Décision n° 2008-1260 du 20 novembre 2008 autorisant la société UTS Caraïbe à utiliser des fréquences dans la bande 900 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002 / 20 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2008 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2001 autorisant la société Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell SARL à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 6 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et 1 800 MHz ;
Vu la décision n° 2001-495 du 6 juin 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell SARL (opérateur DOM 6) ;
Vu le courrier de la société UTS Caraïbe en date du 1er octobre 2008 ;
Vu la consultation adressée à la société UTS Caraïbe par l'autorité en date du 23 octobre 2008 et la réponse de la société UTS Caraïbe en date du 30 octobre 2008 ;
Pour les motifs suivants :
La société Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell est autorisée à utiliser des fréquences dans la bande GSM 900 MHz dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis le 6 juin 2001.L'arrêté du 23 juillet 2001 susvisé autorise Saint-Martin et Saint-Barthélemy Tel Cell à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz.A la suite d'un changement d'actionnariat, sa dénomination sociale est devenue United Telecommunication Services Caraïbe (UTS Caraïbe).
L'objet de cette décision est de prendre acte de ce changement de raison sociale et d'adapter l'autorisation de l'opérateur UTS Caraïbe au nouveau cadre réglementaire entré en vigueur à la suite de la publication au Journal officiel de la loi du 9 juillet 2004.
Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur UTS Caraïbe sont décrits par la présente décision. Ils sont repris de l'arrêté du 23 juillet 2001 que la présente décision vient remplacer.
Conformément au cadre réglementaire, les dispositions des annexes 1 et 2 s'ajoutent aux droits et obligations liés à l'autorisation générale définie à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, qui sont précisés par décret ou par décision de l'ARCEP prise en application de l'article L. 36-6 (1°) du même code. Ces dispositions sont notamment définies dans les articles D. 98 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques et dans la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP susvisée.
Après en avoir délibéré le 20 novembre 2008,
Décide :


  • La société United Telecommunication Services Caraïbe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre TMC sous le numéro 429 039 225 et dont le siège social est situé au 30 Springs Hills, Marigot, 97150 Saint-Martin, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de deuxième génération ouvert au public dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'opérateur se conforme aux dispositions du cahier des charges figurant en annexe de la présente décision.


  • Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe I :
    Dans la bande GSM 900 MHz :


    ZONE

    CANAUX

    Collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

    Canaux 100 à 124.


  • L'opérateur se conforme aux décisions techniques d'utilisation des fréquences des bandes dans lesquelles il est autorisé à l'article 2.


  • La présente autorisation est valable jusqu'au 22 août 2016.


  • Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


  • Le chef du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E

      IÀ LA DÉCISION N° 2008-1260 DU 20 NOVEMBRE 2008
      Principes régissant l'attribution des fréquences
      dans les bandes 900 et 1 800 MHz


      On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
      ― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
      ― et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
      Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :


      VALEUR DE N

      FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz)

      BANDE


      Bande basse

      Bande haute


      1 n 124

      890 + 0,2 n

      935 + 0,2 n

      Bande 900 MHz (sous-bande A).

      n = 0

      890

      935

      Bande 900 MHz (sous-bande B).

      975 n 1 023

      890 + 0,2 (n ― 1 024)

      935 + 0,2 (n ― 1 024)

      Bande 900 MHz (sous-bande B).

      512 n 885

      1 710,2 + 0,2 (n ― 512)

      1 805,2 + 0,2 (n ― 512)

      Bande 1 800 MHz.


      La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.


      A N N E X E I

      IÀ LA DÉCISION N° 2008-1260 DU 20 NOVEMBRE 2008
      Cahier des charges précisant les conditions
      d'utilisation des fréquences autorisées dans les bandes 900 et 1 800 MHz


      Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1-II du code des postes et des communications électroniques.
      1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture


      1.1. Nature et caractéristiques des équipements


      L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
      Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
      L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.


      1.2. Offre de services


      L'opérateur utilise les fréquences autorisées à l'article 1er de la présente décision pour fournir au public, dans les collectivités départementales où il est autorisé, un service de communication personnelle à la norme GSM.
      Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des usagers des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
      Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau, d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par contrat entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
      En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur offre à son client les services prévus par le protocole d'accord GSM. Il peut également proposer à ses clients les autres services prévus par la norme GSM.
      L'offre par l'opérateur d'autres services non prévus par la norme GSM est soumise aux procédures définies dans le code des postes et des communications électroniques.


      1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité


      L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le niveau de qualité de service décrit ci-dessous.
      On entend par qualité de service la probalité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
      Dans la zone de couverture, la qualité de service est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit piéton sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.
      La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.
      Une campagne de mesure réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'opérateur, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée, ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.
      L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête la concernant.


      1.4. Couverture du territoire


      Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 1 de la présente décision sont disponibles dans les collectivités départementales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sur des zones correspondant à 90 % de la population à compter du 22 août 2004.
      2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
      L'autorisation d'utilisation des fréquences s'achève le 22 août 2016.
      Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.


      3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation


      L'opérateur acquitte des redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques, dans les conditions prévues par les décrets n° 2007-1531 et n° 2007-1532 du 24 octobre 2007.
      Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour de mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur la base du barème suivant :
      50 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Saint-Martin.
      26 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité départementale de Saint-Barthélemy.


      4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
      et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques


      Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
      Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
      L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.


      5. Les obligations résultant d'accords internationaux
      ayant trait à l'utilisation des fréquences


      L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
      Dans les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'opérateur devra respecter les conditions techniques définies dans l'accord signé en décembre 2005 et mise en application le 1er janvier 2006 entre Anguilla, la France et les Antilles néerlandaises (1).
      L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.

      (1) Agreement between the administration of Anguilla, France and the Netherlands Antilles concerning the spectrum coordination of land mobile radiocommunication networks in the frequency range 820 MHz to 2 170 MHz.


Fait à Paris, le 20 novembre 2008.


Pour le président :
Le membre du collège présidant la séance,
E. Bridoux

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