- Chapitre 1er : Autorisations pour les lignes établies exclusivement sur terrains privés (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Permissions de voirie (Articles 3 à 11)
- Forme et présentation de la demande. (Article 3)
- Pièces à fournir. (Article 4)
- Instruction de la demande pour les lignes qui empruntent la grande voirie des chemins de grande communication ou d'intérêt commun. (Articles 5 à 8)
- Instruction de la demande pour les lignes qui empruntent exclusivement des chemins vicinaux ordinaires ou ruraux ou des voies urbaines. (Article 9)
- Branchements nouveaux. (Article 10)
- Révocation, révisions et rachat. (Article 11)
- Chapitre III : Concessions simples conformes à un cahier des charges type (Articles 12 à 26)
- Section 1 : Distributions publiques concédées par une commune ou un syndicat de communes (Articles 12 à 18)
- Section II : Distributions publiques concédées par l'Etat (Articles 19 à 26)
- Forme et présentation de la demande. (Article 19)
- Mise à l'enquête. (Article 20)
- Arrêté d'enquête. (Article 21)
- Conditions de l'enquête. (Article 22)
- Rôle du commissaire enquêteur. (Article 23)
- Avis des conseils municipaux. (Article 24)
- Instruction de la demande. (Article 25)
- Acte de concession. (Article 26)
- Chapitre IV : Dérogations aux cahiers des charges-type des concessions. (Article 45)
- Chapitre V : Concessions avec déclaration d'utilité publique (Articles 46 à 48)
- Chapitre X : Relations des entreprises de distributions et de transport avec la voirie, les concessions de travaux publics et les distributions ou transports voisins (Articles 71 à 73)
- Chapitre XI : Dispositions diverses (Articles 76 à 78)
Toute demande en autorisation pour les ouvrages de distribution d'énergie électrique à établir exclusivement sur des terrains privés, mais à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante est adressée en double expédition au préfet qui la transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle.
Elle est accompagnée d'un plan indiquant le tracé de la ligne et d'un état de renseignements, conforme au modèle, arrêté par l'administration des pistes et télégraphes après avis du comité d'électricité.
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L'ingénieur en chef du contrôle, après avoir constaté que les ouvrages projetés rentrent dans la catégorie prévue par le titre II de la loi du 15 juin 1906, transmet le dossier à l'ingénieur en chef des télégraphes ; celui-ci formule sou avis sur les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'installation en vue d'éviter les troubles dans le fonctionnement des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes ; il indique, s'il y a lieu, les travaux à exécuter à cet effet, fait signer au demandeur les engagements nécessaires et adresse le dossier au préfet.
Le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des télégraphes, accorde l'autorisation demandée.
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Toute demande de permission de voirie pour une distribution d'énergie électrique ne s'étendant que sur un département est adressée au préfet, qui en donne récépissé et la transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle. Si la distribution doit s'étendre sur plus d'un département, la demande est adressée au ministre des travaux publics qui désigne le service chargé de l'instruction, transmet le dossier à ce service et en avise les préfets des départements intéressés et le demandeur.
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La demande indique le lieu où le pétitionnaire élit domicile et où lui seront valablement faites par l'administration toutes notifications utiles.
Elle est accompagnée d'un avant-projet comprenant :
1° Une carte ;
2° Un plan général et une nomenclature des voies publiques à emprunter ;
3° Un mémoire descriptif indiquant :
a) La durée pour laquelle la permission de voirie est demandée, dans la limite d'un maximum de trente années.
b) la destination et l'importance de la distribution, l'emplacement et la nature des ouvrages projetés ;
4° Des dessins donnant les types des installations à établir.
Si la distribution à pour objet de fournir directement ou indirectement de l'énergie au public, le mémoire descriptif susvisé indique en outre :
a) La puissance totale à distribuer.
b) Les conditions dans lesquelles, s'il y a lieu, le permissionnaire fournira l'énergie sur le parcours de la distribution.
De plus, l'avant-projet accompagnant la demande comprend un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.
Le pétitionnaire fournit, sur la demande du service du contrôle, des exemplaires du dossier en nombre suffisant pour l'instruction.
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Lorsque la distribution doit emprunter en tout ou partie des voies dépendant de la grande voirie des chemins vicinaux de grande communication ou des chemins d'intérêt commun, l'ingénieur en chef consulte les ingénieurs et agents voyers préposés à l'administration de ces voies.
