Article 1 (abrogé)
La formation spécifique à l'ostéopathie vise à l'acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l'article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d'enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l'article 3 du même décret.
VersionsLiens relatifsLe diplôme est délivré par les établissements agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Il est également délivré par les universités à des titulaires de diplômes certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014, l'article 2, à l'exception du dernier alinéa, du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est abrogé à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Il peut être satisfait à l'obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d'ostéopathe dans les conditions suivantes :
1° Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique ;
2° Pour les professionnels ne disposant d'aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l'une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3, L. 4321-2 et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle continue.
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Article 5 (abrogé)
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme mentionné à l'article 2 établit un dossier de demande d'autorisation comprenant les informations administratives mentionnées aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ainsi que les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs de l'établissement.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques et la description de la formation délivrée en ostéopathie.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement.
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément.
Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
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L'agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes :
I. - Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l'article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ;
II. - Etre engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé ;
III. - Disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ;
IV. - Assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie. Cette équipe est placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine.
Les établissements d'enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.
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La suspension ou le retrait de l'agrément peuvent être prononcés par décision motivée du ministre chargé de la santé après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article 7 cesse d'être remplie.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
La condition d'agrément mentionnée à l'article 75 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 susvisée est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d'ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux.
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Article 10 (abrogé)
Les établissements dispensant une formation d'ostéopathie à la date de publication du présent décret demandent avant le 1er mai 2007 l'agrément mentionné à la section 3 du présent décret. A défaut, ils sont considérés comme ne répondant pas aux dispositions des articles 5 à 8.
Cette demande précise en particulier les conditions dans lesquelles les établissements examinent la situation des étudiants ayant effectué une période d'étude non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement qui n'a pas sollicité ou n'a pas obtenu d'agrément.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article 4.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes