Loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 complétant et modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Article 13 (abrogé)

      Le taux maximal de la cotisation prévue par l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé conformément au tableau ci-après :

      NATURE DE LA COTISATION :

      1° Cotisation au Centre national de gestion au titre des fonctionnaires de catégorie A :

      TAUX DE COTISATION : 0,80 %.

      NATURE DE LA COTISATION :

      2° Cotisation au Centre national de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :

      TAUX DE COTISATION : 0,75 %.

      NATURE DE LA COTISATION :

      3° Cotisation au centre départemental de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :

      TAUX DE COTISATION : 0,75 %.

      NATURE DE LA COTISATION :

      4° Cotisation au centre départemental de gestion au titre des fonctionnaires de catégories C et D :

      TAUX DE COTISATION : 1,25 %.

    • Article 14 (abrogé)

      Pour les centres interdépartementaux de gestion, pour le centre unique de gestion de Paris et pour les centres de gestion des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon créés en application des articles 17, 18, 19 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le taux maximal de la cotisation est ainsi fixé :

      Fonctionnaires de catégorie B : 0,75 p. 100 ;

      Fonctionnaires de catégories C et D : 1,25 p. 100.

      Lorsque le centre unique de gestion de Paris assure la gestion des fonctionnaires de certains corps de catégorie A qui sont dotés d'un statut spécifique en vertu de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le taux maximal de la cotisation est fixée à 0,80 p. 100.

    • Article 17 (abrogé)

      Les taux minimal et maximal des cotisations prévues aux articles 16 et 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et versées respectivement aux centres régionaux créés par l'article 11 de ladite loi, aux centres créés par les articles 32 et 32 bis, 33, 34, 35, 36 et 36 bis et au centre national de formation créé par l'article 17 sont fixés comme suit :

      Centre national de formation.

      TAUX minimal : 0,10 %.

      TAUX maximal : 0,20 %.

      Prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de formation par les offices publics d'habitations à loyer modéré.

      TAUX minimal : 0,025 %.

      Taux maximal : 0,050 %.

      Centre régional de formation.

      TAUX minimal : 0,20 %.

      TAUX maximal : 0,50 %.

    • Article 20 (abrogé)

      Les cotisations sont dues aux centres de gestion et au centre national de la fonction publique territoriale à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé.

      Les taux de cotisations sont fixés par les conseils d'administration des différents centres au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.

      Le dernier alinéa de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont abrogés.

    • Dès l'installation des conseils d'administration des centres de gestion, les centres de gestion exercent les missions qui résultent des dispositions d'application immédiate de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. En outre, à cette même date et à titre transitoire, ils prennent en charge, chacun en ce qui le concerne et pour la totalité des collectivités et établissements publics administratifs qui leur sont affiliés, les missions antérieurement dévolues par la loi aux syndicats de communes pour le personnel communal, ainsi que l'organisation des concours qui relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de la compétence du centre de formation des personnels communaux et de la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré. Dans l'attente de la publication des statuts particuliers correspondants, le centre de gestion du département où est situé le chef-lieu de la région ou, pour la région d'Ile-de-France, le centre interdépartemental de la grande couronne, organise, pour le compte de l'ensemble des centres situés dans la région, les concours régionaux dont l'organisation relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de la compétence de la fédération des offices publics d'habitations à loyer modéré.

    • Une convention fixe les conditions dans lesquelles le syndicat de communes pour le personnel communal peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au centre de gestion.

      Une convention fixe les conditions dans lesquelles le syndicat interdépartemental peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au centre interdépartemental de gestion.

      Une convention fixe les conditions dans lesquelles le centre de formation des personnels communaux peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée aux centres de gestion ainsi qu'à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée au centre national et aux centres régionaux de formation.

      Les frais résultant de cette participation sont répartis suivant les termes de l'accord conclu entre les organismes concernés.