Il communique à chacun des maires des communes traversées l'extrait du dossier concernant sa commune. Dans le délai de quinze jours, les maires renvoient à l'ingénieur en chef les pièces communiquées en formulant leurs observations sur les permissions qui sont de la compétence du préfet et en joignant à leur envoi les arrêtés portant délivrance des permissions de voirie pour les voies qui sont de leur compétence ou, à défaut, en indiquant les motifs qui s'opposent à la délivrance de ces permissions.
Si la demande prévoit une distribution d'éclairage, le délai imparti aux maires est porté à un mois pour les communes où doit être distribuée la lumière, les maires de ces communes provoquent l'avis du Conseil municipal et le joignent au dossier.
Si la demande vise une ou plusieurs communes où existent déjà des concessions de distribution d'énergie, l'ingénieur en chef invite les concessionnaires antérieurs à fournir leurs observations dans le délai de quinze jours. Faute par eux d'avoir présenté ces observations dans ce délai, ils sont réputés n'en avoir aucune à formuler.
L'instruction terminée, l'ingénieur en chef transmet avec son rapport, un exemplaire du dossier au préfet de chaque département.
VersionsS'il y a accord entre les services intéressés et si, en cas de distribution d'éclairage aucun conseil municipal n'a fait d'opposition le préfet délivre les permissions qui sont de sa compétence en raison de la nature des voies publiques à emprunter et remet au demandeur les permissions délivrées par les maires pour les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux et les villes urbaines, ou les délivre lui-même en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 98 de la loi municipale du 5 avril 1884 et en avise les maires.
VersionsLiens relatifsEn cas de désaccord entre les services intéressés ou d'opposition d'un conseil municipal à une distribution d'éclairage, le dossier est transmis au ministre des travaux publics qui, après avis du ministre de l'intérieur, renvoie ce dossier au préfet avec ses instructions.
VersionsLorsque la demande vise plusieurs départements, chaque préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre des travaux publics qui, après examen, lui renvoie ce dossier en lui faisant connaître dans quelles conditions les permissions de voirie doivent être accordées. S'il y a désaccord entre les services intéressés ou s'il y a opposition d'une commune en cas de distribution d'éclairage, le ministre des travaux publics prend, au préalable, l'avis du ministre de l'intérieur.
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Pour les distributions qui empruntent exclusivement des chemins vicinaux ordinaires, des voies rurales ou des voies urbaines, l'ingénieur en chef adresse le dossier au maire de chaque commune avec son avis sommaire.
Les maires des communes où existe déjà une distribution publique concédée invitent le concessionnaire antérieur à fournir ses observations dans un délai maximum de dix jours à l'expiration duquel il est passé outre.
Aussitôt après avoir statué, les maires en avisent l'ingénieur en chef et lui envoient un duplicatum des permissions délivrées.
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Sauf disposition contraire de la permission initiale, tout branchement nouveau doit faire l'objet d'une permission spéciale.
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Les permissions de voirie peuvent être révoquées dans l'intérêt de la voirie ou lorsque la sécurité publique l'exige, sans préjudice des mesures d'urgence en vue de faire cesser le danger.
Elles peuvent également être révoquées après mise en demeure, si le permissionnaire n'a fait aucun usage de sa permission, dans le délai d'un an, si la distribution cesse d'être affectée à la destination qui avait motivé l'autorisation ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées par sa permission ou par les lois et réglements.
Les permissions peuvent donner lieu à révision ou à rachat dans les conditions prévues par la loi du 27 février 1925 et le règlement d'administration publique du 27 septembre 1926.
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La demande est adressée au maire on au président du syndicat ; elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte ;
2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise ; les conditions générales et les dispositions principales de la distribution ;
3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public et notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.
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Le maire ou le président du syndicat, après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle, soumet le dossier au conseil municipal ou aux conseils municipaux intéressés qui délibèrent sur l'utilité et la convenance de l'entreprise.
Dans le cas où il est décidé de donner suite au projet, il est procédé à l'enquête dons les conditions ci-après :
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Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution mentionne l'objet de la demande, fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte et désigne un commissaire enquêteur et la commune où le commissaire enquêteur recevra les observations.
Cet arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent être desservies ou traversées par la distribution dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.
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Le projet de la concession, ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, reste déposé pendant huit jours à la mairie de chaque commune desservie ou traversée. Les pièces et extraits du dossier nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.
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A l'expiration du délai de huit jours ci-dessus fixé, le commissaire enquêteur examine les observations formulées au cours de l'enquête entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées au cours de l'enquête.
Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de trois jours et ce procès-verbal doit être adressé, avec les registres et autres pièces de l'enquête, au préfet, qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle.
Si le commissaire enquêteur ne se conforme pas au délai ci-dessus indiqué, il est, après un nouveau délai de trois jours, passé outre.
