Décret n°81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

Version abrogée depuis le 27 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret du 8 octobre 1927 relatif à l'organisation des musées nationaux et de l'école du Louvre ;

Vu l'ordonnance n° 45-148 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et le décret d'application n° 45-2075 du 31 aout 1945, ensemble les textes qui les ont modifiés et complétés ;

Vu le décret n° 66-590 du 3 août 1966 portant réforme du comité consultatif des musées nationaux ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • Article 1 (abrogé)

      Les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux énumérés par le décret du 31 août 1945 susvisé peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées, en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.

    • Article 2 (abrogé)

      Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'oeuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.

      Toutefois, le ministre de la culture, au vu des garanties présent par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance,

    • Article 3 (abrogé)

      Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du comité consultatif des musées nationaux.

      Ce comité vérifie, notamment, l'état de conservation des oeuvres ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.

      Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par la conservation des musées de France sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'oeuvre prêtée.

    • Article 4 (abrogé)

      Les oeuvres des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :

      - dans les musées de France ;

      - dans les musées étrangers ;

      - dans les monuments historiques même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;

      - dans les parcs et jardins des domaines nationaux.

    • Article 5 (abrogé)

      En ce qui concerne les musées classés et contrôlés et les monuments historiques appartenant aux départements ou aux communes, la demande de dépôt est faite respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.

      Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurances peut être exigée.

    • Article 6 (abrogé)

      Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article 4 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :

      - être pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;

      - présenter les garanties de sécurité requises pour les oeuvres déposées.

      Le personnel scientifique de conservation est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des oeuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre de tout risque de détérioration de l'oeuvre.

      La restauration d'une oeuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée parle ministre chargé de la culture.

    • Article 7 (abrogé)

      L'inspection générale des musées veille à la présentation et à la conservation des oeuvres mises en dépôt. Elle étudie et propose les modifications de dépôts d'oeuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces oeuvres. Elle peut demander le concours de l'inspection générale des monuments historiques.

    • Article 8 (abrogé)

      Toute mise en dépôt d'oeuvres des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité consultatif des musées nationaux.

      Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans.

    • Article 9 (abrogé)

      Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les oeuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles ler à 3 ci-dessus.

    • Article 10 (abrogé)

      Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis du comité consultatif des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.

      Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'oeuvre n'est pas exposée au public.

    • Article 11 (abrogé)

      Les oeuvres des musées nationaux dont le comité consultatif des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

      Les oeuvres déposées au mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique de la conservation des musées de France. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 6.

    • Article 12 (abrogé)

      Les oeuvres des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et la date de publication du présent décret sont soumises au régime juridique qu'il définit, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées,

      Les dépôts accordés avant le 1er janvier 1929 sont maintenus, dans les mêmes conditions, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

      Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés aux deux alinéas précédents, et nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement à la publication du présent décret peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, sous réserve que ces oeuvres soient exposées au public.

    • Article 13 (abrogé)

      Le décret du 24 juillet 1910 relatif au dépôt, dans les musées de province, d'oeuvres appartenant à l'Etat, l'article 1er, 3° alinéa, du décret du 8 octobre 1927, le décret du 13 mai 1938 relatif au prêt des oeuvres appartenant aux musées nationaux et le décret du 27 décembre 1928 relatif à l'inspection des musées départementaux et communaux sont abrogés.

  • Article 14 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

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