Arrêté du 7 août 2015 fixant pour l'année 2015 les valeurs du point des tarifs plafonds applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du même code

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2015

NOR : AFSS1519441A

JORF n°0192 du 21 août 2015

Version en vigueur au 30 mars 2024


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-3 et R. 314-167 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2009 fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l'article L. 314-3-II du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code précité ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 9 juillet 2015,
Arrêtent :


  • Pour l'année 2015, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes :
    1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ;
    2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ;
    3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,92 € ;
    4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,50 €.
    Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.


  • Le directeur général de la cohésion sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 août 2015.


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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