Décision n° 2016-735 du 15 septembre 2016 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Bocal pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en région parisienne du service de télévision à vocation locale dénommé Télé Bocal

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2007-489 du 24 juillet 2007 complétée et modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Bocal à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Vu la décision n° 2008-200 du 19 février 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Multi 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autorisés sur la région parisienne dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé le 25 juillet 2006 ;
Vu la décision n° 2008-201 du 19 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation accordée à l'association Bocal est susceptible de faire l'objet d'une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de ce même article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que l'association Bocal n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures accordée à l'association Bocal n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de l'association Bocal font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des motifs prévus au I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l'autorisation délivrée à l'association Bocal fasse l'objet d'une procédure de reconduction hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Bocal sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.


  • Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou par l'éditeur du service concerné sont annexés à la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Bocal et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Points principaux de la convention que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :


      - mettre à jour l'article 3-1-1 (programmation) avec les nouvelles caractéristiques de la programmation locale ;
      - modifier les articles relatifs à la diffusion et à la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, à la suite de la publication du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
      - modifier la rédaction des articles relatifs au téléachat, à la voyance, aux jeux d'argent et de hasard et aux sanctions conventionnelles ;
      - introduire deux nouveaux articles qui concernent le placement de produit et les communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard ;
      - introduire un article relatif aux données associées ;
      - compléter l'article 4-1-1 (évolution des organes de direction de l'association).


      Points principaux de la convention que l'éditeur du service souhaite voir révisés ou modifiés en vue de la reconduction :


      - aucun.


Fait à Paris, le 15 septembre 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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