Décision n° 2009-0368 du 5 mai 2009 relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive n° 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive n° 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive n° 2002 / 19 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive n° 2002 / 22 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1, L. 37-1, D. 98-11, D. 295 et D. 301 ;
Vu la décision n° 2005-0321 du 14 juin 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative à la mise en place d'un questionnaire visant la collecte d'informations nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Après avoir délibéré le 5 mai 2009,



  • I. - Le cadre juridique applicable


    Par une décision n° 2005-0321 du 14 juin 2005, adoptée à la suite d'une consultation des opérateurs membres du comité de l'interconnexion, l'Autorité a mis en place un dispositif de questionnaires adressés annuellement aux opérateurs intervenant sur les marchés des communications électroniques et visant à recueillir un ensemble d'informations quantitatives relatives à leur activité, indispensables à la conduite des analyses de marché prévues par le cadre réglementaire.
    En vertu de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité doit déterminer les marchés du secteur des communications électroniques pertinents. Elle doit ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Enfin, il lui incombe de fixer, le cas échéant, les obligations applicables aux opérateurs réputés exercer une telle influence.
    L'article D. 301 du CPCE dispose que « l'Autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 ».
    Aux termes de ce même article, « l'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans » mais elle peut être réexaminée, notamment « à l'initiative de l'Autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie, dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante.
    Par ailleurs, le l de l'article L. 33-1 du CPCE prévoit que l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public ainsi que la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis aux obligations nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 susmentionné.
    L'article D. 98-11 du CPCE, qui définit les règles portant sur ces obligations, dispose notamment que tout opérateur de communications électroniques doit communiquer à l'Autorité, selon une périodicité définie par elle ou à sa demande, les informations nécessaires à la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1 du CPCE. Ces informations sont précisées notamment au 1, paragraphe d, de ce même article. Elles « comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
    ― la description de l'ensemble des services offerts ;
    ― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
    ― les données statistiques de trafic ;
    ― les données de chiffre d'affaires ;
    ― les données de parcs de clients ;
    ― les prévisions de croissance de son activité ;
    ― les informations relatives au déploiement de son réseau ;
    ― les informations comptables et financières pertinentes ».
    Les opérateurs sont, par conséquent, tenus de fournir à l'Autorité les informations relatives à leur activité d'exploitation et d'établissement de réseaux ouverts au public ou de fourniture de services de communications électroniques au public, nécessaires à la conduite des analyses de marché prévues à l'article L. 37-1 du CPCE.


    II. - Les objectifs poursuivis par l'Autorité


    Le questionnaire quantitatif adressé annuellement aux opérateurs permet à l'Autorité d'analyser les évolutions à l'œuvre sur les différents marchés des communications électroniques.
    Les informations recueillies sont utilisées dans le cadre des analyses de marché menées par l'Autorité. Elles servent aussi à déterminer si les évolutions intervenues sur les différents marchés justifient un réexamen de la liste des marchés pertinents.
    L'éventualité de questionnaires complémentaires n'est cependant pas exclue.


    III. - Les sociétés concernées par le questionnaire


    Devront répondre à ce questionnaire quantitatif annuel les sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.


    IV. - La nature des données collectées


    Les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision concernent l'activité des opérateurs de communications électroniques, notamment en matière de trafic, de chiffre d'affaires et de nombre de clients.
    Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité en ce qu'elles lui permettront de suivre et de mesurer les évolutions se produisant sur les marchés des communications électroniques.
    Le champ des informations demandées n'est pas restreint au strict périmètre des marchés pertinents définis. En effet, les informations collectées doivent permettre de renseigner l'Autorité sur la situation et le contexte des marchés de communications électroniques, en tenant compte notamment :
    ― de l'émergence de nouveaux services et de leur caractère de substituabilité avec d'autres services ;
    ― des relations entre marchés de gros et marchés de détail, l'analyse d'un marché de gros nécessitant la connaissance du marché de détail correspondant.
    La liste et le classement des services concernés par les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision sont, à cet égard, indépendants de toute connotation en termes de définition de marchés pertinents.
    Le questionnaire adressé cette année, en 2009, porte sur l'année 2008. Toutefois, les informations sont également demandées pour l'année 2007, dans le but de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité.
    Des ajouts et enrichissements ont été introduits, par rapport au questionnaire adressé aux opérateurs en 2008. Ils visent à prendre en compte les évolutions intervenues sur les services proposés sur certains marchés, telles que le déploiement du très haut débit.


    V. - Le traitement et l'utilisation des données collectées


    Les informations collectées au moyen du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
    Ces informations seront utilisées par ses services dans les procédures relatives aux analyses de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence. Elles pourront être utilisées dans les documents soumis à consultation publique, sous réserve du respect du secret des affaires.
    Ces informations feront l'objet d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
    Conformément à l'article D. 295 du CPCE, ces informations pourront par ailleurs être communiquées à la Commission européenne, à sa demande, notamment pour l'élaboration de son rapport annuel. Dans ce cas, l'Autorité en informera préalablement les opérateurs concernés,
    Décide :


  • Au cours de l'année 2009, les informations relatives aux années 2008 et 2007 et nécessaires à l'application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques seront collectées par l'Autorité auprès des sociétés exploitant ou établissant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques conformément au formulaire figurant en annexe de la présente décision.


  • Les informations relatives au questionnaire annexé à la présente décision seront fournies par les sociétés concernées à l'Autorité au plus tard le 30 juin 2009.


  • La chef du service économie et prospective est chargée de la mise en œuvre de cette collecte d'informations et de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, à l'exception de son annexe, qui sera publiée sur le seul site internet de l'Autorité.


Fait à Paris, le 5 mai 2009.


Le président,
J.-C. Mallet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 237 Ko
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