Arrêté du 5 juin 2018 instituant une commission consultative paritaire à la Caisse des dépôts et consignations

Version initiale


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique,
Arrête :


  • Il est institué à la Caisse des dépôts et consignations une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public.
    L'organisation, la composition et le fonctionnement de cette commission sont régis par les dispositions du présent arrêté.


      • La commission consultative paritaire est composée de deux représentants titulaires de l'administration, deux représentants titulaires du personnel et d'un nombre égal de membres suppléants.
        Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales les listes des candidats à l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part des femmes et des hommes représentés au sein de cette instance.
        La commission consultative paritaire est fixée ainsi qu'il suit :


        Commission
        Consultative
        Paritaire

        Part dans l'effectif au 01/01/2018

        NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

        du personnel

        de l'administration

        Femmes

        Hommes

        Titulaires

        Suppléants

        Titulaires

        Suppléants

        65,78 %

        34,22 %

        2

        2

        2

        2


      • Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
        Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


      • Les représentants de l'administration venant, au cours de la période susvisée de quatre ans, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.


      • Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve placé en congé sans rémunération, en congé de grave maladie pour une période supérieure à six mois ou si son contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :
        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
        Lorsque un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir


      • Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de la CDC appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou les agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.


      • Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat de droit public recrutés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée au titre :


        - de l'article 4, à l'exception des fonctionnaires en position de détachement qui continuent à relever de la commission administrative paritaire de leur corps d'origine ;
        - de l'article 6 ;
        - des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, justifiant, à la date du scrutin, de trois mois d'ancienneté au moins en année glissante ;
        - de l'article 22 bis ;
        - de l'article 27 ;
        - ou titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée ;


        en position d'activité ou de congé parental, ou mis à disposition.


      • Un bureau de vote central est institué.


      • La liste des électeurs est arrêtée par le directeur des ressources humaines de l'Etablissement public. Elle est affichée au siège de l'établissement public un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin, ainsi que sur ses principaux sites.
        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale et présenter, le cas échéant, des demandes d'inscription.
        Le directeur général statue sans délai sur les réclamations et arrête définitivement la liste des électeurs.


      • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux qui ont été recrutés au titre des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ou sont en congé de mobilité prévu par l'article 33-2°du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou de ceux qui n'ont pas terminé leur période d'essai à la date des élections ou qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou que la sanction ne figure plus dans leur dossier, ou qui sont frappés d'une incapacité prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.


      • Chaque liste de candidats comprend quatre noms.
        Les listes doivent être déposées auprès de la direction des ressources humaines par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, accompagnées du nom du délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
        Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné de la déclaration de candidature signée par chaque candidat ainsi que du nom du délégué de liste. Ce dépôt peut être fait par courriel ou par remise contre récépissé.
        Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


      • Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
        Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat si le nombre de candidats restant est inférieur à deux.
        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut toutefois être remplacé.
        Les listes établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dès que possible au siège de l'établissement public.
        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
        Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 du présent arrêté.


      • Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires.
        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.


      • Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
        Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
        Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.


      • Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par l'administration, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


      • Le vote a lieu par voie électronique par internet selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011.
        Le vote a lieu à l'urne et par correspondance en cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique.


      • Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
        1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
        Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les transmissions sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
        2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d'un modèle unique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
        L'électeur place ensuite ce pli dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son affectation et la mention « Elections à la commission consultative paritaire ».
        Il adresse l'ensemble directement au bureau de vote, par envoi postal, en utilisant la troisième enveloppe libellée à cet effet.
        Sont seules prises en compte les enveloppes expédiées par les électeurs, parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.


      • La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
        1° Sous réserve des dispositions précisées au 2° du présent article, les enveloppes ayant servi à l'expédition puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
        Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.
        2° Sont mises à part sans être ouvertes :


        - les enveloppes ayant servi à l'expédition qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin ;
        - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
        - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
        - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
        - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


        Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
        3° Un procès verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote.
        Sont annexées à ce procès verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article.
        4° Les votes parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


      • Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.


      • Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste à un tour.
        La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
        Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
        Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort


      • Un procès verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.


      • Dans l'hypothèse où aucune liste n'a été présentée, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles.


    • La commission consultative paritaire est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel suivantes : bilan professionnel, droit individuel à la formation, licenciement avant le terme du contrat, discipline, mutations comportant changement de résidence, démission. Elle connaît, sur demande de l'intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, à l'exception de celles concernant les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi n° 84-16 précitée dont l'examen relève de la CAP du corps qu'ils ont vocation à intégrer, ou de mise en congé pour convenances personnelles ou de demande de congé de mobilité prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que des refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue. Elle connaît également, sur demande de l'intéressé, des conditions de réemploi après congé si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
      Elle peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 31 du présent arrêté de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel contractuel de droit public.


    • L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un agent contractuel, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
      L'agent poursuivi peut présenter devant la commission consultative paritaire des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
      Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par l'agent contractuel ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.
      Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.


    • La commission consultative paritaire est présidée par un représentant titulaire de l'administration.


    • La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
      Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
      Les fonctions de secrétaire adjoint sont exercées par un représentant du personnel titulaire ou suppléant.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.


    • La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite signée des représentants titulaires et suppléants du personnel.


    • Les représentants suppléants de l'administration et les représentants suppléants du personnel assistent aux séances de la commission sans voix délibérative. Ils siègent en qualité de titulaires en cas d'empêchement des membres qui en ont habituellement la qualité.
      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


    • La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée des représentants titulaires et suppléants du personnel, de toutes questions entrant dans ses compétences.
      Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote peut avoir lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
      Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


    • Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.


    • Les représentants du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peuvent siéger.
      Si aucun des quatre représentants du personnel ne peuvent valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 20 du présent arrêté, parmi les agents contractuels éligibles à cette commission. Dans le cas où aucun d'entre eux n'accepterait de siéger, la commission serait complétée par l'adjonction de membres désignés par tirage au sort, parmi les représentants du personnel des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie A.


    • Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
      Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


    • La commission consultative paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


    • Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et selon les barèmes en vigueur à la Caisse des dépôts et consignations.


    • L'arrêté en date du 15 juillet 2010 instituant une commission consultative paritaire à la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.


    • Le directeur des ressources humaines du groupe et de l'établissement public est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera déposé à la direction des ressources humaines du groupe et de l'établissement public.


Fait le 5 juin 2018.


Pour le directeur général et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du groupe et de l'établissement public,
P. Peny

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 284,1 Ko
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