un décret en Conseil d'Etat définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.

        III. - Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat peuvent, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.

        IV. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances :

        1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

        2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

      • I. - Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services. Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes.

        La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de finances.

        II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7 et 47. Sous réserve des règles particulières définies au présent article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.

        Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds des autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.

        Les ressources et les charges des budgets annexes comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie, définies selon les règles établies aux articles 3,5 et 25. La dette nette de chaque budget annexe fait l'objet d'un suivi spécifique.

        Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être effectué entre le budget général et un budget annexe.


        Conformément au II de l'article 12 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023. Elles sont applicables pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :

        1° Les comptes d'affectation spéciale ;

        2° Les comptes de commerce ;

        3° Les comptes d'opérations monétaires ;

        4° Les comptes de concours financiers.

        L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

      • I. - Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

        Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 21 à 24, les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.

        II. - Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont spécialisés par programme.

        Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut être effectué entre le budget général et un compte spécial doté de crédits.

      • I. - Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.

        Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa. Toutefois, les versements du budget général au profit de ce compte excédant la limite prévue au même premier alinéa donnent lieu à une information préalable des présidents et des rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, portant sur le montant et le motif de ces versements. Cette information n'est pas rendue publique.

        Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et avantages accessoires. Les versements du budget général au profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.

        II. - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial ne peut être effectué à partir d'un compte d'affectation spéciale.

        En cours d'année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création. Durant cette dernière période, le découvert ne peut être supérieur à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.

        Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de l'année.

        Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant qui ne peut excéder le solde du compte.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • I. - Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale. Les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.

        II. - Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur nature.

        Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.

        Sont déterminés par une disposition de loi de finances :

        - la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque section ;

        - le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de découvert ;

        - les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de tout dépassement d'une autorisation de découvert ;

        - les conditions générales de fonctionnement du compte.

      • Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.

      • Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs.

        Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.

        Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat.

        Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé.

        Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :

        - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;

        - soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;

        - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général.

      • Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes :

        1° Le mouvement des disponibilités de l'Etat ;

        2° L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat ;

        3° La gestion des fonds déposés par des correspondants ;

        4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et décotes à l'émission.

      • Les opérations prévues à l'article 25 sont effectuées conformément aux dispositions suivantes :

        1° Le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année ;

        2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au 3° de l'article 25 ;

        3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat (1) ;

        4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.



        (1) Les dispositions de cet alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

      • L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations.

        En outre, il met en oeuvre une comptabilité analytique des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

        Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

        1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;

        2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires. Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.

        Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative ou de fin de gestion est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.

        Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard à la date d'expiration de la période complémentaire. Le détail des opérations de recettes qui, à titre exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date figure dans l'annexe prévue par le 7° de l'article 54.


        Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 28.

      • La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

        Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.

        Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié.

      • Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.

      • Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

      • Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le courant de l'année, les conséquences de chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année.

      • Outre l'article liminaire mentionné à l'article 1er H, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.

        I.-Dans la première partie, la loi de finances de l'année :

        1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

        2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat ;

        3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;

        3° bis Peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat ;

        4° Institue et évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;

        5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;

        5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'Etat ;

        6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;

        7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre. Ce tableau distingue également les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement prévues par le projet de loi de finances. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3 ainsi que des émissions de dette à moyen et long terme nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ;

        8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;

        9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de dette autorisé ;

        10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l'Etat.

        II.-Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :

        1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;

        2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;

        2° bis Fixe le plafond d'autorisation des emplois des opérateurs de l'Etat par mission, le plafond d'autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ;

        3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;

        4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2° du II de l'article 15 de la présente loi organique ;

        4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ;

        4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d'une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d'investissement au sens du 5° du I de l'article 5 et, d'autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ;

        5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;

        6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;

        7° Peut :

        a) (Abrogé) ;

        b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :

        -soit de l'année ;

        -soit de l'année et d'une ou de plusieurs années ultérieures ;

        c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics ;

        d) Approuver des conventions financières ;

        e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;

        f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité publique et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;

        g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'Etat.

        III.-La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu'aux 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter du II..


        Conformément au III de l'article 15 et à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1°, 3° et 4° à 10° du I et au 1° à 6° du II de l'article 34.

        Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.

        Les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion doivent comporter les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.

        Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues aux 2° et 3° bis du I et au 7° du II du même article 34, à l'exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l'année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l'année en cours, l'affectation d'impositions de toutes natures.

        Les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 55 leur sont applicables.


        Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.


        Conformément au IV de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, l'abrogation de cet article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2025.

      • I A.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année comprend l'article liminaire mentionné à l'article 1er I.

