Décret n°90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

NOR : JUSG8960101D

Version en vigueur au 08 février 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 11 juillet 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans sa séance du 25 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ce corps comprend les trois grades suivants :

      - infirmier de classe normale ;

      - infirmier de classe supérieure ;

      - infirmier surveillant des services médicaux.

    • Les infirmiers assurent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils donnent, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et les soins prescrits par le médecin.

      Les infirmiers surveillants des services médicaux sont responsables de l'ensemble des soins dispensés sous l'autorité d'un médecin dans le cadre d'un service de soins.

      Le nombre des emplois d'infirmier de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

    • Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

      Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au premier concours organisé postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite.

    • La composition du jury, le programme et les modalités des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne les membres du jury, fixe la date d'ouverture des épreuves et établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours prévu à l'article précédent.

    • Les infirmiers reçus au concours prévu à l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.

      Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, les stagiaires sont rémunérés sur la base du traitement afférent à l'échelon de début du grade d'infirmier de classe normale.

      A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Les candidats reçus au concours qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne nécessaire pour être promus à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

      Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

    • Les candidats reçus au concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur nomination, à un échelon du grade de début du corps déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

      Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau.

    • Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.

      Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Les personnels régis par le présent décret ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli trois ans de services effectifs dans le corps.

      La proportion maximale des personnels infirmiers pouvant être placés en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps.

    • Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse s'ils possèdent le diplôme d'Etat d'infirmier.

    • Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

    • Les infirmiers titulaires des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, sur leur demande, lorsqu'ils ont accompli deux années de services effectifs en position de détachement, être intégrés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-580 du 5 juin 1969 modifié relatif au statut particulier des infirmiers et infirmières des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée sont intégrés dans le corps régi par le présent décret et reclassés conformément aux dispositions des tableaux ci-après.

      Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier ou infirmière-chef

      Infirmier surveillant des services médicaux

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.

      3e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier ou infirmière principal

      Infirmier surveillant des services médicaux

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      6e échelon

      5e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      5e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      2e échelon

      2e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Infirmier ou infirmière

      Infirmier de classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      Echelon exceptionnel

      7e échelon

      Ancienneté acquise plus 1 an.

      11e échelon :

      a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      7e échelon

      1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      6e échelon provisoire de reclassement (1)

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      6e échelon

      1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

      9e échelon :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      6e échelon

      1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise plus de 2 ans.

      8e échelon

      5e échelon

      1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

      7e échelon

      a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

      b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon

      4e échelon provisoire de reclassement (2)

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      5e échelon :

      a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

      3e échelon


      provisoire de reclassement (3)

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise plus 6 mois.

      3e échelon :

      a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

      3e échelon

      2/3 ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

      b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

      2e échelon provisoire de reclassement (4)

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      2/3 ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      (1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

      (2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.

      (3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

      (4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 22 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er décembre 1988.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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