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L'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu une conférence entre les services intéressés, dont les avis doivent parvenir dans le délai d'un mois, puis transmet le dossier, avec ses observations ou propositions, au maire ou au président du syndicat.
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Si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, et si les conditions de l'entente sont conformes à l'avis des services intéressés, l'acte de concession est passé :
Par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, si la concession est de la compétence d'une commune ;
Par le président du Comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité, en accord avec des délibérations des conseils municipaux de toutes les communes syndiquées, si la concession est de la compétence d'un syndicat de communes.
L'acte de concession est transmis à l'ingénieur en chef du contrôle qui, après vérification, le soumet à l'approbation du préfet. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, l'acte de concession est soumis à l'approbation du préfet du département auquel appartient la commune, siège de l'association.
S'il y a désaccord entre les services intéressés ou si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, contrairement à l'avis desdits services, le maire ou le président du syndicat transmet le dossier au préfet, qui l'adresse au ministre des travaux publics ; le ministre consulte le comité d'électricité, prend l'avis du ministre de l'intérieur et renvoie le dossier au préfet avec ses instructions. Le préfet notifie la décision du ministre au maire ou au président du syndicat, qui passe l'acte de concession dans les mêmes conditions que ci-dessus et l'envoie à l'ingénieur en chef du contrôle pour être soumis, après vérification, à l'approbation du préfet.
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La demande est adressée au ministre des travaux publics, si la concession s'étend sur plusieurs départements, au préfet, si la concession ne s'étend que sur un département.
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte ;
2° Un mémoire descriptif indiquant la destination et l'importance de l'entreprise, les conditions générales et les dispositions principales de la distribution ;
3° Les clauses essentielles du cahier des charges intéressant le public, notamment un projet de tarif maximum pour la vente de l'énergie électrique.
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Si la concession s'étend sur un seul département, le préfet statue sur la mise à l'enquête après avis sommaire de l'ingénieur en chef du contrôle. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, le ministre charge un ingénieur en chef de centraliser l'instruction administrative de l'affaire et statue sur la mise à l'enquête. Quand l'enquête a été décidée par l'autorité compétente, il y est procédé dans les conditions ci-après :
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Un arrêté du préfet de chacun des départements où s'étend la distribution mentionne l'objet de la demande, fixe la date de l'ouverture de l'enquête, indique les localités où elle est ouverte, invite les conseils municipaux à délibérer sur l'utilité et la convenance de l'entreprise et désigne un commissaire enquêteur et la commune où le commissaire enquêteur recevra les observations.
Cet arrêté est affiché dans toutes les communes qui doivent être desservies ou traversées par la distribution dont la concession est demandée. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.
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Le projet de la concession, ainsi que les registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l'entreprise projetée, reste déposé pendant 8 jours à la mairie de chaque commune desservie ou traversée. Les pièces et extraits de dossiers nécessaires sont fournis par le demandeur et à ses frais.
Versions
A l'expiration du délai de 8 jours ci-dessus fixé le commissaire enquêteur examine les observations formulées au cours de l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé, tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'administration ou soulevées à l'enquête.
Ces diverses opérations dont il est dressé procès-verbal doivent être terminées dans un délai de trois jours et le procès-verbal doit être adressé avec les registres et autres pièces de l'enquête au préfet qui transmet immédiatement le dossier à l'ingénieur en chef du contrôle.
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Les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux pris en exécution de l'arrêté d'enquête, doivent être adressés à l'ingénieur en chef du contrôle du département dans le délai d'un mois à dater de la communication du dossier ; faute de quoi il est passé outre. Les procès-verbaux reçus par l'ingénieur en chef sont joints au dossier d'enquête.
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Lorsque la concession s'étend sur un seul département, l'ingénieur en chef du contrôle, sur le vu du dossier d'enquête, entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au préfet avec son rapport, accompagné des projets de convention et de cahier des charges.
Lorsque la concession s'étend sur plusieurs départements, l'ingénieur en chef du contrôle de chaque département transmet, avec son rapport, le dossier d'enquête au préfet qui l'adresse avec son avis, à l'ingénieur en chef chargé de centraliser l'instruction administrative de l'affaire ; ce dernier entend les concessionnaires antérieurs, provoque, s'il y a lieu, une conférence entre les services intéressés, dont les avis peuvent lui parvenir dans le délai d'un mois, invite le demandeur à faire connaître ses propositions dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction et transmet le dossier au ministre des travaux publics avec son rapport accompagné des projets de convention et de cahier des charges.
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Lorsque la concession projetée ne doit s'étendre que dans un département, et s'il y a accord entre les divers services et communes intéressés, le préfet signe l'acte de concession au nom de l'Etat.
