La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;
Vu la décision du 21 janvier 2011 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines à des fins de recherche délivrée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 935, hôpital Paul Brousse, Villejuif) ;
Vu la décision du 8 septembre 2015 modifiant la décision n° 2013-11 du 17 septembre 2013 fixant le modèle de dossier de demande des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 31 janvier 2016 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR-S 935, institut André Lwoff, université Paris Sud, hôpital Paul Brousse, Villejuif) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires humaines aux fins de recherche ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu le rapport de la mission d'inspection de l'Agence de la biomédecine en date du 16 septembre 2016 ;
Vu l'avis émis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine le 15 décembre 2016 ;
Considérant que cette conservation sera effectuée dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, le respect des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, le respect des règles de sécurité sanitaire ainsi que la sécurité, la qualité et la traçabilité des cellules ;
Considérant les éléments permettant de justifier que les cellules souches embryonnaires humaines qui seront conservées ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 16-8 du code civil, et avec le consentement préalable du couple géniteur, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne leur ait été alloué ;
Considérant les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques des membres de l'équipe chargée de la conservation ;
Considérant que les locaux, matériels, équipements, procédés et techniques mis en œuvre sont adaptés à l'activité de conservation envisagée,
Décide :
A. Courrèges