Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2004

NOR : JUSX0000038R

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 mai 2000 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 1er mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce.

  • Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

  • Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

  • I. - Sont abrogés :

    1° Le code de commerce ;

    2° La loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;

    3° Le premier alinéa de l'article 1er, les articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 28 mai 1858 relative aux ventes publiques de marchandises en gros ;

    4° La loi du 3 juillet 1861 relative aux ventes publiques autorisées ou ordonnées par la justice consulaire ;

    5° La loi du 18 juillet 1866 relative aux courtiers de marchandises ;

    6° La loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés, à l'exception de son article 80 ;

    7° Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er, les articles 11 à 15, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 18, l'article 20, le premier alinéa de l'article 21, le deuxième alinéa de l'article 26 et l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

    8° Les articles 1er et 2, les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 3, la première phrase du premier alinéa de l'article 4, les articles 5 à 21, le premier alinéa de l'article 22, l'article 23, les troisième et quatrième alinéas de l'article 24, les articles 27, 28, 29, 34, 36 à 38 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

    9° La loi du 27 janvier 1910 relative à la prorogation des délais des protêts et des actes destinés à conserver les recours en matière de valeurs négociables ;

    10° La loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier, à l'exception des 1° à 7° du deuxième alinéa de l'article 3, et de l'article 15 ;

    11° Les articles 22 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    12° La loi du 21 avril 1932 créant le warrant pétrolier, à l'exception du deuxième alinéa de son article 2 et de ses articles 17 et 18 ;

    13° La loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, à l'exception de ses articles 17 et 18 ;

    14° Le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;

    15° La première phrase de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements ;

    16° La loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d'exclusivité ;

    17° L'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux ;

    18° La loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts, à l'exception du deuxième alinéa de son article 3 ;

    19° La loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

    20° Les articles 1er à 22, le premier alinéa de l'article 23, les articles 23-6, 23-6-1, 24, 25, le premier alinéa de l'article 26, l'article 27, le premier alinéa de l'article 28, les articles 31 à 32, le premier alinéa de l'article 33, les articles 34 à 38-2, 40 à 44, 46 et 47 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

    21° La loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

    22° L'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre de commerce ;

    23° La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à l'exception des articles 283-1-1, 284 et 292 et du second alinéa de l'article 357-8-1 ;

    24° Les articles 13-1 et 44-1 et les premier et deuxième alinéas de l'article 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

    25° L'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ;

    26° L'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 relative aux groupements d'intérêt économique, à l'exception de ses articles 18 à 21 ;

    27° La loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants ;

    28° La loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants ;

    29° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er, les articles 4, 27 à 34, 53, 55, 60 et 63 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

    30° La loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale, à l'exception du II de l'article 5, et de l'article 20 ;

    31° Les articles 1er à 29 bis, 32 bis, 33 à 47, 49 à 56, 58, 60 à 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

    32° Les articles 1er, 2, le premier alinéa de l'article 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 58, les articles 64 à 66 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

    33° La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception du troisième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 101, de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 102 et des articles 103, 104 et 240 ;

    34° La loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, à l'exception du premier alinéa de l'article 39 et de l'article 45 ;

    35° Le deuxième alinéa de l'article 46, les articles 119-3 et 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

    36° L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception du troisième alinéa de son article 58 et de son article 61 ;

    37° Les articles 6 à 18 et 24 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

    38° La loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupement européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

    39° L'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social ;

    40° La loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;

    41° Les articles 26 à 32 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

    42° Les articles 1er à 28, l'article 30 en tant qu'il s'applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les articles 31 à 37, les articles 58, 61 et l'article 66 en tant qu'il s'applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    II. - Est abrogé à compter du 1er janvier 2003 le second alinéa de l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

    III. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de commerce :

    1° Alinéa abrogé.

    2° Le troisième alinéa de l'article 1er, les articles 2, 4, 8, 10, 16 et 17, le premier alinéa de l'article 18, l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 21, les articles 22 à 25, le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

    3° Le troisième alinéa de l'article 3, l'article 4, à l'exception de la première phrase de son premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l'article 22, les premier et deuxième alinéas de l'article 24, les articles 25, 26, 30 à 33 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce ;

    4° Les 1° à 7° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier ;

    5° L'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    6° Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 21 avril 1932 créant les warrants pétroliers ;

    7° L'article 6 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, à l'exception de sa première phrase ;

    8° Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts ;

    9° Le troisième alinéa de l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 101, la première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 102 et les articles 103 et 104 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

  • I. - La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 4 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication de la présente ordonnance.

    II. - Les dispositions de la présente ordonnance qui rendent applicables dans les collectivités mentionnées au I ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités au jour de sa publication entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Christian Paul

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