      La dissolution du syndicat de communes ou du syndicat interdépartemental pour le personnel communal est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département si la convention ci-dessus mentionnée n'est pas conclue avant le 15 octobre 1986.

    • Les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 sont fixés, au plus tard le 31 mai 1986, par les conseils d'administration des différents centres de gestion.

      Si les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 ne peuvent être votés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation due au titre de l'année 1986 et calculée au taux maximum fixé dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 de la présente loi.

      La convention mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 23 ci-dessus détermine les règles de répartition des cotisations dues par les collectivités affiliées, au titre de l'année 1986, entre le syndicat des communes et le centre de gestion en fonction des charges supportées par chacun d'eux.

      Les centres de gestion assurent, dès la dissolution des syndicats de communes pour le personnel, le recouvrement et le reversement des cotisations relatives à la formation.

    • Article 25 (abrogé)

      Dans un délai maximal d'un mois à compter de la première réunion des conseils d'administration des centres régionaux et national de formation, le centre de formation des personnels communaux reverse à chaque centre de formation une fraction du produit de la cotisation afférente à l'exercice 1986. Les modalités de calcul de la dotation ainsi attribuée à chaque centre de formation sont déterminées par la commission chargée du transfert des biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux mentionnée à l'article 29 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 20, la moitié du montant total de la cotisation due au titre de l'année 1986 au centre national de gestion est versée dans les deux mois qui suivent la fixation des taux de cotisation. Le solde est versé, au plus tard, deux mois après le premier versement.

      Pour les centres départementaux de gestion, la moitié du montant total est versée dans les deux mois qui suivent la signature de la convention mentionnée à l'article 23 ci-dessus ou la dissolution du syndicat de communes ou du syndicat interdépartemental pour le personnel communal. Le solde est versé, au plus tard, deux mois après le premier versement.

      Lorsque le compte administratif de l'exercice 1986 du centre de gestion, déduction faite du résultat du compte administratif du syndicat de communes pour le personnel arrêté à la date de sa dissolution, fait apparaître un excédent, celui-ci est réparti entre les collectivités affiliées au prorata de leur cotisation due au titre de 1986 et déduit de la cotisation due au titre du premier exercice budgétaire suivant le vote dudit compte administratif.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 21, la cotisation prévue à l'article 13 et due au titre de l'exercice 1986 aux centres départementaux de gestion et aux centres de gestion des départements d'outre-mer est recouvrée, le cas échéant, par les syndicats de communes pour le personnel communal ; celle due aux centres de gestion interdépartementaux l'est par les syndicats interdépartementaux.

    • Les articles L. 411-26 à L. 411-30 du code des communes sont remis en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1986, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et à compter de cette date.

    • Article 29 bis

      Création Loi 86-1221 1986-08-19 art. 31 JORF 22 août 1986

      Par dérogation aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, le centre de formation des personnels communaux assure en 1986 et 1987, pour le compte de la totalité des communes et de leurs établissements publics administratifs, l'organisation des concours et des examens professionnels qui, à la date de la présente loi, relèvent de sa compétence.

      Toutefois, lorsqu'un centre départemental ou interdépartemental de gestion a rendu publique, à la date de publication de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, l'organisation d'un concours, celui-ci se déroule sous l'autorité de ce centre de gestion et selon les modalités qu'il a prévues à cet effet, même si la date des épreuves est postérieure à la date de publication de ladite loi n° 86-972 du 19 août 1986 précitée.

      Les listes d'aptitude résultant des concours visés aux deux alinéas précédents sont soumises aux dispositions des articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-29 du code des communes dans leurs rédaction antérieure à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 30 (abrogé)

      Un rapport sur l'application des dispositions de la présente loi et les conditions de fonctionnement des centres de gestion et de formation sera déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées parlementaires, après communication au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, avant la fin de la deuxième session ordinaire de 1986-1987. Le rapport proposera, le cas échéant, une adaptation des taux fixés par la présente loi.

    • Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

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