        I.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle.

        II.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.

        III.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.

        IV.-Le cas échéant, la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année :

        1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;

        2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;

        3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;

        4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;

        5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.

        V.-La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en conseil des ministres.

      • Le projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des finances.

        Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées avant le début de l'examen du projet de loi de finances de l'année en séance publique par l'Assemblée nationale.


        Conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023.

        Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 39 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 71 aux termes de laquelle "Ce délai a pour objet d’assurer l’information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l’examen du projet 15 de loi de finances de l’année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci".

      • L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances.

        Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi.

        Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

        Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

        Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

        Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative ou de fin de gestion, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.


        Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.

        Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.

        La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

        Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.

        Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial.

      • Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de finances rectificative ou de fin de gestion, ou dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial.


        Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :

        1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure accélérée ;

        2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure accélérée.

        Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en application en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure accélérée.

        Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services votés.

        La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi organique.

        Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, y compris les documents prévus à l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58, est déposé avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.


        Conformément au IV de l'article 17 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2022.

      • Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.

        Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.

        Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.

      • I.-En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l'année à venir pour chaque mission du budget général, l'état de la prévision de l'objectif, exprimé en volume, d'évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d'euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous-secteur d'administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacune de ces missions et à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.


        II.-Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l'ensemble des administrations publiques et de leurs sous-secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


        Conformément II de l'article 23 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 83 aux termes de laquelle "L’objet de ces dispositions est de prévoir les conditions dans lesquelles les membres du Parlement sont informés de l’exécution des lois de finances, de la gestion des finances publiques et des prévisions de ressources et de charges de l’État avant d’examiner les projets de loi de finances. Elles trouvent leur fondement dans l’habilitation conférée à la loi organique par le premier alinéa de l’article 47 de la Constitution. Toutefois, une éventuelle méconnaissance de ces procédures ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d’un projet de loi de finances. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci."

      • En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre.

      • Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne. Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au I de l'article 1er J.

        Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d'une part, les prévisions en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d'autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l'exercice concerné. Il précise les raisons et les hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire.

        Ce rapport retrace l'ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution. Il comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement.

        Ce rapport analyse les relations financières de l'Etat avec les autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales définies par le système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur et détaille les dépenses, les recettes, les soldes, l'endettement et les autres engagements financiers de ces organismes.

        Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement du régime général et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques de sécurité sociale définies par le même règlement.

        Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement des collectivités territoriales et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques locales définies par ledit règlement.

        Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation, qui comportent une présentation des comptes des années précédentes.

        Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Sont joints au projet de loi de finances de l'année :

        1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des ressources affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;

        1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l'année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l'a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l'appliquer et son effet, pour l'année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

        a) De l'Etat ;

        b) Des collectivités territoriales ;

        c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d'une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ;

        2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;

        3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires en une section de fonctionnement et une section d'investissement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 3°, 4° et 7° de l'article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 6. Les ressources d'investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l'article 3, ainsi que des émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l'article 5. Les charges d'investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ;

        4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses fiscales. Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :

        a) L'évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;

        b) La liste de celles qui feront l'objet d'une évaluation dans l'année ;

        c) Pour chaque mission, l'évaluation de l'écart entre le montant exécuté au titre d'une année et la prévision correspondant à cette année inscrite dans le projet de loi de finances ainsi que les éléments d'explication de cet écart ;

        d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ;

        4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ;

        4° ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l'article 62 ;

        5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours, l'année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes, par programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme précisant :

        a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

        a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l'année considérée ;

        b) L'évaluation des dépenses fiscales ;

        c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;

        d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;

        e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la situation existante ;

        f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ;

        6° Des annexes explicatives développant, pour chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des crédits proposés pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes et, le cas échéant, son découvert ;

        6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant des recettes et, d'autre part, le montant des crédits proposés pour l'année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, par programme. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5°, en justifiant les prévisions de recettes. Ce projet évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement ;

        7° Des annexes générales prévues par les lois de finances, destinées à l'information et au contrôle du Parlement ;

        8° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution.

        Les données chiffrées mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 4° bis, 5°, 6° et 6° bis du présent article sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.


        Conformément au II de l'article 25 et à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

        Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le 1° bis de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 71 aux termes de laquelle "Ce délai a pour objet d’assurer l’information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l’examen du projet 15 de loi de finances de l’année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci."

      • Article 52 (abrogé)

        En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution.

        Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement.

        Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

      • Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport portant sur :


        1° La situation des finances publiques locales ;


        2° L'évolution des charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements ;


        3° L'évolution et l'efficacité des transferts financiers entre l'Etat et les collectivités territoriales et leurs groupements, d'une part, et entre les collectivités territoriales elles-mêmes, d'autre part, notamment ceux effectués à des fins de péréquation au sens de l'article 72-2 de la Constitution ;


        4° L'état de l'objectif d'évolution des dépenses des administrations publiques locales inscrit dans la loi de programmation des finances publiques en application de l'article 1er B de la présente loi organique ;


        5° La présentation de la nature et des conséquences, notamment financières, de l'ensemble des mesures inscrites dans le projet de loi de finances de l'année et relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;


        6° Pour chaque allègement facultatif de fiscalité locale prévu par la loi, le nombre de délibérations en vigueur, en distinguant par catégorie de collectivités territoriales.


        Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative ou de fin de gestion :

        1° Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte ;

        2° Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposées ;

        3° Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours ;

        3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme, ainsi qu'en fonction des titres mentionnés au I de l'article 5, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d'Etat ;

        4° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.


        Conformément au IV de l'article 16 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le 3°bis de l’article 53 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 71 aux termes de laquelle "Ce délai a pour objet d’assurer l’information du Parlement en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur les projets de lois de finances soumis à son approbation. Un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l’examen du projet 15 de loi de finances de l’année. La conformité de la loi de finances à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci."

      • Sont joints au projet de loi de règlement :

        1° Le développement des recettes du budget général et le montant des dépenses fiscales ;

        2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours ;

        3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l'Etat selon les conventions prévues au 3° de l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l'article 5 ;

        4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :

        a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

        b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;

        c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du 5° de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures ;

        d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 ;

        e) Le montant des dépenses fiscales ;

        5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions prévues au 4° ;

        5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, d'une part, le montant définitif des recettes et, d'autre part, des dépenses constatées par programme et des crédits ouverts, ainsi que les modifications de crédits demandées. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4°, en justifiant les réalisations de recettes. Ce rapport présente la réalisation de l'équilibre financier ainsi que la dette nette de l'année correspondante, présentées dans un tableau de financement ;

        6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 27 ;

        7° Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat, ainsi que la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d'échéances. Il est accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice ;

        8° L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l'article 62 ;

        Les données chiffrées mentionnées aux 1° à 7° et au 9° sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.


        Conformément au II de l'article 14 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

      • Chacune des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou les charges de l'Etat fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des années suivantes.

      • Les décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique sont publiés au Journal officiel. Il en est de même des rapports qui en présentent les motivations, sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères.

      • Les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions définis par ces commissions, à leurs rapporteurs spéciaux et chaque année, pour un objet et une durée déterminés, à un ou plusieurs membres d'une de ces commissions obligatoirement désignés par elle à cet effet. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles.

        Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.

        En vue de l'évaluation des conséquences, notamment financières, des dispositions relevant du domaine des lois de finances ainsi que de la réalisation des travaux prévus à la première phrase du premier alinéa, le président et le rapporteur général des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances [Dispositions délcarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021.] sont habilités à accéder à l'ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu'à celles recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. L'accès à ces informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données. Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au deuxième alinéa.

        Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour l'obtention d'informations relatives aux finances publiques.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le premier alinéa de l'article 47-2 de la Constitution comporte notamment :

        1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 57 ;

        2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la commission dont elle émane, qui statue sur leur publication ;

        3° Le dépôt, avant la fin du mois de juin, d'un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques ;

        4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programme l'exécution des crédits (1) ;

        5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat au regard des règles mentionnées à l'article 30. Cette certification est annexée au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées (1) ;

        6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances.

        Les rapports visés aux 3°, 4° et 6° sont, le cas échéant, accompagnés des réponses des ministres concernés.

        Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.


        Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      • Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.

      • Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.

    • I.-Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.


      Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :


      1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;


      2° Quatre membres nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;


      3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;


      4° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


      Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.


      Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° du présent I sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n'est pas renouvelable.


      Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.


      Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d'intérêts.


      Dans l'exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute personne publique ou privée.


      En cas de décès ou de démission d'un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d'un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I ou, s'agissant d'un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.


      Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l'autorité l'ayant désigné et sur avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu'une incapacité physique permanente ou qu'un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.


      II.-Lorsqu'il exprime un avis sur l'estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.


      Lorsqu'il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d'un ensemble d'organismes dont il a établi et rendu publique la liste.


      III.-Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l'estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d'Etat soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet ainsi que tout autre élément lui permettant d'apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l'objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.


      Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent III. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d'Etat. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.