S'il y a désaccord entre les services et communes intéressés le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre des travaux publics. Le ministre, après avoir consulté le comité d'électricité, renvoie le dossier au préfet, avec ses instructions. Le préfet notifie la décision au demandeur et signe l'acte de concession.
Lorsque la concession doit s'étendre sur plusieurs départements, le ministre des travaux publics consulte le comité d'électricité, en cas de désaccord entre les services et les communes intéressées. Il prend l'avis du ministre de l'intérieur, statue sur les conditions auxquelles la concession peut être accordée, les notifie au demandeur et passe l'acte de concession au nom de l'Etat.
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Dans tous les cas où le cahier des charges de la concession n'est pas conforme à l'un des cahiers des charges-type arrêtés en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906, le dossier de la concession, après l'instruction prévue aux chapitres ci-dessus, est transmis, par les soins du ministre des travaux publics, an conseil d'Etat, avec les avis du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et télégraphes, si les intérêts de ces administrations sont en cause. L'approbation de la concession est prononcée par décret, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juin 1906.
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Les demandes de concession avec déclaration d'utilité publique sont présentées, instruites et soumises à l'enquête, et l'acte de concession est passé comme dans le cas des concessions simples.
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Lorsque le cahier des charges d'une demande de concession par une commune ou un syndicat de communes est conforme au cahier des charges-type, qu'aucune déclaration contraire au projet n'a été produite à l'enquête et que l'avis du commissaire enquêteur est favorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée et la concession est approuvée par arrêté motivé du préfet, en vertu de l'article 58 du décret du 5 novembre 1926. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, la déclaration d'utilité publique est prononcée et la concession est approuvée par le préfet du département auquel appartient la commune, lieu du siège du syndicat.
Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas toutes remplies, le dossier est adressé au ministre des travaux publics avec l'acte de concession passé par l'autorité locale compétente ; la concession est approuvée et déclarée d'utilité publique par un décret délibéré en conseil d'Etat sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture culture et de l'administration des postes et télégraphes.
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Le dossier d'une demande de concession par l'Etat avec déclaration d'utilité publique est adressé au ministre des travaux publics avec l'acte de concession passé par le préfet ou avec le projet d'acte à passer par le ministre.
La concession est approuvée et déclarée d'utilité publique par un décret délibéré, en conseil d'Etat sur le rapport des ministres des travaux publics et de l'intérieur, après avis du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et télégraphes.
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Dans le cas où l'Etat, les départements ou les communes ordonnent ou concèdent, soit la construction de routes nationales, de routes départementales, de chemins vicinaux, de voies ferrées, de canaux, soit l'installation de communications télégraphiques ou téléphoniques ou de distribution ou transport d'énergie, et, d'une manière générale, l'exécution de travaux publics qui obligent à modifier une ligne de distribution ou de transport, le permissionnaire ou concessionnaire ne peut s'opposer à ces travaux.
Le permissionnaire ou concessionnaire doit apporter à ces propres installations toutes les modifications prescrites par le ministre des travaux publics.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les modifications ainsi imposées par l'administration n'apportent aucun obstacle au service de la distribution ou du transport d'énergie préexistant.
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Aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les départements ou les communes par le permissionnaire ou concessionnaire d'une distribution ou d'un transport ;
Soit à raison de dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la distribution ou du transport sur ou sous le sol des voies publiques ;
Soit à raison de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou des ouvrages et des conséquences de toute nature qui pourraient en résulter ;
Soit à raison des travaux exécutés sur la voie publique dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la voirie ;
Soit à raison des travaux exécutés pour l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.
Le permissionnaire au concessionnaire conserve son droit de recours contre les tiers.
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Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une distribution ou d'un transport sont entièrement à la charge du permissionnaire ou concessionnaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes, qu'envers les tiers.
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Au cas où la concession est accordée à un réseau de chemins de fer d'intérêt général, sont réservées au ministre des travaux publics les attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par les articles 50, paragraphe 5, 51, paragraphe 3, et 61, paragraphe 1er, il en est de même, sauf en cas d'urgence grave, des attributions dévolues à l'ingénieur en chef du contrôle par l'article 63, paragraphe 1er.
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Pour toutes les concessions en vue desquelles une instruction est actuellement ouverte, les enquêtes et autres formalités régulièrement accomplies conformément aux règles antérieurement en vigueur seront considérées comme valables. En cas de contestation il sera statué par le ministre des travaux publics.
VersionsSont abrogés les décrets des 3 avril 1908 et 24 avril 1923 (modifié par le décret du 14 octobre 1924).
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Le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur, le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
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