Décret n° 2008-1168 du 12 novembre 2008 portant application de l'article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : BCFS0823941D

JORF n°0265 du 14 novembre 2008

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-11, L. 311-2 et R. 242-13 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 20 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 juin 2008 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 juin 2008 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 juin 2008 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juin 2008 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 10 juillet 2008,
Décrète :


  • Peuvent être reconnues comme activités économiques réduites à fin d'insertion mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 les activités suivantes :
    ― importation, fabrication et vente de produits alimentaires ou artisanaux ;
    ― vente d'objets de récupération ;
    ― petites activités de voisinage : petits travaux manuels domestiques, services rendus à l'occasion d'événements familiaux, aide à la lecture ou à l'écriture.


  • Les associations souhaitant bénéficier d'un agrément pour assurer l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 peuvent faire acte de candidature à tout moment, et jusqu'au 31 décembre 2010, auprès du ministre en charge de la sécurité sociale qui leur notifie sa décision sur la base des critères suivants : activité entrant dans le champ de l'insertion et de l'accompagnement, indépendance, condition d'être à jour du paiement des cotisations de sécurité sociale.
    L'agrément ainsi obtenu peut être retiré à tout moment par le ministre en charge de la sécurité sociale, après que l'association a été en mesure de présenter ses observations, lorsque l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 n'est pas réalisé par l'association dans des conditions satisfaisantes.
    Les associations agréées assurant l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 peuvent être rétribuées pour leurs services par les personnes qu'elles accompagnent. Cette rémunération ne peut excéder 2 % des revenus perçus par ces personnes au titre de l'activité économique réduite.

  • La personne exerçant une activité économique réduite déclare ladite activité, avec l'aide de l'association agréée qui assure son accompagnement en matière administrative et financière, auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.


    Cette déclaration est accompagnée d'une déclaration d'exercice cosignée par l'association et la personne exerçant une activité économique réduite dont il est adressé copie, par le biais de l’organisme unique, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) compétente et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'assurance chômage.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


  • La date de réception par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret constitue le point de départ de l'affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
    Cette affiliation, dont la durée maximale est de cinq ans, est valable sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 du présent décret.

  • Le montant annuel des revenus tirés de l'activité économique réduite en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l'affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est égal au salaire de base annuel retenu pour le calcul des prestations familiales.


    Lorsque les revenus dégagés par l'activité économique réduite dépassent ce montant, la personne exerçant ladite activité cesse définitivement, l'année suivant celle au cours de laquelle ce montant a été dépassé, de bénéficier de l'affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.


    En cas de cessation par l'intéressé de l'exercice de l'activité économique réduite ou de décision de l'association agréée de mettre fin à l'accompagnement de cette personne, il appartient à l'association d'en informer l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. L’organisme unique en informe l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) compétente et l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’assurance chômage. Dans un délai d'un mois à compter de l’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-7 du code de commerce, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) informe l'intéressé qu'il est mis fin à son affiliation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.


  • Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de la personne exerçant l'activité économique réduite s'effectue dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

  • Les articles 3 et 5, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, peuvent être modifiés par décret.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand

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