      IV.-Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l'année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d'Etat soit saisi du projet de loi de finances de l'année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l'année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année lui permettant d'apprécier :


      1° La cohérence de l'article liminaire du projet de loi de finances de l'année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l'article 1er A de la présente loi organique et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l'année ;


      2° La cohérence de l'article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées au même article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.


      Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l'année lors de sa transmission au Conseil d'Etat et joint au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.


      Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année lors de sa transmission au Conseil d'Etat et joint au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.


      V.-Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu'il retient pour l'élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d'apprécier la cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi.


      Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent V. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, au projet de loi de finances de fin de gestion ou au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d'Etat et joint au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.


      VI.-Lorsque, au cours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi de programmation des finances publiques, d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l'adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.


      VII.-Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d'Etat soit saisi d'un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d'évaluer la compatibilité de ces dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l'article liminaire de la dernière loi de finances.


      Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VII. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d'Etat, puis lors de son dépôt. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.


      VIII.-Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des Etats membres de l'Union européenne.


      Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne.


      L'avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.


      IX.-Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l'audition des représentants de l'ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.


      Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l'administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs.


      Le Gouvernement répond aux demandes d'information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.


      X.-Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année, des engagements financiers de l'Etat significatifs nouvellement autorisés n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel.


      XI.-Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s'il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.


      Ses membres sont tenus au secret de ses délibérations. Il ne peut publier d'opinion dissidente.


      Il ne peut délibérer ni publier d'avis dans d'autres cas ou sur d'autres sujets que ceux prévus au présent titre.


      XII.-Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de celui-ci.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

      Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, l’article 61 de la loi n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 107 aux termes de laquelle "Si, par suite des circonstances, l’avis du Haut Conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l’avis du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions des paragraphes IV, V et VII de l’article 61 au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation."

    • I.-En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.


      Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles, définies à l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés.


      Lorsque l'avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l'examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année par chaque assemblée.


      II.-Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l'ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu'il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.


      III.-Le Gouvernement tient compte d'un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l'année et dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.


      Un rapport, annexé au prochain projet de loi de finances de l'année ou au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l'ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains de leurs sous-secteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l'ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l'article 1er B.


      L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l'article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.


      IV.-A.-Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater que les conditions mentionnées à l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l'être.


      Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.


      B.-Suivant l'avis du Haut Conseil mentionné au second alinéa du A du présent IV, l'article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n'existent plus.


      V.-L'avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I porte également sur le respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnés à l'article 1er A au regard des résultats de l'exécution de l'année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

    • Article 64 (abrogé)

      L'échéance de l'article 46 et les dispositions du 7° de l'article 54 sont applicables pour la première fois au projet de loi de règlement relatif à l'exécution du budget afférent à la quatrième année suivant celle de la publication de la présente loi organique.

      Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures sont déposées et distribuées au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel ils se rapportent.

    • Article 65 (abrogé)

      Les dispositions des articles 14, 25, 26, à l'exception du 3°, 32, 33, 36, du deuxième alinéa de l'article 39, des articles 41, 42, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, à l'exception du 4° et du 5°, 59, 60 et 68 sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

      Les dispositions de l'article 48, à l'exception du 4°, sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

      Les dispositions du 3° de l'article 26 sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

    • Article 66 (abrogé)

      I. - Est joint au projet de loi de finances pour 2005 un document présentant, à titre indicatif, les crédits du budget général selon les principes retenus par la présente loi organique.

      II. - Au cours de la préparation du projet de loi de finances pour 2006, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sont informées par le Gouvernement de la nomenclature qu'il envisage pour les missions et les programmes prévus à l'article 7.

    • Article 67 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66, l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée est abrogée le 1er janvier 2005. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures.

      Sous réserve des articles 61 à 66 et de la dernière phrase de l'alinéa précédent, la présente loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2005.

    • Les modalités d'exécution de la présente loi organique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 33 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023 et s'appliquent pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023.

Jacques Chirac

Le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

(1) Loi n° 2001-692.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Proposition de loi organique n° 2540 ;

Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission spéciale, n° 2908 ;

Discussion les 7 et 8 février 2001 et adoption le 8 février 2001.

Sénat :

Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 226 (2000-2001) ;

Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, n° 343 (2000-2001) ;

Discussion les 7, 12 et 13 juin 2001 et adoption le 13 juin 2001.

Assemblée nationale :

Proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, n° 3139 ;

Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission spéciale, n° 3150 ;

Discussion et adoption le 21 juin 2001.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 408 (2000-2001) ;

Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, n° 413 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 28 juin 2001.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.

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