La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée, notamment son article 6-I ;
Vu l'arrêté du 13 août 2012 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les débats de la commission en date du 14 décembre 2012 ;
Vu le programme de travail adopté par la délibération de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle en date du 16 avril 2010 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération et de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que, au titre du II de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n'est pas due pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;
Considérant que l'article 6-I de la loi n° 2011-1898 susvisée implique que la commission fixe les barèmes de rémunération relatifs aux supports visés par cet article ;
Considérant, en outre, que la commission a décidé de procéder à une actualisation des barèmes de rémunération pour les supports concernés par les décisions n° 13 du 12 janvier 2011 et n° 14 du 9 février 2012 de la commission ;
Considérant que la commission a fait procéder au cours de l'année 2011 à une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée des tablettes multimédias utilisables à des fins de copie privée ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors de la séance du 13 septembre 2011 ;
Considérant que, à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2011, la commission a adopté à l'unanimité, le 8 août 2011, un questionnaire en vue d'une étude sur les fonctionnalités, les caractéristiques techniques et les pratiques de copie privée sur les supports d'enregistrement assujettis à la rémunération pour copie privée par les décisions n° 11 du 17 décembre 2008 et n° 13 du 12 janvier 2011 ;
Considérant que, par délibération du 13 septembre 2011, la commission a confié à la société Copie France et aux organisations de consommateurs Familles rurales, Association études et consommation dite « ASSECO », Union nationale des associations familiales (UNAF) et Familles de France le soin de faire procéder à cette étude conformément au questionnaire adopté le 8 août 2011 ;
Considérant que les résultats de cette seconde étude ont été présentés à la commission lors des séances du 8 novembre 2011 et du 22 novembre 2011 ;
Considérant que les éléments d'information recueillis par ces deux études ont été examinés par la commission à l'occasion de huit séances entre le 4 octobre 2011 et le 11 mai 2012 ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur les supports et appareils visés par ces deux études pour adopter une décision sur ces supports ;
Considérant que la commission a dans le même temps procédé, dans le cadre de ses travaux, à un examen détaillé des paramètres de la méthode de calcul des rémunérations pour copie privée appliquée jusqu'à présent à l'occasion de neuf séances entre le 29 juin 2011 et le 6 mars 2012 ;
Considérant qu'à l'issue de cet examen la commission a décidé de faire évoluer certains paramètres afin de tenir compte de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2011 qui précise que « la rémunération pour copie privée doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d'un droit par chaque auteur d'une copie privée s'il était possible de l'établir et de le percevoir » ;
Considérant que, conformément à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, la commission a procédé à l'exclusion des copies de source illicite de l'assiette de calcul des barèmes de rémunération ;
Considérant que la présente décision ne préjuge pas du statut juridique des services de l'informatique en nuage (« cloud computing ») au regard de l'exception et de la rémunération pour copie privée,
Décide :
Fait le 14 décembre 2012.
Pour la commission :
Le président,
R. Hadas-Lebel